Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOUGERES HABITAT - FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013676
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : FOUGERES HABITAT OPH DU PAYS DE FOUGERES
Etablissement : 43178474300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL 4

Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 4

Art. 3.1. Modalités d’organisation du temps de travail 4

Art. 3.1.1. Horaires variables (individualisés) 4

Art. 3.1.2. Horaires fixes (collectifs) 5

Art. 3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel 5

Art 3.2.1. Calcul du nombre de Jours RTT 6

Art 3.2.2. Prise des Jours RTT 7

Art. 3.2.3. Rémunération des jours de RTT 7

Art. 3.3. Journée de Solidarité 7

Art. 3.4. Heures Supplémentaires 7

Art.3.4.1. Déclenchement des heures supplémentaires 7

Art.3.3.2. Contreparties 8

Art.3.3.3. Contingent d’heures supplémentaires 8

Art. 3.4. Suivi et décompte du temps de travail 8

Article 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL 9

Article 5 : CONGES PAYES 10

Article 6 : TELETRAVAIL 11

Article 7 : ASTREINTES 11

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR 11

Textes de références :

  • Code du Travail

  • Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat

  • Convention collective nationale du personnel des OPH du 25 mai 2017

  • Règlement intérieur du 17 novembre 2022

  • Accord relatif au forfait jours du 02 février 2023

  • Accord relatif au télétravail du 26 septembre 2022

  • Accord relatif aux astreintes du 21 décembre 2001

Entre les soussignés :

XXXX

, dont le siège social se trouve 21 rue de la Caserne à FOUGERES (35300), représenté par M.XXXX agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part, et

Le Comité Social et Economique,

Représenté par M.XXXX, salariée de XXXX, en sa qualité de Secrétaire du Comité Social et Economique, mandatée pour la signature de l’accord Aménagement du temps de travail, à défaut de délégués syndicaux dans l’entreprise,

D’autre part.

PREAMBULE

Deux éléments contextuels nous ont amené à réinterroger les dispositions relatives à l’organisation et au temps de travail en vigueur depuis 2001.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est venue supprimer les régimes dérogatoires à la durée légale du travail en imposant une durée annuelle du travail de 1607 heures, avec pour seule exception la prise en compte de sujétions particulières.

La crise sanitaire est venue bousculer les organisations de travail en introduisant le télétravail comme nouvelle modalité de travail.

La Direction de XXXX pose un principe, celui de la confiance dans ses collaborateurs, et affirme son objectif : trouver de nouveaux équilibres permettant de compenser la réduction du temps de travail. Les technologies de l’information, associées à des souplesses d’organisation, doivent permettre la mise en place de relations de travail plus souples, plus réactives, plus efficaces, et qui permettent dans le même temps de mieux concilier vie professionnelle et vie privée en associant au mieux les aspirations individuelles avec l’efficacité collective.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants ni aux salariés soumis à des conventions de forfait en jours pour lesquels des dispositions particulières sont prévues dans l’« Accord relatif au forfait jours » signé le 02/02/2023.

Cet accord se substitue intégralement à l’« Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail » du 21 décembre 2001 qui n’était plus à jour.

Article 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail. Il se substitue totalement à toutes dispositions antérieures et usages sur l’ensemble des sujets couverts par le présent article.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de XXXX de droit privé et relevant du statut de fonctionnaire, qu’ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX DE LA DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires en vigueur.

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié (hors réglementation sur les heures supplémentaires), ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives.

Article 3 : MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Art. 3.1. Modalités d’organisation du temps de travail

L'horaire de travail est réparti sur cinq jours, du lundi au vendredi ; et à titre exceptionnel le samedi matin lorsqu’il y a un jour férié, pour les Gardiens d’Immeubles qui dépendent du passage des ordures ménagères.

Les modalités d'organisation du temps de travail retenues au sein de XXXX sont les suivantes :

Art. 3.1.1. Horaires variables (individualisés)

Les horaires individualisés ont été mis en place dans le but de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants.

Ils concernent l’ensemble du personnel du siège (hors cadre dirigeant et personnel soumis au forfait jours) :

  • Le Service Gestion Locative travaille une semaine sur deux du lundi matin au vendredi soir, et du lundi après-midi au vendredi soir.

Des permanences pourront être mises en place afin d’assurer les horaires d’ouverture de l’accueil, dans ce cas les salariés de ce service devront s’organiser à tour de rôle.

  • Le personnel des autres services travaille du lundi matin au vendredi soir.

Cette catégorie de salarié est soumise à un système de badge, permettant un enregistrement automatique du temps de travail.

Ce type d’horaire comprend des plages fixes pour lesquelles la présence des salariés est obligatoire, et des plages variables sur lesquelles les salariés peuvent arriver et/ou partir à leur convenance :

PLAGES HORAIRES DU MATIN PLAGES HORAIRES DE L'APRES MIDI
VARIABLES FIXES Une pause OBLIGATOIRE de 45 minutes entre 12h00 et 14h00 VARIABLES FIXES
7h45 - 9h00 9h00 - 12h00 13h00 - 14h00 14h00 - 16h00
    16h00 - 18h30  

Les heures sont cumulées sur un cycle de 4 semaines. Les salariés ont la possibilité de reporter 4 heures, d’un cycle (4 semaines) sur l’autre.

Art. 3.1.2. Horaires fixes (collectifs)

Les horaires de travail fixes sont nécessaires chez XXXX pour les services dans lesquels l’activité nécessite que le personnel soit organisé de manière fixe et lorsqu’une présence est requise sur des plages déterminées. Sont concernés :

  • les Gardiens d’immeubles 

  • le personnel de la Régie 

Les horaires de ces populations sont affichés sur le tableau d’affichage de l’Office, ainsi que dans les locaux de travail des Gardiens d’immeubles, comme le prévoit l'article L. 3171-1 du Code du travail.

Art. 3.2. Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Les salariés à temps plein, soumis au présent accord, effectuent 38 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties du lundi au vendredi.

Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée par le présent accord bénéficie de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT.

Les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de jours de RTT.

La période d'acquisition des jours de RTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le bénéfice de la totalité des jours RTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Le nombre de jours de RTT octroyé est donc susceptible d'évoluer en fonction du temps de présence de chaque salarié au cours de l'année, de façon proportionnelle au temps de travail effectif (passage à temps partiel, entrée/sortie en cours d’année...).

Art 3.2.1. Calcul du nombre de Jours RTT

Le calcul établi ci-dessous est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés chômés, dans la limite maximale de 1607 heures de travail annuelles.

De façon générale, les parties conviennent que ce mode de calcul du nombre de jours RTT est conforme à la règle des 1607 heures maximum de travail annuel.

Il a été calculé sur la base d'un horaire moyen de référence de 38 heures.

Ainsi, pour un salarié à temps plein présent toute l’année, la formule retenue est la suivante :

nombre de jours dans l’année : 365
nombre de jours de week-end :
  • 104

nombre de jours de congés-payés : -25
  • 25

nombre de jours de congés payés supplémentaires spécifiques à XXXX :  

  • 5

nombre de jour Angevines : 
  • 1

nombre de jours fériés forfaitaires + RTT
  • 20

+ journée de solidarité + 1
  • Soit 211 jours théoriquement travaillés

Nombre de jours théoriques travaillés : 211

Nombre de jours travaillés par semaine : 5

Nombre de semaines travaillées dans l’année : 211/5 = 42,20

Durée de travail hebdomadaire : 38 heures

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à congés payés, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de jours de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT. Il en va de même pour les absences suivantes :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours fériés nationaux et locaux,

  • Les jours de repos eux-mêmes,

  • Les repos compensateurs,

  • Les jours de formation professionnelle continue,

  • Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,

  • Les congés pour évènements familiaux prévus par la CCN.

Chez XXXX, certaines absences, bien que non assimilées à du temps de travail effectif, n’impactent pas le droit à l’acquisition de jours de RTT. Il s’agit notamment de :

  • Les jours d’absence pour déménagement

  • Les jours d’absence pour enfants malades

  • Les jours d’absence pour consultation spécialiste

Toutes les autres périodes d'absence du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de RTT, et notamment :

  • Les jours d’absences pour maladie et accident du travail au-delà de 30 jours d’arrêt

  • Les jours de congé parentaux d’éducation

  • Les jours de congé sans solde et congé sabbatique

Art 3.2.2. Prise des Jours RTT

Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront être reportés à l'issue de cette période.

Les jours de RTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, au fil de leur acquisition.

Au moins 6 jours de RTT devront être posés sur le premier semestre de l’année.

Art. 3.2.3. Rémunération des jours de RTT

Les jours de RTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire.

Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.

Art. 3.3. Journée de Solidarité

Pour les salariés à temps plein, comme prévu à l’article 3.2.1 du présent accord, 1 jour de RTT (ou jours de repos) sera déduit au titre de la journée de solidarité.

Celle-ci sera fixée par la Direction chaque année le lundi de la Pentecôte.

Les salariés qui ne disposent pas de RTT (ou jour de repos), la journée de solidarité sera décomptée au prorata de leur temps de travail par le biais des compteurs de pointage sur le mois en cours.

Ex : un salarié travaillant 50% verra son compteur dégrevé de 3h50.

Art. 3.4. Heures Supplémentaires

Art.3.4.1. Déclenchement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou, à titre exceptionnel, validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées le sont à l’initiative du salarié.

  • Salariés soumis aux horaires variables

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • 42h00 (38 h hebdomadaires + 4 h de report d’heures possibles)

  • 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38h00 ou de 42h00

  • Salariés soumis aux horaires fixes

Pour le personnel soumis aux horaires fixes, les heures supplémentaires de déclenchent au de-là de :

  • 38h00 hebdomadaires

  • 1607 heures annuelles, exclusion faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire de 38h00 ou de 42 h00.

  • Salariés à temps partiels

Comme le prévoit l’article L. 3123-28 du Code du travail, les salariés à temps partiel ont la possibilité d’effectuer des heures complémentaires à hauteur du 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuel de travail prévue dans son contrat.

Art.3.3.2. Contreparties

Les heures supplémentaires feront l'objet d'une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.

  • Salariés soumis aux horaires variables :

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés soumis aux horaires variables, ne se déclenchent qu’au-delà de la possibilité du report d’heures de 4 heures, d’un cycle (4 semaines) à l’autre, soit au-delà de 42h00 (38h hebdomadaires + 4 h de report possible).

  • Salariés soumis aux horaires fixes :

Les heures supplémentaires réalisées par les salariés soumis aux horaires fixes ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement (récupération d’heures), ou au paiement sur demande du salarié après accord de la direction.

En cas de sortie du salarié avant d’avoir pu utiliser ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement, ces derniers lui seront payés sur son solde de tout compte

Art.3.3.3. Contingent d’heures supplémentaires

Conformément à l'article L3121-11 du Code du travail, les parties fixent à 90 heures, le contingent annuel d'heures supplémentaire par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

Art. 3.4. Suivi et décompte du temps de travail

  • Horaires variables (individualisés) :

Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés soumis aux horaires variables, via une badgeuse.

  • Horaires fixes (collectifs) :

Pour les salariés soumis aux horaires fixes, leurs horaires sont affichés sur le tableau d’affichage de l’entreprise, ainsi que dans les locaux de travail des Gardiens d’immeubles.

Article 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Art. 4.1. Statut du salarié à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l'article L3123-1 du Code du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

Il est rappelé que les salariés à temps partiel ne disposent pas de jours de RTT (ni de jours de repos).

Art. 4.2. Recours au volontariat et procédure de demande de passage à temps partiel

En dehors des cas prévus par la loi, les parties signataires conviennent que le temps partiel est une réponse aux attentes et besoins des salariés qui expriment le souhait de trouver un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et familiale et leur vie professionnelle.

Afin de répondre à cette attente et à ces besoins, les parties signataires ont décidé de mettre en place différentes options d'aménagement des horaires de travail à temps partiel.

A la lecture de l’article L. 3123-5 du Code du travail, la demande du salarié pour passer à temps partiel doit être adressée six mois au moins avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Afin de faciliter le passage à temps partiel, les parties conviennent de réduire ce délai de six mois à quatre mois.

La demande devra également préciser la durée du travail souhaitée.

Sous réserve de faisabilité au regard de l'organisation de l'entreprise, la société répondra à l'intéressé dans un délai de trois mois maximum suivant la réception de sa demande.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel.

Art. 4.3. Information des salariés

Les salariés qui auront manifesté le souhait de modifier leur durée du travail pour passer d'un temps partiel à un temps complet, ou inversement, par écrit, dans les conditions précitées, se verront communiquer par affichage physique et/ou électronique la liste des emplois disponibles correspondants.

Art. 4.4. Retour à temps plein

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient, en fonction de leurs compétences et des postes disponibles, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi dans l'entreprise.

Dans ce cas, le salarié devra en adresser une demande écrite à sa hiérarchie. Cette dernière disposera d'un délai d'un mois pour y répondre.

En cas de réponse favorable, la modification de la durée de travail de l'intéressé se matérialisera par la signature d'un avenant à son contrat de travail qui lui sera remis au moins 2 semaines avant la date envisagée pour la mise en œuvre du temps plein.

Article 5 : CONGES PAYES

Art. 5.1. Période de référence

Pour les salariés de droit privé, comme ceux de la Fonction Publique Territorial, la période de référence pour le calcul et l’acquisition des droits à congés annuels s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés entrés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’entrée et les droits à congés seront calculés prorata temporis.

Art. 5.2. Droits à congés annuels

Les salariés disposent de 25 jours de congés légaux et 5 jours de congés supplémentaires, soit 30 jours ouvrés par an, quel que soit leur horaire de travail.

La durée des congés sera réduite en cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année, un prorata sera fait en fonction de la présence du salarié dans l’entreprise.

Art. 5.3. Prise des jours de congés annuels

Les congés sont à l’initiative du salarié qui en fait la demande auprès de son Responsable hiérarchique, ou en son absence au service Ressources Humaines.

Le Responsable peut, en fonction des nécessités du service, les refuser et demander au salarié de reporter les dates de ses congés.

En cas de compteur trop élevé, le Responsable peut imposer au salarié de prendre des jours de congés.

Sont décomptés comme jours de congés, tous les jours ouvrés (du lundi au vendredi) à partir du 1er jour où le salarié aurait dû effectivement travailler jusqu’au dernier jour ouvré avant sa reprise de travail, ceci pour les salariés à temps plein comme pour les salariés à temps partiel.

Le décompte des congés des salariés à temps partiel, est le même que les salariés à temps plein.

Ex : le salarié qui travaille les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi, devra poser 5 jours de CP.

Art. 5.4. Report des jours de congés annuels

Les congés doivent être soldés au 31 décembre de l’année N.

Un report des congés de l’année N est possible jusqu’à la fin des vacances scolaires de noël qui pourraient intervenir sur janvier de l’année suivante.

Au-delà de cette tolérance, un report de 3 jours sur l’année N+1 reste possible. Ces jours devront être soldés le 31 mars de l’année suivante ; le cas échéant, ils seront perdus.

Art. 5.5. Jours de fractionnement

Des congés supplémentaires (congés d’hiver) sont attribués lorsque le salarié utilise une partie de ses congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre.
Ainsi :

  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est au moins égal à 8 jours, il est attribué 2 jours de congés supplémentaires.

  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est égal à 5, 6 ou 7 jours, il est attribué un jour de congé supplémentaire,

  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de ladite période est en deçà de 5 jours, il n’est attribué aucun jour de congé supplémentaire.

Article 6 : TELETRAVAIL

Une partie du personnel de XXXX peut bénéficier du télétravail.

Les particularités de cette organisation sont détaillées dans l’Accord « Télétravail » du 26 septembre 2022.

Article 7 : ASTREINTES

Au sein de XXX, certains salariés sont soumis à des astreintes.

Les particularités de l’organisation de ces astreintes sont détaillées dans l’Accord relatif aux « Astreintes » du 21 décembre 2001, et en cours de renégociation.

Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR

Art. 8.1.  Durée de l’Accord

Le présent accord est conclu, pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 19/04/2023.

Art. 8.2.  Clause de révisions de l’Accord

Le présent Accord pourra être révisé par les parties signataires ou habilitées en application des dispositions du code du travail, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,

  • les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires,

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’avenant, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • En tout état de cause, les parties se réuniront au plus tôt pendant la durée du préavis pour débattre des possibilités d’un avenant ou d’un éventuel nouvel accord.

Art. 8.3.  Publicité et dépôt

Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,

  • un exemplaire sera déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. Un autre sera également disponible au service Ressources Humaines.

Fait à Fougères, le 19/04/2023

En 3 exemplaires

Pour Le Comité Social et Économique, Pour XXXXX,

Agissant en qualité de Secrétaire du CSE, Agissant en qualité de Directrice Générale

XXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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