Accord d'entreprise "Protocole d'accord négociation annuelle obligatoire 2019" chez BILLET IMPRIME - OUI.SNCF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BILLET IMPRIME - OUI.SNCF et les représentants des salariés le 2018-12-31 est le résultat de la négociation sur la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219006976
Date de signature : 2018-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : OUI.SNCF
Etablissement : 43181062100026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-31

U.E.S. OUI.sncf

PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre : U.E.S. OUI.sncf, 2 place de La Défense CNIT 1 BP 440 92053 Paris-La Défense Cedex, représentée par Madame….., agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée « UES OUI.sncf »

D’une part

Et : L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur ……

D’autre part

PREAMBULE :

La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’UES OUI.sncf, lesquelles ont eu lieu les 19 novembre, 5 décembre et 17 décembre 2018.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES OUI.sncf. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET duree de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019 et prendra fin au 31 décembre 2019.

CHAPITRE II - Rémunération

ARTICLE 3 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE

Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, l’organisation syndicale CFDT a émis les demandes suivantes à la direction :

  • des mesures salariales générales visant à réduire le turnover, à soutenir les bas salaires et à maintenir le pouvoir d'achat des salariés en prenant pour référence un taux d’inflation de 2,3%.

  • la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant avec une prise en charge partielle par le CSE.

La direction, quant à elle, a proposé une enveloppe d’augmentation (hors promotions) de 2,4% de la masse salariale 2018 permettant de financer les mesures suivantes :

  • 2,0% dédiés aux augmentations individuelles dans le respect des dispositions de la politique de rémunération applicable au sein de l’U.E.S

  • 0,3% dédié à la hausse de masse salariale liée à la prime d’ancienneté conventionnelle

  • 0,1% dédié à la revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant selon les modalités suivantes :

2018 2019 Variation
Valeur faciale du ticket restaurant 8,50 € 9,00 € +0,50 €
Part patronale entreprise 4,90 € 5,10 € +0,20 €
Part patronale CSE 0,20 € 0,30 € +0,10 €
Part salariale 3,40 € 3,60 € +0,20 €

Au terme de la négociation sur la rémunération, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

En conséquence, il sera fait application de manière unilatérale par la direction des mesures qu’elle a proposées dans le cadre de la négociation. Lors de sa réunion ordinaire du 18 décembre 2018, le CSE s’est prononcé en faveur d’une hausse de sa prise en charge du ticket restaurant à hauteur de 0.10 € sur le budget des activités sociales et culturelles de l’instance. Cette mesure sera donc également mise en œuvre par la direction.

CHAPITRE III - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 4 - aBONDEMENT SUR LA PRIME DE PARTICIPATION

Afin d'encourager l'épargne des salariés, les versements sur le plan d’épargne (versements volontaires et primes de participation), sont complétés depuis le 1er janvier 2016, par un abondement calculé comme suit :

  • 100% dans la limite de 750 euros par salarié

Il est précisé que la participation ou les versements volontaires effectués par un salarié ayant quitté l’UES pour quelque motif que ce soit ne bénéficient pas de l'abondement.

Dans le cadre de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée, l’organisation syndicale CFDT a demandé une augmentation de l’abondement. La direction a répondu favorablement à cette revendication et a accepté un sur-abondement de 400 euros. Cette mesure est exceptionnelle et ne s’appliquera que pour les sommes versées au cours de l’année 2019.

L’abondement sera ainsi calculé comme suit :

  • 100 % dans la limite de 1 150 euros par salarié

La mise en place de ce sur-abondement temporaire est subordonné à la signature d’un avenant aux règlements des plans d’épargne de Rail Europe et de l’U.E.S OUI.sncf.

CHAPITRE IV - DIFFUSION DE L’ACCORD

ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé :

- un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes ;

- un exemplaire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France ;

- un exemplaire de cet accord est remis aux représentants de la CFDT ;

- un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de l’U.E.S OUI.sncf.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Paris-La Défense, le 31/12/2018

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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