Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez SARL CHAMPALLE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CHAMPALLE ET FILS et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921017765
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CHAMPALLE ET FILS
Etablissement : 43182498600027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CHAMPALLE ET FILS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE, sous le numéro 43182498600027, dont le siège social est 3 Impasse de la Fa – Les Filatures à SAINT VINCENT DE REINS (69240), prise en la personne de en sa qualité de gérant,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord

D’autre part

PREAMBULE

La Société CHAMPALLE ET FILS relève de la Convention collective du Bâtiment.

Des négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Sous-titre I : Personnel d’atelier et de chantier

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • A l’ensemble des collaborateurs ayant une activité de fabrication et/ou de pose en ateliers ou sur chantiers.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis majeurs.

Article 1 – Durée du travail

La durée du travail est mensualisée sur la base de 42 heures par semaine soit 182 heures par mois.

Les heures effectuées entre 35 heures et 42 heures seront rémunérées en salaire majorées de 25% et réglées le mois où elles sont réalisées.

La répartition de la durée du travail hebdomadaire de 42 heures sera fixée par voie de note de service dûment affichée sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.

Pour toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine, la Société appliquera un dispositif de récupération.

Ces heures, pour être validées, devront avoir été préalablement accordées en amont de toute exécution par la Direction ou représentant accrédité.

La période visée par ce dispositif débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

A titre exceptionnel, pour la première année d’application du présent accord, la période visée s’entend du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.

La Société enregistrera sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de récupération porté au crédit de chaque salarié.

Ces heures sont prises dans les conditions fixées par la Société pour faire face aux variations d’activité dont notamment les intempéries.

Chaque salarié sera informé de la prise de ces heures sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrables sauf en cas de force majeure.

Ces heures pourront également être prises par les salariés pour convenances personnelles sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours ouvrables.

Si au 31 mai de l’année N+1, les heures supplémentaires ne sont pas compensées en totalité par les heures de repos, le compteur sera soldé au 31 mai par le règlement des heures supplémentaires restant dues majorées de 25 %.

Ces heures seront réglées sur le bulletin de paie du mois de mai.

Article 2 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d'heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l'Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25%.

Article 5 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fera l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

Article 6 – Temps de trajet

Le temps de trajet dépôt chantier aller et retour est forfaitisé sur la base d’1/4 d’heure par jour de déplacement travaillé.

Il est considéré comme du temps de travail effectif et compris dans l’horaire de travail.

Ce forfait est établi sur la base de la durée moyenne constatée et partagée.

Sous-titre II – Personnel sédentaire et commercial

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés sédentaires

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée ou déterminée, quel qu’en soit le motif.

Article 7 – Durée du travail

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.

Article 8 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires expressément autorisées par la Direction peuvent être réalisées.

Article 9 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 10 – Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Ces heures seront payées en salaire ou pris en repos compensateur de remplacement au choix de l’employeur.

Les modalités de prise de repos compensateur seront fixées d’un commun accord.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à SAINT VINCENT DE REINS, le 14 septembre 2021

En 3 originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société CHAMPALLE ET FILS

(*)

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 des salariés et dont la liste et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Membre du bureau de vote :

  • …………………………………..

  • …………………………………..

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent accord devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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