Accord d'entreprise "U.E.S. OUI.sncf PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018" chez BILLET IMPRIME - OUI.SNCF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BILLET IMPRIME - OUI.SNCF et les représentants des salariés le 2018-01-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A09218030502
Date de signature : 2018-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : OUI.SNCF
Etablissement : 43181062100026 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-16
U.E.S. OUI.sncf
PROTOCOLE D’ACCORD PARTIEL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018
Entre : U.E.S. OUI.sncf, 2 place de La Défense CNIT 1 BP 440 92053 Paris-La Défense Cedex, représentée par Madame. XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
Ci-après dénommée « UES OUI.sncf »
D’une part
Et : L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXX
D’autre part
PREAMBULE :
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre la délégation de l’organisation syndicale CFDT et les représentants de la direction de l’UES OUI.sncf, lesquelles ont eu lieu les 18 octobre, 16 novembre et 11 décembre 2017.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES OUI.sncf. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR ET duree de l’accord
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2018 et prendra fin au 31 décembre 2018.
CHAPITRE II - Rémunération
ARTICLE 3 - AUGMENTATION INDIVIDUELLE
Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, l’organisation syndicale CFDT a émis les demandes suivantes à la direction :
l’augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant
la mise en place d’augmentations générales.
La direction, quant à elle, a proposé les mesures suivantes :
une enveloppe de 2,8% de la masse salariale 2017 dédiée aux augmentations individuelles des collaborateurs en CDI de l’UES OUI.sncf conformément aux principes de rémunération définis dans l’entreprise. Dans le cadre de cette enveloppe globale, la direction a proposé :
la revalorisation des salaires de référence internes des niveaux de postes A, B et C ;
la majoration des augmentations individuelles des jeunes collaborateurs en CDI de moins de 28 ans et ayant moins de trois années d’ancienneté dans l’entreprise ;
la majoration des augmentations individuelles des collaborateurs positionnés sur des postes stratégiques ou en tension.
Au terme de la négociation sur la rémunération, les parties ne sont pas parvenues à un accord.
En conséquence, il sera fait application de manière unilatérale par la direction des mesures qu’elle a proposées dans le cadre de la négociation.
CHAPITRE III - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Article 4 - aBONDEMENT SUR LA PRIME DE PARTICIPATION
Afin d'encourager l'épargne des salariés, les versements sur le plan d’épargne (versements volontaires et primes de participation), sont complétés depuis le 1er janvier 2016, par un abondement calculé comme suit :
Pour les salariés des sociétés VSC Groupe, VSC Technologies, OUI.sncf, ainsi que ceux de Rail Europe embauchés après le 19/06/2015, tout montant versé sur le plan est abondé par l’entreprise, à hauteur de :
100% dans la limite de 750 euros par salarié pour l’année 2017 et au-delà.
Pour les salariés de la société Rail Europe embauchés avant le 19/06/2015, tout montant versé sur le plan est abondé par l’entreprise, à hauteur de :
-100% dans la limite de 1 000 euros pour l’année 2018
-100% dans la limite de 750 euros pour l’année 2019 et au-delà.
Il est précisé que la participation ou les versements volontaires effectués par un salarié ayant quitté l’UES pour quelque motif que ce soit ne bénéficient pas de l'abondement.
Dans le cadre de la négociation sur le partage de la valeur ajoutée, l’organisation syndicale CFDT a demandé une augmentation de l’abondement de 250 euros. La direction a répondu favorablement à cette revendication. Cette mesure est exceptionnelle et ne s’appliquera que pour les sommes versées au cours de l’année 2018.
Pour les salariés de la société Rail Europe embauchés avant le 19/06/2015, l’abondement sera de 100% dans la limite de 1 250 € pour l’année 2018.
Pour les salariés de la société Rail Europe embauchés après le 19/06/2015 et pour les salariés des sociétés VSC Groupe, VSC Technologies et OUI.sncf, l’abondement sera de 100% dans la limite de 1 000 € pour l’année 2018.
CHAPITRE IV - DIFFUSION DE L’ACCORD
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord est déposé :
- un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes ;
- un exemplaire à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile de France ;
- un exemplaire de cet accord est remis aux représentants de la CFDT ;
- un exemplaire sera mis en ligne sur l’intranet de l’U.E.S VSC.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Paris-La Défense, le 16/01/2018
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