Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL" chez LADYBIRD GROUND SERVICES (LADYBIRD GROUND SERVICES)

Cet accord signé entre la direction de LADYBIRD GROUND SERVICES et les représentants des salariés le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09320004271
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : LADYBIRD GROUND SERVICES
Etablissement : 43171615800057 LADYBIRD GROUND SERVICES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-12-12) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS PROPRES A L'ENTREPRISE (2020-10-09)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société LADYBIRD GROUND SERVICES ,

Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro :431716158, dont le siège social est situé sis 33 avenue de Wagram 75017 PARIS,

Représentée par M… agissant en qualité de Directeur Général.

dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Le représentant titulaire du Comité Social et Economique de l'entreprise :

M..,

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur la durée journalière du travail au sein de l’entreprise.

PREAMBULE :

L’activité normale de l’entreprise est de pourvoir au nettoyage des avions en transit sur l’aéroport de Roissy CDG.

Cette action est réalisée en fonction des heures d’arrivée et de départ des vols desquelles l’entreprise est tributaire.

L’entreprise doit également adapter son organisation à la forte saisonnalité du secteur. En effet, la charge de travail est plus importante en période estivale ainsi que pendant chaque période de vacance. Ce qui peut engendrer des débordements sur les fins de vacations.

Les parties signataires ont souhaité mettre en place une planification du temps de travail permettant de s’adapter à l’activité de l’entreprise et à cette forme de saisonnalité.

Le présent accord vise ainsi à ajuster la durée de travail aux variations de charge de travail de l’activité de l’entreprise, à savoir la réalisation de prestations d’assistance et de services sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes et toutes activités connexes s’y rapportant.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d’établir les dispositions spécifiques en ce qui concerne la durée journalière du travail au sein de l’entreprise selon des modalités adaptées à ses activités.

Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-18 et L3121-19 du Code du travail, relatifs au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à sa date de conclusion.

Si ces dispositions devaient être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision du présent accord.

ARTICLE 3 – Dispositions générales

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

3.1 – Durée du travail

Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 1 heure, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Actuellement, la durée journalière de temps de travail effectif ne peut dépasser 10 heures tout en respectant le repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de porter la durée maximale de temps de travail effectif à 12 heures avec respect du repos journalier de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures.

3.2 – Durée hebdomadaire maximale du travail et repos quotidien et hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

3.3 – Temps de pause

Conformément à la règlementation en vigueur, les parties rappellent dans le présent accord qu’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordé à tout salarié dont la vacation serait supérieure ou égal à 6 heures.

ARTICLE 4 - Salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés majeurs de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

  1. Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mars 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

  1. Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au 04/11/2024, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société .

ARTICLE 6 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Seine-Saint-Denis située 2, rue de la Haye – BP 13102 – 95701 ROISSY CDG Cedex.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Seine-Saint-Denis située 2, rue de la Haye – BP 13102 – 95701 ROISSY CDG Cedex, et remis au conseil de prud'hommes de BOBIGNY sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à ROISSY CDG

Le 27 janvier 2020,

en 2 exemplaires,

Pour la société LADYBIRD GROUND SERVICES,

Pour les salariés de l'entreprise, le titulaire du Comité Social et Economique:

M…,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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