Accord d'entreprise "Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2019" chez GLOBAL SERVICES HANDLING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GLOBAL SERVICES HANDLING et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC
Numero : T09319001960
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBAL SERVICES HANDLING
Etablissement : 43124165200053 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD INSTITUANT UNE
PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT
Entre :
La Société GLOBAL SERVICES HANDLING dont le siège social est 24 ROUTE DU MIDI TREMBLAY EN France 95701 ROISSY, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 431241652, et représentée par M… en qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat CGC représenté par M…
Le syndicat CFDT représenté par M…
Le syndicat STAAAP représenté par M…
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 « portant mesure d’urgence économique et sociale » permet le versement aux salariés, sous certaines conditions, de bénéficier d’une prime exceptionnelle exonérée de toutes cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
La Société GLOBAL SERVICES HANDLING a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations syndicales représentatives afin de parvenir à la conclusion d’un accord permettant aux salariés de l’entreprise de bénéficier de cette « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
Les parties se sont donc réunies le mercredi 16 janvier 2019, le lundi 28 janvier 2019, le jeudi 7 février 2019, le lundi 18 février 2019 et le lundi 25 février 2019
A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 - OBJET
Il est expressément convenu entre les parties que la « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat », objet du présent accord ne sera octroyée que dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.
Il est également rappelé que le versement de cette prime est exceptionnel et ne saurait constituer un usage dans l’entreprise, ni un droit acquis aux salariés.
Cette prime ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime prévue par la convention collective, par un accord salarial de branche ou d’entreprise ou par le contrat de travail, ni se substituer à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise en vertu des usages en vigueur dans l’entreprise ou devenu obligatoire en vertu d’une règle légale ou contractuelle.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée, sous condition de remplir les deux critères cumulatifs suivants :
à tout salarié lié à la Société XXX par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ; et être présent dans les effectifs à la date de versement de ladite prime.
et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit un montant de 53 944,80 euros bruts. Sont prises en compte toutes les rémunérations soumises à cotisations et contributions sociales perçues en 2018.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Au titre de l’année 2018, et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 4 du présent accord, la Société XXX versera à chaque salarié dont la rémunération annuelle brute est inférieure à 53 944,80 euros, une prime exceptionnelle d’un montant de 600 euros.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la prime est exonérée d’impôts sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Elle sera versée à chaque salarié bénéficiaire sur la paie du mois de Mars 2019.
ARTICLE 4 - MODE DE CALCUL
4.1. Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail
Sont éligibles au versement de la prime les salariés travaillant à temps partiel dont la rémunération annuelle brute perçue en 2018, calculée prorata temporis sur la base d’un temps plein, correspond aux montants mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Le montant de la prime stipulée à l’article 3 ci-dessus est calculé sur la base d’un temps plein.
Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée du travail contractuelle.
4.2. Modulation selon le temps de présence effectif en 2018
Le montant de la prime est calculé au prorata du temps de présence au cours de l'année 2018.
N’auront pas pour effet de minorer le montant de la prime les absences en raison d’un congé de maternité, congé d’accueil ou d’adoption d’un enfant, congé de paternité, congé d’éducation parentale, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que celui indiqué ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis.
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 5 mars 2019.
ARTICLE 6 - DEPOT ET pUBLICITE
Le présent accord, établi en 6 exemplaires originaux, sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Il sera adressé à la diligence de l’Entreprise en deux exemplaires à la DIRRECTE :
- une version sur support papier signé des parties sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception
- une version sur support électronique
Fait à Roissy, le 8 MARS 2019
M… Directeur Général
Pour CFE-CGC
M…
Pour CFDT
M…
Pour STAAAP
M…
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