Accord d'entreprise "UN ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES" chez TECHPAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TECHPAN et le syndicat CFDT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A06218006413
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : TECHPAN SAS
Etablissement : 43159982800032 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES (2018-12-04)
ACCORD FIXANT LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES (2023-09-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04
Accord fixant les modalités de déroulement des négociations périodiques obligatoires et précisant les documents remis aux délégués syndicaux - négociation annuelle - TECHPAN
Entre
L’entreprise TECHPAN représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXX
d'une part
et
L’Organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXX, délégué syndical,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-13 du Code du travail, l’entreprise a décidé d’engager de manière simultanée les négociations annuelles obligatoires portant respectivement sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
L’entreprise a également informé les organisations syndicales représentatives que ces négociations porteraient éventuellement sur la prévention de la pénibilité.
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation et la date de cette remise ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties sont convenues des dispositions suivantes.
Article 1 : Partenaires à la négociation
Article 1.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par un salarié de l’entreprise.
Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale
Lors des réunions de négociation, la délégation syndicale se compose du délégué syndical et peut être complétée, au plus, par deux salariés de l’entreprise.
Article 2 : Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront dans les locaux de Verquigneul.
Article 3 : Calendrier des réunions
Le calendrier des réunions est le suivant :
1ère réunion | Le 11 décembre 2017 à 10h00 |
---|---|
2ème réunion | Le 18 décembre 2017 à 10h00 |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions, 7 jours calendaires avant la tenue de celles-ci, par courrier remis en main propre contre décharge.
Article 5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
7 jours calendaires avant la tenue de la première réunion, la direction de l’entreprise remettra aux membres des délégations des informations dont le contenu est détaillé en annexe.
Article 6 : Objet des réunions
Au cours de la première réunion, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.
Ensuite, les délégations syndicales feront part à la direction de leurs propositions auxquelles il sera apporté les premières réponses.
La réunion suivante sont destinées à la négociation.
Au cours de la période de négociation, la direction de l’entreprise peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 7 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, l’entreprise et tout ou parties des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé au cours de la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 8 : Consultation éventuelle du CHSCT
Dans l’hypothèse où les parties parviendraient à s’entendre sur un projet d’accord collectif constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail, le CHSCT serait alors consulté sur les questions relevant de sa compétence.
Article 9 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail.
Article 10 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 04 décembre 2017.
Article 11 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire engagée au titre de l’année. Il cessera donc de produire effet le 03 décembre 2018 et n’est pas tacitement reconductible.
Article 12 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 13 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas de signature d’un avenant de révision, celui-ci possédera une portée rétroactive dans sa date d’application, fixée à la date d’entrée en vigueur de l’accord initial.
Article 14 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de deux semaines suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.
Article 16 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Arras et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béthune
Fait à Béthune, le 04 décembre 2017
En 5 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX
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