Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez SARL FRAIS EMINCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL FRAIS EMINCES et les représentants des salariés le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010861
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARL FRAIS EMINCES
Etablissement : 43161282900033 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-03-10)
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2021-09-23)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés :
SAS FRAIS EMINCES
Située 15 Rue Edmé Mariotte, 44160 Pontchâteau
Immatriculée au RCS de St-Nazaire sous le n° 431 612 829
Représentée par Monsieur Marc PAJOTIN
Ci-après dénommée « La Société »
D’une part,
Et
Les membres du CSE :
Madame Céline BECAVIN, en sa qualité de membre titulaire du CSE,
Monsieur Adrien LE CAM, en sa qualité de membre titulaire du CSE
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent un salarié et son suppléant lors des congés et absences du salarié concerné. Ces dispositions peuvent s’appliquer également au personnel intérimaire intervenant sur ce poste.
Article 2 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Article 2.1 : Travail de nuit
Selon l’article L.3122-29 du Code du Travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit »
Article 2.2 : Travailleur de nuit
Conformément à l’article L.3122-31 du Code du Travail :
« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. »
Article 3 : Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer un suivi du nettoyage industriel du site. La société de nettoyage intervenant entre 18 heures et 1 heure, la présence du coordinateur est nécessaire à la préparation du site et au suivi du nettoyage.
Le CSE sera informé et consulté pour tout projet à venir de modification des modalités de travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.
Article 4 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.
Article 4.1 : Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateurs, de jours supplémentaires dénommés « Repos Compensateur de Nuit » (RCN)
Cette contrepartie est mise en œuvre de la manière suivante :
Au 1er janvier 2021 :
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d’un jour de repos compensateur de nuit par an.
Les salariés suppléants ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d’un jour de repos compensateur de nuit par an.
Au 1er janvier 2022 :
Les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit disposeront d’un deuxième jour de repos compensateur de nuit par an
Les salariés suppléants ayant à cette date la qualité de travailleur de nuit depuis au moins cinq années, disposeront d’un deuxième jour de repos compensateur de nuit par an.
Au 1er janvier 2023, les salariés ayant à cette date la qualité de travailleur de nuit depuis au moins cinq années, disposeront d’un troisième jour de repos compensateur de nuit.
Les salariés disposent de ces jours de repos librement tout au long de l’année civile. L’employeur se réserve toutefois la possibilité de refuser de façon motivée les dates proposées par le salarié lorsque l’absence de ce dernier perturbe le bon fonctionnement du service. Le cas échéant, le ou les jour(s) de repos devront être pris à une autre date.
La qualité de travailleur de nuit est appréciée à la date du 1er janvier de l’année d’acquisition. Les jours attribués le sont pour l’année civile, sans possibilité de report sur l’année suivante ou de paiement à défaut de prise. Pour un salarié entré en cours d’année il acquiert ce droit au 1er janvier de l’année suivant son intégration.
Le salarié perd le bénéfice de ces jours de repos à compter de l’année suivant celle où il perd la qualité de travailleur de nuit.
Les salariés reclassés provisoirement sur des postes en journée dans les conditions de l’article 5 ci-après, ainsi que les femmes enceintes qui cessent provisoirement les postes de nuit de manière provisoire dans les conditions de l’article 6 ci-après, ne perdent pas le bénéfice des dispositions du présent article. Le droit au repos compensateur de nuit cessera à compter de l’année suivant celle où le reclassement du salarié sur un poste autre que sur des périodes de nuit devient définitif.
Tableau de synthèse :
Date d'ouverture du droit pour l'année civile | Ancienneté sur un poste de nuit | Equipes de semaine | Equipes suppléantes | |
---|---|---|---|---|
AU 1er janvier 2021 | - | 1 jour | 1 jour | |
Au 1er janvier 2022 | Moins de 5 ans | 2 jours | 1 jour | |
Plus de 5 ans | ||||
Au 1er janvier 2023 | Moins de 5 ans | 2 jours | 1 jour | |
Plus de 5 ans | 3 jours | 2 jours |
Il est entendu que ces jours de repos compensateur de nuit ne sont pas cumulatifs.
Article 4.2 : Autres contreparties
A la date d’entrée en vigueur du présent accord les montants des primes de postes de nuit sont les suivants : 5€ par nuit.
Article 5 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
Article 6 : Aménagement des horaires des salariées enceintes
Les salariées enceintes qui le désirent peuvent être dispensées de travail de nuit pendant toute la durée de leur grossesse à partir de leur troisième mois de grossesse.
Pour cela, un entretien avec le responsable hiérarchique et/ou le responsable des ressources humaines doit être demandé par la salariée. Cet entretien permet de modifier dans les meilleurs délais et de manière temporaire (jusqu’au retour du congé maternité) l’organisation du travail de la salariée. Un poste en journée sera recherché en priorité.
A la demande de la salariée, cette dernière peut rencontrer en amont le médecin du travail.
A son retour de congé maternité, la salariée retrouvera son poste d’origine.
Article 7 : Autres dispositions
Afin que chaque travailleur de nuit reste vigilant et attentif à son poste de travail, la société laisse à disposition café et thé en salle de pause.
Sécurisation du parking : le site à des accès contrôlés et une installation de vidéo surveillance du parking et alentours.
Article 8 : Mise en œuvre et suivi de l’accord
Article 8.1 : Interprétation de l’accord
En cas de difficulté d’interprétation, les membres du CSE se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.
Article 8.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.
Article 8.3 : Dépôt et publicité
Le présent accord, signé entre les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi.
Ainsi un exemplaire sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En application des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 8.4 : Révision – Modification
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord.
Article 8.5 : Dénonciation
Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.
Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.
Fait en 4 exemplaires originaux le 10 mars 2021
Pour le CSE Pour Frais Emincés
Mme BECAVIN Céline M. PAJOTIN Marc
M. LE CAM Adrien
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