Accord d'entreprise "REVISION DE L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - 2020 - SYNECHRON FRANCE" chez SYNECHRON FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYNECHRON FRANCE et le syndicat CFDT le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07520021602
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : SYNECHRON FRANCE
Etablissement : 43125000000046 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
REVISION DE L'ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS - 2020 - SYNECHRON FRANCE (2020-02-06)
Révision de l'accord relatif au compte épargne temps (2019-06-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
2020 – Synechron France
Entre les soussignés :
ENTREPRISE Synechron France
La Société Synechron France, Société Anonyme au capital social de 3 521 555€,
dont le siège social est au 28-32 avenue Victor Hugo – 75116 Paris
Représentée par X, en qualité de Directrice des Ressources Humaines
Ci-après dénommé « l’Entreprise »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, prises en la personne de leurs représentants :
- La CFDT représentée par X, en qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après collectivement dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part.
Préambule
Les parties signataires conviennent, d’un commun accord et dans un souci de mise en conformité au regard des textes réglementaires, de réviser l’accord collectif portant sur le compte épargne temps signé le 27 avril 2015.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Objet
Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre à tout salarié qui le souhaite de se constituer une épargne libellée en jours, en affectant sur un compte individuel ouvert à son nom :
Des jours de congés ou de repos non pris,
Cette épargne va ainsi permettre au salarié :
D’accumuler des droits à congés rémunérés,
De bénéficier d'une rémunération :
Immédiate,
Différée.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de l’entreprise est susceptible d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET). L'adhésion de chacun des salariés s'inscrit dans une démarche purement volontaire.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié.
L’ouverture du compte est effective à la première alimentation.
Article 4 – Modalités d’alimentation des comptes individuels CET
Tout salarié répondant aux dispositions définies à l'article 2 ci-dessus peut décider d'alimenter son compte individuel CET de la façon suivante et dans la limite du plafond (cf. art. 7) :
Tous les congés payés au-delà de la 4ème semaine1
Et/ou
Tous les jours d’ancienneté (à savoir les jours de congés excédant le minimum légal de 5 semaines - article L. 3153-2 du code du travail)
Et/ou
Tous les jours de de repos (RTT)
Et/ou
Repos compensateurs (sans limite de jours)
Les alimentations seront possibles aux périodes suivantes :
Du 1er mai au 31 mai pour les congés payés et les jours d’ancienneté
Du 1er janvier au 31 janvier pour les jours de repos,
Toute l’année pour les repos compensateurs
Le salarié alimentera son compte sur invitation de la Direction des Ressources Humaines en respectant la procédure ci-dessous :
Demande via l’outil de congé FIGGO
Toutes les demandes devront être faites dans les délais imposés par la direction des ressources humaines. A défaut d’un choix clairement exprimé dans ces délais, les jours de repos et de congés payés seront perdus.
Cette alimentation se fera dans les limites de plafonnement mentionnées ci-dessus.
Article 5 – Modalités d’utilisation du CET
Les droits acquis par le salarié sur son compte individuel pourront être utilisés dans les conditions suivantes :
Article 5.1 – Utilisation sous forme de congés rémunérés
Article 5.1.1 – Durée minimale de congé
Dès lors que l'épargne inscrite sur un compte individuel CET équivaut à un nombre de jours minimum de 5 jours, le salarié peut en bénéficier sous la forme d'un congé rémunéré.
Article 5.1.2 – Congés autorisés
Le CET peut être utilisé pour indemniser les congés suivants d’une durée minimale de 5 jours :
Congé parental (article L 1225-47 du code du travail),
Congé sabbatique (article L 3142-91 du code du travail),
Congé pour création d'entreprise (article L 3142-78 du code du travail),
Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif (articles L 6321-6 et suivants du code du travail),
Congé sans solde,
Préretraite progressive (article L 3153-3 du code du travail),
Congé de cessation anticipée d’activité des salariés de plus de 50 ans, (article L 3153-1 du code du travail),
Congé pour soutien de famille (article L. 3142-22 du code du travail),
Congé de présence parentale (article L. 1225-62 du code du travail),
Congé de solidarité internationale (article L. 3142-32 du code du travail),
Congé pour convenance personnelle
L’indemnisation se fera à hauteur du nombre de jours stockés dans le CET.
Article 5.1.3 – Délai de prévenance d’utilisation du CET
Les congés rémunérés via le CET sont pris à l’initiative du salarié sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Le non-respect de ce délai de prévenance pourra entrainer le refus de l’employeur d’accorder les jours du CET.
Exceptionnellement, si des nécessités de service l'exigent (mise en production par exemple), l'Entreprise pourra différer le départ en congé de 2 mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service.
Les délais d’utilisation du CET pourront exceptionnellement être réduits avec l’accord de la hiérarchie.
Dans le cas du congé pour problèmes familiaux graves ou pour une situation familiale présentant un caractère d’urgence, le salarié pourra bénéficier des jours stockés dans son CET, sans délai.
Article 5.2 – Utilisation sous forme de rémunération immédiate
Le salarié peut utiliser les droits sur le compte épargne pour compléter sa rémunération.
Les droits pouvant être monétisés sont :
Les jours de repos,
Les repos compensateur,
Les jours d’ancienneté (à savoir les jours de congés excédant le minimum légal de 5 semaines - article L. 3153-2 du code du travail).
Cette demande de rémunération immédiate pourra être faite deux fois par an.
Le salarié devra respecter la procédure ci-dessous :
Demande par mail à cet-fr@synechron.com
Le paiement des droits sera effectué sur le salaire du mois suivant la demande.
Article 5.3 – Utilisation sous forme de rémunération différée
A la demande du salarié, certains droits inscrits sur son compte individuel peuvent, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires pour :
Alimenter le Plan d'Epargne Salariale mis en place par l'entreprise :
Versement sur le PEE, les sommes transférées ne seront disponibles qu'à l'issue de la période de blocage prévue par le Plan.
Racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Les droits pouvant être utilisés sous forme de rémunération différée sont :
Les jours de repos,
Les repos compensateurs,
Les jours d’ancienneté (à savoir les jours de congés excédant le minimum légal de 5 semaines - article L. 3153-2 du code du travail).
Article 5.4 – Cas de déblocage anticipé du CET
Le déblocage immédiat exceptionnel de certains droits acquis sur le CET pourra être accordé sous présentation de justificatifs, dans les cas suivants :
Mariage de l’intéressé ou PACS,
Naissance ou arrivée au foyer en vue d’une adoption d’un enfant,
Divorce,
Invalidité du salarié ou de son conjoint,
Décès du conjoint,
Décès d’un enfant,
Création par le bénéficiaire d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,
Etat de surendettement du salarié ou de son ménage, constaté juridiquement.
Travaux d’économie d’énergie
Les droits pouvant être débloqués de façon anticipée sont :
Les jours de repos,
Les repos compensateurs,
Les jours d’ancienneté (soit les jours de congés excédant le minimum légal de 5 semaines - article L. 3153-2 du code du travail).
Les droits inscrits à la date du déblocage anticipé sont soldés sous forme d’un versement salarial unique, sur la base du salaire journalier à la date du déblocage anticipé.
Article 5.5 – Etat récapitulatif
Chaque mois, les droits inscrits sur le compte individuel CET apparaitront sur le bulletin de paie de chaque salarié.
Article 6 – Valorisation des droits épargnés
Les jours épargnés sont valorisés en fonction d’un salaire de référence correspondant au salaire journalier brut.
Ainsi, lors de l'utilisation du CET le montant de l'indemnité versée au salarié est calculé en multipliant le nombre de jours rachetés par le salaire de référence perçu par le salarié à la date :
du départ du congé autorisé, en cas d'utilisation des droits sous forme de congés rémunérés,
de la liquidation, partielle ou totale, en cas d'utilisation des droits sous forme de rémunération immédiate ou différée.
Article 7 – Plafonnement des droits épargnés
Lorsque la valeur monétaire des droits inscrits sur le compte individuel, atteint 20 000 € les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité calculée selon les dispositions énoncées à l'article 6 ci-dessus.
Toutefois, si un Plan d'Epargne Salariale existe dans l'entreprise, le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le PEE.
Article 8 – Régime fiscal et social des droits épargnés
Article 8.1 – Droits affectés sur le CET
Les droits (éléments temps) affectés sur le compte individuel CET ne sont soumis ni à charges sociales ni à l'impôt sur le revenu du salarié.
Article 8.2 – Droits restitués au salarié ou à ses ayants droits
Les droits (éléments temps) restitués ont le caractère de salaire et sont soumis à cotisations sociales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la restitution. Ils sont soumis à l'impôt sur le revenu du salarié.
Article 9 – Clôture anticipée du Compte Epargne Temps
Article 9.1 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, départ en retraite ou décès), les droits inscrits au compte (y compris les droits épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) donnent lieu au versement d’une indemnité compensatrice calculée selon les modalités définies à l'article 6 du présent accord. Cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.
Article 9.2 – Renonciation à l’utilisation du Compte Epargne Temps
Le salarié, s’il n’a pas utilisé ses droits dans les conditions prévues par le présent protocole d’accord, peut renoncer au CET et demander la liquidation de son Compte. Cette demande s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les droits acquis au titre des jours de repos, repos compensateurs et congés payés liés à l’ancienneté pourront être perçus sous forme d’une indemnité compensatrice ou sous forme de congé à prendre dans un délai de 6 mois correspondant au nombre de jours acquis au moment de la renonciation.
Les droits acquis au titre des congés payés ne pourront être perçus que sous forme de congé à prendre dans un délai de 6 mois correspondant au nombre de jours acquis au moment de la renonciation.
Le salarié ayant renoncé à son CET ne pourra en faire à nouveau la demande qu’après un délai d’un an à compter de la date de solde du compte.
Article 10 – Dispositions diverses
Le comité d’entreprise sera informé une fois par an sur le fonctionnement du Compte Epargne Temps.
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires.
Article 11 – Application de l’accord
Le présent accord révisé est conclu pour une période indéterminée à compter de l’accusé réception par la DIRECCTE.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.
Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.
En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.
Article 12 – Dépôt de l’accord
La présente révision est déposée par l’entreprise en version électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord révisé est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout nouvel avenant.
Il est établi en trois exemplaires originaux.
Fait à Paris, le 14 avril 2020
Pour SYNECHRON France
X
DRH
Pour la CFDT
X
Déléguée Syndicale
Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congé annuel ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération dans le cadre d’une « liquidation » partielle ou totale du CET. Ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale.Ils doivent être pris sous forme de congé sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.↩
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