Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur les formations, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05723007442
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DISTRIBUTEUR MONTIGNY LES METZ CENDIS
Etablissement : 43179696000018

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

  • La Société CENDIS S.A.S. dont le siège social est situé 28 rue de Nomeny – 57950 MONTIGNY LES METZ

Représentée par Monsieur LORIDON agissant en qualité de Président

d'une part,

Et

  • Madame Alexia Passero, Monsieur Pascal Vuillaume, élus CFDT.

d'autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires de l’accord s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.

Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :

  • améliorer l’égalité professionnelle dans le recrutement,

  • assurer une évolution dans la formation identique aux femmes et aux hommes,

  • garantir l’égalité salariale hommes – femmes.

C’est dans ces conditions, qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - EMBAUCHE ET RECRUTEMENT

1.1.

L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement interne ou externe se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre la qualification des candidates - candidats et les compétences requises pour l’emploi proposé.

A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes seront rédigées de manière à ce qu’elles s’adressent indifféremment aux hommes et aux femmes.

A cet effet, il a été décidé de mettre en place des équipes de recrutement mixtes pour au moins 75 % des recrutements.

1.2.

Les parties conviennent qu’il n’y a pas de métier spécifiquement féminin ou masculin.

Elles constatent cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes dans certains métiers (par exemple la boucherie).

Pour les fonctions à représentation essentiellement masculine, l’objectif est de rééquilibrer la présence des femmes et des hommes en tenant compte des compétences requises pour chaque poste.

L’entreprise ne pourra pas écarter une candidature en considération exclusive de son sexe.

Pour les postes à représentation essentiellement masculine (les rayons Boucherie), un examen renforcé des candidatures féminines sera réalisé en recevant en entretien au moins 10 % des candidatures féminines reçues en réponse à une offre.

ARTICLE 2 - FORMATION

2.1.

L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle quel que soit le type de formation.

Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes à un certain nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.

L’entreprise s’attache à prendre en compte dans la mesure du possible les contraintes liées à la vie familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour des salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.

Dans ce cadre, les parties au présent accord se sont fixées trois objectifs :

  • L’objectif d’améliorer l’accès des femmes ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans à la formation professionnelle. Les salariés, les femmes en particulier doivent pouvoir développer leurs compétences et leur qualification tout au long de leur vie.

Il est convenu que toutes les femmes ayant un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans recevront une information par courrier sur les dispositifs de formation existants.

  • L’objectif de faciliter l’accès et la participation à la formation des salariés chargés de famille.

  • L’objectif d’améliorer l’accès à la formation professionnelle des femmes et des hommes ayant pris un congé lié à la parentalité (maternité, adoption, congé parental d’éducation).

L’ensemble des salariés concernés par un congé lié à la parentalité bénéficieront d’un entretien à leur retour de congé.

Cet entretien permettra de déterminer si des actions de formation sont nécessaires afin de faciliter le retour à l’emploi, notamment, en cas d’évolution du poste de travail.

Ces actions de formation identifiées devront avoir lieu dans les meilleurs délais après le retour du congé.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

3.1. - Egalité salariale

Les parties rappellent que le principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un même niveau de responsabilité, de compétences, de résultats constituent un des fondements de l’égalité professionnelle.

Ainsi, l’entreprise s’engage à garantir un niveau de salaire à l’embauche équivalent entre les femmes et les hommes fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

3.2. - Réduction des écarts de rémunération

Les parties au présent accord conviennent de réduire les écarts de rémunération résultant d’une absence liée à la parentalité. A la suite d’un congé de maternité, d’adoption ou congé parental, il sera réalisé un examen de la rémunération du salarié.

En cas d’écart constaté et non justifié, la situation salariale sera corrigée.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L’ACCORD

4.1. - Durée d’application

Le présent accord s’applique à compter du 01/11/2020 pour une durée de trois années de date à date.

Aux termes de cette période de trois ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.

4.2. - Révision

Le présent accord pourra fait l’objet de révision par l’employeur et l’organisation syndicale CFDT, signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision doit être obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et sera notifiée par lettre RAR à chacune des autres parties signataires.

4.3. - Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et envoyée par lettre RAR et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Fait à MONTIGNY LES METZ, le 26/10/2020

Pour l’employeur Pour la CFDT

Président Délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com