Accord d'entreprise "PV NAO Bloc 1" chez CELTYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05621003528
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CELTYS
Etablissement : 43156994600020 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2021
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail

Entre :

- La société CELTYS , S.A.S. au capital de 1 036 110.00€ dont le siège social est situé Zone industrielle de Restavy, 56240 Plouay, inscrite à la M.S.A. des Portes de Bretagne sous le n° 431 569 946 00020

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 16/03/2021

2ème réunion : 30/03/2021

3ème réunion : 15/04/2021

Les parties se sont revues le 16 avril et le 30 avril 2021.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

  1. Augmentations générales

Considérant le taux d’inflation 2021 de 0%, l’augmentation du SMIC au 1er janvier 2021 et l’application de la recommandation de la grille FIA au 1er Février 2021 il a été convenu, à compter du 1er avril 2021, pour les catégories Ouvrier et Employé

  • Une augmentation générale de … % sur la base des salaires de 04/2020

  • La suppression de la prime d’assiduité et la réintégration de son montant fixé à … € dans le salaire de base. Le bonus assiduité de … € sera maintenu selon les conditions en vigueur

La grille des salaires de référence applicable à l’entreprise est en conséquence revalorisée de cette même augmentation : cf doc joint.

Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de … % de la masse salariale desdites catégories.

  1. Revalorisation des médailles du travail

Le montant des médailles du travail sera revalorisé comme suit au 1er avril 2021 :

  • 20 ans : … euros

  • 30 ans : … euros

  • 35 ans : … euros

  • 40 ans : … euros

ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

En l’absence d’accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les parties conviennent d’entamer les négociations relatives à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes suite aux négociations dont l’objet est fixé dans le présent procès-verbal.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 2 novembre 2000 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement des sociétés du pôle SBV en date du 19 juin 2018. La Direction informe la délégation syndicale que l'accord d'intéressement signé en 2018 arrive à échéance cette année. Il a permis depuis trois ans une évolution significative de la redistribution des résultats du pôle SBV aux salariés. La direction du pôle et du site vont donc proposer aux CSE, en mai 2021, la reconduction de cet accord sur des bases similaires au précédent accord. Les critères santé et sécurité seront définis spécifiquement pour chaque site ou établissement.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 31 mai 2011.

ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 mars 2022. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à l’Unité territoriale du Morbihan de la DIRECCTE de Lorient, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Lorient.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à Plouay le 30 avril 2021, en 4 exemplaires

Pour le syndicat CGT Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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