Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LADYBIRD GROUND SERVICES (LADYBIRD GROUND SERVICES)
Cet accord signé entre la direction de LADYBIRD GROUND SERVICES et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319001450
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : LADYBIRD GROUND SERVICES
Etablissement : 43171615800057 LADYBIRD GROUND SERVICES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE d’amenagement du temps de travail
Entre les soussignés :
La Sociéte xxx
Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro :…., dont le siège social est situé sis 33 avenue de Wagram- 75017 PARIS,
Représentée par M ….. agissant en qualité de Directeur Général.
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Les Délégués du Personnel de l'entreprise :
…, Délégué du Personnel,
…., Délégué du Personnel,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un mécanisme d’aménagement du temps de travail afin d’ajuster la durée de travail aux variations de charge de travail de l’activité de l’entreprise, à savoir la réalisation de prestations d’assistance et de services sur aéroport pour le compte de compagnies aériennes et toutes activités connexes s’y rapportant.
En effet, l’organisation de notre activité exige une présence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui impose des plannings en roulement 7 jours sur 7 et en horaires 3 X 8.
Les repos ne pouvant être à dates fixes, les jours travaillés sur une semaine peuvent varier de 4 à 6 jours sans préjuger des heures supplémentaires découlant des aléas de l’activité.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement de la durée du temps de travail au sein de l’entreprise selon des modalités adaptées à ses activités. Cet accord permettra une organisation du travail par période de référence, la fixation d’un contingent d’heures supplémentaires, ainsi que les conditions d’exécution, de décompte et de paiements des heures supplémentaires éventuelles.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-41 et L3121-44 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à sa date de conclusion.
Si ces dispositions devaient être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, comme l’opportunité d’une révision du présent accord.
ARTICLE 3 – Dispositions générales
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
3.1 – Définition du temps de travail effectif
Les parties rappellent que le temps de travail effectif est défini par l'article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Le temps de repas, d'une durée minimale conseillée de 1 heure, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l'autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Le temps de travail effectif permet d'apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
3.2 – Durée maximale du travail et repos quotidien et hebdomadaire
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D.3121-4 et suivants du Code du travail), au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
Il est rappelé que la législation impose pour tous les salariés, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
3.3 – Définition des heures supplémentaires
La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée considérée comme équivalente par le présent accord d’entreprise, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé ci-après.
ARTICLE 4 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés non cadres de l'entreprise, employés à temps plein (35 heures hebdomadaires), quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 5 – Répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
Afin de répondre aux nécessités d’organisation de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence de la répartition de la durée du temps de travail de décompte est fixée de la manière alternative :
Soit sur une période de référence de quatre (4) semaines,
Soit sur une période de référence de cinq (5) semaines.
La comptabilisation de ces périodes de référence ne correspondra pas aux mois civils mais s’effectuera avec un décalage de 15 jours, selon un calendrier prévisionnel destiné à les répartir équitablement sur l’année.
Une note d’information concernant la répartition de ces périodes de référence et à destination des salariés sera établie en début de chaque année civile.
ARTICLE 6 – Objet de la répartition du temps de travail par période de référence supérieure à la semaine
La répartition du temps de travail par période de référence de quatre ou cinq semaines a pour objet d’effectuer le décompte des éléments suivants :
Heures de nuit,
Heures du dimanche,
Heures des jours fériés,
Heures supplémentaires le cas échéant.
Ces catégories particulières d’heures de travail, une fois comptabilisées, donneront lieu à rémunération conformément aux dispositions légales sur la paie du mois correspondant au terme de la période de référence.
ARTICLE 7 – Définition et décompte des heures supplémentaires
Conformément aux conditions fixées par l’article 3.3 du présent accord, Les heures supplémentaires seront décomptées à l’issue des périodes de référence.
Seront considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures calculée sur l’ensemble de la période de référence.
La rémunération des heures supplémentaires sera effectuée conformément aux dispositions de l’article L3121-36 du code du travail, à hauteur de :
- de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;
- de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).
Suivant la durée de la période de référence correspondant, la moyenne de 35 heures s’effectuera sur la base du temps de travail effectif décompté pour chaque salarié sur quatre ou cinq semaines.
ARTICLE 8 – Délai de prévenance
Conformément à l’article L3121-44 du code du travail, l'accord collectif qui définit les modalités d'aménagement du temps de travail et doit prévoir les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail.
Les parties conviennent ainsi qu'en cas de changement de l'horaire de travail, le(s) salarié(s) concerné(s) en seront informé(s) moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
ARTICLE 9 – Rémunération
Rémunération mensuelle brute de base des salariés
Les salariés travaillant à temps plein percevront chaque mois le paiement du salaire de base correspondant à 151,67 heures, et cela indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées au cours du mois, selon le calcul suivant :
Taux horaire brut x 151,67 heures mensuelles
Rémunération des heures de nuit, du dimanche, des jours fériés,
Comme le prévoient les articles 5 et 6 du présent accord, les périodes de références de 4 ou 5 semaines vont permettre le décompte pour chaque salarié des heures de nuit, heures du dimanche ou heures des jours fériés effectués au cours de ces périodes.
La rémunération de ces heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés sera effectuée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur sur la fiche de paie du mois marquant le terme de la période de référence de comptabilisation. Elle interviendra en complément du paiement du salaire de base du salarié.
Ainsi, à titre d’exemple, des heures de nuit effectuées entre le 17 décembre 2018 et le 20 janvier 2019 seront rémunérées sur la fiche de paie du mois de janvier 2019 délivrée le 4 février 2019.
Rémunération des heures supplémentaires
Les articles 5 et 6 du présent accord prévoient que le décompte des heures supplémentaires éventuelles s’effectue conformément aux périodes de références de 4 ou 5 semaines.
Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà d’une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur l’ensemble de la période de référencée.
A titre d’exemple, sur une période de référence de quatre semaines, un salarié a effectué quatre semaines de travail selon les conditions suivantes :
1ère semaine | 42 heures | 7 heures supplémentaires majorées à 25% |
2ème semaine | 35 heures | 0 heures supplémentaires |
3ème semaine | 41 heures | 6 heures supplémentaires majorées à 25% |
4ème semaine | 32 heures | Manque 3 heures |
TOTAL | 150 heures | Total heures supplémentaires : 7 + 0 + 6 – 3 = 10 NB : les heures se compensent sur 4 semaines |
Le salarié sera donc rémunéré pour 10 heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré de 25%.
ARTICLE 10 - Dispositions finales
Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 12 décembre 2018.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu soit jusqu'au10/05/2021, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société xxx ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société xxx.
ARTICLE 11 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de Seine-Saint-Denis située 2, rue de la Haye – BP 13102 – 95701 ROISSY CDG Cedex.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOBIGNY.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de Seine-Saint-Denis située 2, rue de la Haye – BP 13102 – 95701 ROISSY CDG Cedex, et remis au conseil de prud'hommes de BOBIGNY sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à ROISSY CDG
Le 12/12/2018
en 2 exemplaires,
Pour la société xxx, M. …..
Pour les salariés de l'entreprise, les Délégués du Personnel :
M. …, Délégué du Personnel,
M. …., Délégué du Personnel,
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