Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES ASTREINTES TECHNIQUES" chez PHARMATIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMATIS et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T06021003881
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMATIS
Etablissement : 43129188900027 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Accord sur les astreintes techniques

Entre :

La société PHARMATIS, Société par Actions Simplifiées au capital de €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 431.291.889 , dont le siège social est situé ZA Est n°1 60190 ESTREES ST DENIS, représentée par Monsieur en sa qualité de Président, dument habilité aux fins des présentes,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dument habilitée aux fins des présentes,

La CFTC, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, dument habilité aux fins des présentes,

La CGT, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical, dument habilité aux fins des présentes,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE :

Le présent accord a été conclu en vue d’assurer une astreinte du service maintenance.

Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les techniciens du service maintenance.

Article 2 - Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application sauf circonstances exceptionnelles.

L’information se fait par mise à disposition du planning sur le réseau informatique au sein du service maintenance.

Article 4 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Astreinte Utilités

Pour tout volume d’astreintes égal à 7 jours consécutifs, soit une semaine (du mardi 13h50 au mardi 13h50), le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • 48 fois le Minimum Garanti (MIG),

  • 64 fois le MIG lorsque l’astreinte comprend un jour férié dans la semaine.

En cas de semaine incomplète (liée à l’absence du salarié en astreinte), ce montant sera proratisé. Cependant, il ne sera pas proratisé pour son remplaçant.

Astreinte Utilités et Fabrication

Pour toute astreinte de 12h sur un samedi, un dimanche ou un jour férié lorsque la fabrication tourne pendant 12h :

  • 48 fois le MIG

Pour toute astreinte de 24h sur un samedi, un dimanche ou un jour férié lorsque la fabrication tourne pendant 12h :

  • 55 fois le MIG

Rémunération des interventions

Lorsque ces interventions ont lieu entre 21 heures et 6 heures, les heures d’intervention bénéficient d’une majoration au titre de la majoration de nuit (25% à la date de signature du présent accord).

Le samedi ou le dimanche, les heures d’intervention bénéficient d’une majoration de 50%.

Les heures d’intervention effectuées sur un jour férié bénéficient de la majoration jour férié en vigueur (50% à la date de signature du présent accord).

La majoration des heures de nuit se cumule aux majorations du samedi, dimanche et jour férié.

Les frais kilométriques de déplacement dans le cadre d’une intervention sont pris en charge selon le barème kilométrique en vigueur.

En cas d’intervention, le temps de trajet domicile-travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Cependant, un forfait d’une heure et demie de trajet (aller-retour) sera comptabilisé en heure supplémentaire et ce quelle que soit la distance parcourue.

Article 5 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 6 - Modalités durant l’astreinte

Lors de la période d’astreinte, le technicien d’astreinte doit prendre un des téléphones d’astreinte disponible sur le site.

Il a la responsabilité de pouvoir être joint pendant sa période d’astreinte ; ainsi s’il préfère qu’on puisse le joindre sur un téléphone personnel, il doit en informer lui-même la télésurveillance, ainsi que le service fabrication.

Lors de chaque intervention, le technicien doit pointer lors de son arrivée et lors de son départ.

A compter de l’appel de l’astreinte, le technicien doit intervenir rapidement et au plus tard dans l’heure qui suit l’appel.

Respect repos quotidien et temps de travail

En cas de difficultés à respecter le temps de repos quotidien et le temps de travail maximum, le salarié doit en informer dans la journée pour traitement de la situation.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 8 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de et du greffe du Conseil de Prud’hommes de.

Fait à Estrées St-Denis, le 08/12/2021

Pour la société PHARMATIS Pour le syndicat CFDT Monsieur xxxx Mme xxxx

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGT

Monsieur xxxx Monsieur xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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