Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE N.A.O Mars 2019" chez INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON - ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INFIRMERIE PROTESTANTE DE LYON - ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON et les représentants des salariés le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005847
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS HOSPITALIERE PROTESTANTE DE LYON
Etablissement : 43176808400011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28

ACCORD D’ENTREPRISE DE N.A.O.

Mars 2019

ENTRE

L’INFIRMERIE PROTESTANTE

Dont le siège est situé 1-3 chemin de Penthod - 69641 CALUIRE Cedex

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur Général

D'une part,

ET

L'organisation syndicale CGT, représentée par Madame Y

Déléguée syndicale

D'autre part.

PREAMBULE

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’association, au titre des négociations annuelles obligatoires.

Des réunions de négociations se sont tenues les 18 et 27 février, 5, 11, 14, 15, 18 et 21 mars 2019, et des points d’accord et de désaccord ont pu être identifiés.

A compter du 20 mars, une délégation représentative des salariés grévistes a participé à l’évolution de l’accord aux côtés de l’organisation syndicale CGT.

A l’issue de leurs discussions et au regard également de l’engagement écrit de la conférence médicale d’établissement du 21/03/2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur différentes mesures concernant les thèmes de la négociation.

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – « Complément de rémunération » en fonction de l’indice

1.1      Bénéficiaires

Les bénéficiaires du « complément de rémunération » sont les salariés dont le salaire de base conventionnel augmenté du nombre de points correspondant aux seules primes calculées en points dont ils bénéficient, est inférieur ou égal à 510.

A ce titre, il est rappelé que la valeur du point applicable au sein de l’établissement est à ce jour de 4,491 €.

A titre d’exemple, viennent s’ajouter au salaire de base conventionnel les primes calculées en nombre de points appliquées au sein de l’établissement, à savoir :

  • Compléments métiers,

  • Complément diplôme,

  • Primes fonctionnelles de 12 ou 15,15 points

  • ….

1.2      Montant

Le « complément de rémunération » mensuel est d’un montant brut pour un temps plein équivalent à :

  • 130 € pour les salariés dont le nombre de points de rémunération tel que défini au 1.1 est inférieur à 400 ;

  • 177 € pour les salariés dont le nombre de points de rémunération tel que défini au 1.1 est compris entre 400 et 510.

Illustration concrète :

-        Tranche 1 ( < 400) 130€ brut mensuel. Pour un salarié au SMIC soit 339 points, cela représente une augmentation de 28,95 points IP

-        Tranche 2 (400 <= … < =510 ) 177 € brut mensuel. Soit pour une infirmière de coefficient 477, cela représente une augmentation de 39,42 points IP

Par ailleurs, le « complément de rémunération » rentre en compte dans l'assiette de calcul du taux horaire des heures supplémentaires.

1.3      Date de prise d’effet et périodicité de versement

Ce « complément de rémunération » mensuel sera versé à compter de la paie d’avril 2019 au vu des éléments de rémunération arrêtés au 31 Mars 2019.

Seuls les changements d’emploi pourront à l’avenir donner lieu à évolution du « complément de rémunération ».

1.4      Articulation avec le système de rémunération FEHAP

La valeur de point spécifique à l’établissement (à ce jour 4,491 €) et le « complément de rémunération » constituent un tout indissociable – A –  indépendant des dispositions conventionnelles.

Ce tout est à mettre au regard des évolutions conventionnelles FEHAP – B – : qu’elles soient catégorielles ou qu’elles s’appliquent à l’ensemble des salariés en nombre de points ou en évolution de la valeur du point.

 

Les deux systèmes (A et B) sont autonomes et sont uniquement comparés, si nécessaire, afin de ne retenir que le plus favorable et ce pendant une période de deux ans à compter de la signature de l’accord. Au terme de ces deux ans, les futures évolutions conventionnelles de la FEHAP s’appliqueront.

 

ARTICLE 2 –  Prime décentralisée

A compter de la paie de Juin 2019 la prime décentralisée sera intégrée au salaire mensuel devenant ainsi fixe et pérenne.

Des négociations spécifiques seront conduites par les parties au cours des deux prochains mois afin de définir les paramètres de cette intégration.

Les parties rappellent en tout état de cause que l’institution du « complément de rémunération » au 1er Avril 2019 aura pour effet mécanique d’augmenter le montant global de la prime décentralisée redistribuée.

ARTICLE 3 – Astreintes, Heures de nuit, dimanche et jours fériés et conditions de travail

3.1      Astreintes, Heures de nuit, dimanche et jours fériés

Le personnel embauché après 2011 bénéficiera d’un alignement du taux de majoration du salaire horaire brut de base sur celui du personnel embauché avant cette date, pour les heures suivantes :

  • Heures de déplacement durant les astreintes, de nuit, le dimanche, et les jours fériés.

  • Heures supplémentaires pour les périodes de nuit, de dimanche, et des jours fériés demandées par la Direction dans un délai de prévenance inferieur à 6 heures

Le taux de majoration est ainsi porté à 200 %.

Il se substitue au taux de 125 % actuellement appliqué pour le personnel embauché après 2011.

De plus, les parties décident de la mise en place d'une astreinte aide-soignante le week-end et les jours fériés en service d'hébergement dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

3.2      Audit Conditions de travail et Audit Financier

Un audit sur les conditions et l'organisation du travail, réalisé par un cabinet externe Essor consultant. Cette enquête transversale a été demandée par la Direction et le Comité d'Etablissement, et concerne chaque service de l'établissement.

Un audit financier est lancé sur demande du comité d’entreprise afin de permettre de valider la sincérité des comptes présentés avec possibilité de révision du présent accord.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Date d'effet - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il annule et remplace les dispositions antérieurement convenues et ayant le même objet.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, et prendra effet le premier jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2. Dénonciation – Révision

Conformément à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Par « partie signataire » au sens du présent article, il convient d'entendre :

  • D'une part l’Infirmerie Protestante,

  • D'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’association.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2261-7 et suivants du Code de Travail.

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'une des parties signataires.

4.3 Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le Comité d’entreprise se réunira une fois par an à cette fin dans le cadre d’une réunion (à laquelle seront conviées les organisations syndicales signataires du présent accord) à un réexamen des présentes dispositions aux fins :

- de dresser un bilan de son application ;

- de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision ;

- de proposer, le cas échéant, des axes d’améliorations.

-d’assurer un suivi de la mise en œuvre et de la réalisation des objectifs chiffrés.

ARTICLE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD

5.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux Délégués syndicaux.

5.2. Publicité

Le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » accessible en suivant le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures  en transmettant :

    • Une version intégrale de l’accord signée par les parties au format « PDF »,

    • Une version en « docx » qui sera rendue publique sur la base de données dédiée à la publication des accords collectifs, laquelle aura été anonymisée (absence de noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques) et le cas échéant de laquelle auront été supprimées les mentions devant rester confidentielles conformément à l’acte signé entre les parties.

  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).

Fait à Caluire, le 28 mars 2019

Monsieur X Madame Y

Directeur Général Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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