Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a l'organisation et à l'aménagement du temps de travail" chez CEPE - CTRE PERMANENT EDUCATION ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPE - CTRE PERMANENT EDUCATION ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06320003078
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE PERMANENT EDUCATION ENVIRONNEMENT
Etablissement : 43178518700011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée (2020-09-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’Association Centre Permanent d’Education à l’Environnement (CEPE – CPIE Clermont-Dômes)

Dont le siège est sis : 1, rue des Colonies-Theix, 63122 Saint-Genès-Champanelle

N° SIREN : 431785187

Représentée par son Président

Agissant en qualité de "Qualité du représentant de la partie patronale"

D’une part,

Et,

Les salariés de l’association Centre Permanent d’Education à l’Environnement (CEPE – CPIE Clermont-Dômes), consultés sur le projet d'accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la direction de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise, relatif à l’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il a pour objectif la mise en place l’aménagement de la durée du travail sur une période annuelle, dans le cadre du visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise et aux variations des volumes de projets.

Ainsi, il a été décidé de mettre en place un aménagement du temps de travail ayant pour objet de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité, tout en garantissant aux salariés une durée annuelle de travail égale à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale à celle prévue par leur contrat de travail.

ARTICLE 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes présents pendant tout ou partie de la période de référence, qu’ils soient en CDI ou en CDD.

ARTICLE 2 : Période de référence

La période de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3 : Durée annuelle de travail

Pour rappel : L’article L3121-41 du Code du Travail fixe à 1607 heures, incluant la journée de solidarité, la durée annuelle de travail pour les salariés à temps plein.

Au CPIE Clermont-Dômes, il est décidé d’appliquer la méthode de calcul suivante qui est plus avantageuse pour les salariés. La durée effective du travail annuelle à temps plein est ainsi fixée, à la date de la signature du présent accord, à 1 582 heures de travail, journée de solidarité incluse. Etant précisé que lors des années bissextiles, et dans le cas où le 29 février soit un jour ouvré, la durée effective du travail s’en trouve fixée à 1589 heures.

Le nombre d'heures est déterminé pour l’année civile, selon la base de calcul suivante :

– nombre de jours ouvrables travaillés ou jours ouvrés dans l'année (déterminé sur la base de 5 jours ouvrés par semaine), on soustrait de 365 jours :

– 104 jours de repos hebdomadaire ;

– 25 jours de congés payés (calculés sur la base de 5 jours ouvrés par semaine) ;

– 11 jours fériés, soit 365-140 = 225 jours ouvrés ;

– nombre de semaines travaillées : 225/5 = 45 semaines ;

– nombre d'heures travaillées : 45 x 35 heures = 1 575 heures annuelles.

– Journée de solidarité : ajouter 7 heures

Soit un total de 1582 heures de travail annuel pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel la durée annuelle de travail est celle fixée par le contrat de travail.

Suite à l’adoption du présent accord, l’application de l’aménagement annuel du temps de travail fera l’objet d’un avenant aux contrats de travail en cours.

ARTICLE 4 : Modulation du temps de travail

L’horaire collectif ou individuel de travail des salariés à temps complet pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • Aucun horaire minimal hebdomadaire : cela permettant aux salariés de poser des semaines entières de récupération

  • L’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 6 semaines consécutives.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

La durée de travail effectif ne pourra en aucun cas dépasser 10 heures par jour.

Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de 45 minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.

ARTICLE 5 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1582 ou 1589 heures annuelles suivant les années.

Le taux de majoration des éventuelles heures supplémentaires sera fixé dans les conditions suivantes :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1582 ou 1589 heures annuelles

  • Taux majoré de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1582 ou 1589 annuelles

Le paiement tout ou partie des heures supplémentaires effectuées pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent, incluant la majoration à 25 % et qui sera pris à la demande du salarié, après validation de l’entreprise.

ARTICLE 6 : Contingent annuel

En application de l’article L3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à hauteur de 0 heures par an et par salarié.

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Cette contrepartie obligatoire, sera déterminée dans les conditions de l’article L3121-33 du Code du travail et ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel dans les entreprises de plus de 20 salariés.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée annuelle de travail définie à l’article 3.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent tel que mentionné à l’article 5 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

ARTICLE 7 : Salariés à temps partiel

L’application de l’aménagement annuel du temps de travail aux salariés à temps partiel nécessitera leur accord exprès et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail en ce sens. 

La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel est celle fixée au contrat de travail.

Pour les salariés dont la durée du travail était indiquée sur une base hebdomadaire ou mensuelle à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée annuelle de travail sera calculée en rapport de cette durée hebdomadaire ou mensuelle.

L’horaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites fixées à l’article 4.

Lorsque, à l’issue de la période de référence, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli.

Les heures complémentaires éventuellement effectuées par les salariés à temps partiel, dans la limite du 1/3 de la durée annuelle de travail, seront comptabilisées en fin de période de référence.

Elles donneront lieu à une majoration de salaire de 17%.

Un planning prévisionnel de la répartition et de la durée des horaires hebdomadaires de travail des salariés à temps partiel sera établi et remis au salarié à temps partiel en début de période de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours avant le début de la période.

Toute modification de l’horaire de travail, de sa durée ou de sa répartition, fera l’objet d’une notification écrite aux salariés concernés, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 8 : Délai de prévenance

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Une part d’autonomie est laissée aux salariés dans l’exécution de leurs missions. Si un salarié constate le besoin exceptionnel (professionnel ou personnel) de modification de son planning prévisionnel tel qu’il lui a été communiqué par l’employeur, il doit communiquer à son responsable hiérarchique, sa demande de modification au moins 10 jours avant afin que celui-ci lui réponde dans le délai de prévenance légal de 7 jours.

En cas de non-respect de ce délai de prévenance, c’est le planning indicatif qui fera foi.

ARTICLE 9 : Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

— la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

— les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par le salarié seront payées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail pour maladie, les congés maternité et paternité et les congés non rémunérés de toute nature) ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif.

Les périodes suivantes sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée annuelle de travail :

− Congés payés

− Congés pour évènements familiaux tels que définis par la CCN ECLAT

− Jours de formation

ARTICLE 10 : Modalités de contrôle du temps de travail

Les salariés seront tenus de respecter les horaires de travail tel que fixés par le calendrier prévisionnel indicatif, qui fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise à minima 7 jours avant le début de la période de référence.

Selon les nécessités de service, le temps de travail du salarié peut être aménagé en dérogation de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer pour chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • Récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Le compteur individuel de suivi comporte : 

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois; 

  • le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation

  • le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés;

  • le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés); 

  • l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois; 

  • le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le suivi de l’annualisation sera fait par la Direction et chaque salarié dans le cadre des trois quadrimestres de l’année civile.

ARTICLE 11 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire mensuel des salariés, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois pour un temps plein.

ARTICLE 12 : Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 13 : Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 14 : Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 dont relève l’association, pour l’ensemble des dispositions ayant le même objet ou portant sur les mêmes sujets.

Notamment le présent accord d’entreprise se substitue à l’article 5.1 à 5.9 du Titre V de l’accord de branche précité, ayant le même objet.

ARTICLE 15 : Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 16 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 17 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CLERMONT FERRAND.

Fait à Saint-Genès-Champanelle, le 14/12/2020

Pour l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes

Président du CEPE-CPIE Clermont-Dômes

Les salariés de l’association CEPE-CPIE Clermont-Dômes

Nom et Prénom de chaque signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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