Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REPRISE D’ANCIENNETE" chez COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME VAL MARNE

Cet accord signé entre la direction de COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME VAL MARNE et les représentants des salariés le 2020-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420004651
Date de signature : 2020-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE DEPARTEMENTAL TOURISME VAL MAR
Etablissement : 43175025600031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions FORFAIT MOBILITES DURABLES (2022-01-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-10

ACCORD d’entreprise

RELATIF A LA REPRISE D’ANCIENNETE

ENTRE

…, élu du Comité Social et Economique

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 2° du code du travail qui dispose : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique».

D’une part

ET

Comité Départemental du Tourisme du Val-de-Marne, dont le siège social …., représentée par…. , en qualité de….,

D’autre part.

PREAMBULE

Le secteur du tourisme est en pleine mutation, avec de nouvelles formes d’activités et de pratiques ainsi que de nouveaux acteurs ; dans ce contexte, les fédérations historiques des institutionnels du tourisme, Destination Régions, Office de Tourisme de France, et Tourisme et Territoires ont décidé de mettre en commun leurs expériences, leurs savoir-faire et leurs compétences au travers d’une nouvelle fédération afin de trouver un nouveau modèle associant des représentants des trois échelons territoriaux dans le but de porter un discours partagé, au niveau national, et d’accompagner l’ensemble des organismes de tourisme dans leurs transformations.

C’est dans ce contexte que les représentants du Conseil Social et Economique du ..ont souhaité valoriser l’expérience de tous les salariés ayant travaillé dans les structures institutionnelles de la Branche tourisme.

I – DISPOSITION GENERALES

1-1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de prise en tous ses établissements, et ce quel que soit la nature du contrat (CDD ou CDI) et la durée du temps de travail.

1-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

1-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

1-4 Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

1-5 Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

1-6 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

1-7 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

1-8 Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Val-de-Marne, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

1-9 Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

1-10 Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

2 – REPRISE D’ANCIENNETE

2-1 Principe

L’ancienneté acquise dans une autre structure de tourisme institutionnel, c’est-à-dire dans un Office de tourisme, un Comité départemental de tourisme ou encore un Comité régional de tourisme, quelle que soit sa localisation sur le territoire national, sera reprise à 100% au sein de.

La prise d’effet interviendra au terme de la période d’essai.

Cette expérience devra être justifiée par la présentation du contrat de travail ou des bulletins de salaire démontrant la réalité de l’expérience au sein d’une structure de tourisme institutionnel.

Cette ancienneté sera reprise à 100% que le salarié ait travaillé à temps partiel ou à temps plein.

2-2 Application aux salariés actuels de la structure

Tous les salariés présents dans la structure à la signature de l’accord bénéficieront de cette reprise d’ancienneté conformément au principe énoncé à l’article 2-1 du présent accord.

Ainsi, chaque salarié pourra faire valoir l’expérience qu’il a acquise dans une structure de tourisme institutionnel préalablement à son embauche au sein du.

L’ancienneté apparaissant sur les bulletins de salaire sera modifiée en conséquence.

Fait à,

Le

En 2 exemplaires originaux,

sur 5 pages en recto,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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