Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE COMPTE EPARGNE TEMPS PREFALU" chez PREFALU
Cet accord signé entre la direction de PREFALU et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016392
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : PREFALU
Etablissement : 43185871100028
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS
PREFALU
Entre les soussignés :
La société PREFALU,
Sise ZI des PLATIERES, Rue de la Maison Rose, MORNANT (69 440), au SIRET N° 431 858 711 00028,
Et dont le siège social est ZI de l’ARGILE III, Impasse des BRUYERES, MOUANS SARTOUX (06 370),
Représentée par Monsieur ……………., agissant en qualité de …………………..,
Ci après dénommée « La Société »
De première part,
Et :
Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur ……………………, Membre titulaire,
De seconde part,
ARTICLE 3 - OUVERTURE – TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS. 4
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS. 5
4.1 – Modalités d’alimentation 5
4.2 – Droits affectés sur le Compte Epargne Temps 5
4.2.1 – Alimentation par le salarié 5
4.2.2 – Alimentation par la société 6
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS. 6
5.1– Utilisation en cours de carrière 6
5.1.1 – Congés liés à la famille 6
5.2 – Utilisation sous forme de congé de fin de carrière 7
5.2.1 - Fin de carrière à temps plein 7
5.2.2 - Fin de carrière à temps partiel 7
ARTICLE 6 – COMPLEMENT DE REMUNERATION. 8
6.1 – Déblocage des droits identique aux cas de déblocage anticipé de l’intéressement 8
6.2 – Complément de rémunération en cas de maladie longue durée 9
6. 3 – Complément de rémunération plafonné 9
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET. 9
7.1 – Indemnisation du salarié 9
7.2 – Statut du salarié en congé 9
ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS. 10
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES. 10
9.2 – Prise d’effet et durée de l’accord 10
9.4 – Dénonciation de l’accord 11
Annexe N°1 : Modalité de gestion des Congés liés à la famille 12
Annexe N°2 : Modalité de gestion des Autres congés 13
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif légal, tout en intégrant les dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018. Il s’inscrit également dans le cadre de tout accord de branche étendu qui pourrait être applicable à la société PREFALU concernant cet accord, dès lors qu’il ne contrevient pas aux présentes dispositions.
Le présent accord répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés, dans un cadre défini et règlementé, par la mise en place d’un dispositif adapté leur permettant :
De capitaliser des temps de repos afin de compenser en toute ou partie d’une période de congé différée,
De faire face à des évènements de la vie,
De compléter la rémunération,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de la société.
La Direction rappelle que le dispositif de Compte Epagne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
ARTICLE 1 - DEFINITION.
Le Compte Epargne Temps (CET) est un dispositif qui permet au personnel d’accumuler des droits à congés rémunérés, afin de pouvoir bénéficier ultérieurement d’une période de congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie de congés ou de repos non pris.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES.
Le Compte Epargne Temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société PREFALU dès lors qu’ils sont titulaires d'un contrat de travail et d'une ancienneté d’un an révolu à la date de la demande d'ouverture du compte.
ARTICLE 3 - OUVERTURE – TENUE DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
L’ouverture du compte et son alimentation sont à l’initiative soit de la société, soit du salarié.
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle écrite du salarié, en utilisant un bulletin d’adhésion, mentionnant précisément les droits qu’il souhaite affecter au CET.
Dans l’hypothèse où la société alimenterait le CET dans les cas définis, il ne sera pas nécessaire que le salarié ouvre un compte au moyen d’un bulletin d’adhésion.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du compte, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Le compte est ouvert pour une durée indéterminée jusqu’à la cessation du contrat de travail.
Le compte est tenu par l’employeur en temps ; ce temps se traduit en jours.
Pour l’affectation au CET, une journée correspond à 7 heures, ½ journée correspond à 3,5 heures.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du code du travail (renvoi de l’article L.3151-4 du code du travail).
La société communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le Comité Social et Economique est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et du nombre de salariés ayant pris un congé à ce titre.
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
4.1 – Modalités d’alimentation
Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre de jours, et/ou de ½ journées, pour l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut.
Le Compte Epargne Temps ne peut être alimenté en numéraire.
L’alimentation du CET par les droits et congés visés dans l’article 4.2.1 sera volontaire et individuelle.
Elle sera effectuée par la remise au service des ressources humaines d’un bulletin d’alimentation complété et signé par le salarié demandeur, sachant que la demande d’alimentation au CET devra être effectuée au plus tard :
Le 30 juin de la période de référence suivant celle au titre de laquelle les congés ont été acquis,
Le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours dits de RTT acquis l’année précédente,
Le 31 janvier de l’année N+1 pour les repos compensateurs acquis lors de l’année civile précédente
Ladite alimentation sera irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 8.
4.2 – Droits affectés sur le Compte Epargne Temps
4.2.1 – Alimentation par le salarié
Le salarié peut, à sa convenance, affecter sur son CET les éléments suivants :
Report des congés payés
Le salarié peut affecter les congés annuels disponibles dans la limite de la 5ème semaine.
Il doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 mai pour les jours de congés payés restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Le transfert dans le CET est effectif au 30 juin de l’année.
Congés d’ancienneté et de fractionnement éventuellement acquis
Le salarié peut affecter la totalité des congés d’ancienneté et de fractionnement éventuellement acquis disponibles.
Il doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 mai pour les jours de congés d’ancienneté et de fractionnement éventuels restant à prendre sur la période courant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours ;
Le transfert dans le CET est effectif au 30 juin de l’année.
Jours de repos (dits « RTT »)
Le salarié peut affecter les jours de RTT accordés :
Dont il bénéficie dans le cadre d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, dans le respect du nombre maximal de jours travaillés fixée par accord à 235 jours – Cadres et salariés autonomes.
Dont il bénéficie dans la cadre d’un horaire contractuel mensuel de travail dépassant la durée légale du travail.
Il doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 31 décembre pour les jours de RTT éventuels restant à prendre sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Le transfert dans le CET est effectif au 31 janvier de l’année.
Repos compensateurs
Le salarié peut affecter toute ou partie des repos compensateurs obligatoires (contrepartie obligatoire en repos) acquis en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il doit informer l’employeur de sa décision au plus tard le 15 janvier pour les heures de repos compensateurs éventuelles restant à prendre sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Le transfert dans le CET est effectif au 31 janvier de l’année.
4.2.2 – Alimentation par la société
La société peut à sa convenance affecter sur le CET du personnel à la date du 31 janvier de l’année les éléments suivants :
Repos compensateurs non pris ou non planifiés au 31 janvier, et restant à prendre au titre des droits acquis sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Le transfert dans le CET est effectif au 31 janvier de l’année.
ARTICLE 5 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
– Utilisation en cours de carrière
5.1.1 – Congés liés à la famille
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés liés à la famille :
Congé parental d’éducation (C. trav., art. L. 1225-47 et suivants),
Congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-16 et suivants),
Congé de solidarité familiale (C. trav., art. L. 3142-6 et suivants),
Congé de présence parentale (C. trav., art. L. 1225-62 et R. 1225-14 et suivants).
Les règles de gestion et conditions liées aux demandes de congés liés à la famille sont fixées en annexe 1 de l’accord.
5.1.2 – Autres congés
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour les congés de longue durée :
Congé pour création d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-105 et suivants et D. 3142-65 et suivants),
Congé de solidarité internationale (C. trav., art. L. 3142-67 et suivants et D. 3142-54 et suivants),
Congé sabbatique (C.trav., art. L. 3142-28 et suivants).
Les règles de gestion et conditions liées aux demandes des autres congés sont fixées en annexe 2 de l’accord.
5.1.3 – Don de jours
Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils soient ou non affectés à son CET, au bénéfice d’un autre salarié de la société :
Qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-16),
Ayant à sa charge un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident qui nécessite des soins et une présence continue (C. trav., art. L. 1225-65-1),
Dont l'enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé (C. trav., art. L. 1225-65-1).
Salarié bénéficiaire : Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié bénéficiaire tient de son ancienneté. Il conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le salarié faisant le don doit faire parvenir sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines qui procédera à la constitution du dossier administratif de cette opération qui comprendra :
La demande signée par le salarié cédant des jours de repos non pris,
Un certificat médical détaillé fourni par le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés précisant, dans la mesure du possible, la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
La confirmation de l’employeur que le salarié bénéficiaire a épuisé l’ensemble de ses droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.
5.2 – Utilisation sous forme de congé de fin de carrière
5.2.1 - Fin de carrière à temps plein
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ avant la date effective de départ en retraite.
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout salarié peut demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière.
Le salarié devra adresser à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite de congé de fin de carrière en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant le début du congé.
Cette demande devra être impérativement accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l‘issue du congé.
L'employeur communique sa réponse au salarié par écrit dans un délai d’un mois.
5.2.2 - Fin de carrière à temps partiel
Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’aménager sa fin de carrière et de réduire son temps de travail à l’approche de la date de son départ en retraite et ainsi assurer une transition entre la vie active et la retraite.
Sous réserve d’une ancienneté minimale d’un an, tout salarié peut demander à utiliser son CET au titre d’un congé dit de fin de carrière à temps partiel.
La mise en place du temps partiel sera étudiée conjointement par la hiérarchie et par la Direction afin d’aboutir à une solution satisfaisante pour le salarié et pour l’entreprise.
Le salarié devra adresser à la Direction des Ressources Humaines une demande écrite de congé de fin de carrière à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 6 mois avant le début du congé.
Cette demande devra être impérativement accompagnée d’une demande écrite de départ en retraite qui interviendra donc à l‘issue du congé. Elle devra également contenir les souhaits de rythmes du temps partiel.
L'employeur communique sa réponse au salarié par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.
Le départ en congé peut être reporté par l’employeur pour une période maximale de 2 mois pour des raisons d’organisation de service.
L’employeur peut également opposer un refus motivé à la demande de congé, notamment en cas de désaccord sur le rythme du congé.
ARTICLE 6 – COMPLEMENT DE REMUNERATION.
Il est rappelé que le CET est tenu en équivalent « jours – ½ journée » et non en numéraire.
Cependant, en application de l’article L. 3151-3 du Code du Travail, tout salarié peut, sur sa demande, utiliser les droits affectés sur le CET sous forme d’une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que les droits à congés affectés au CET afférents aux congés annuels (soit la 5ème semaine) prévus à l'article L. 3141-3 du Code du travail ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.
A cette exception près, et sans condition d'épargne minimale, les droits à congés affectés sur le compte épargne temps peuvent être valorisés en rémunération selon 3 possibilités.
6.1 – Déblocage des droits identique aux cas de déblocage anticipé de l’intéressement
Le salarié peut demander une monétisation partielle ou totale de ses droits en cas de :
Mariage ou PACS,
Invalidité,
Naissance ou adoption du 3ème enfant,
Divorce, séparation ou dissolution de PACS,
Violence conjugale,
Surendettement,
Création ou reprise d’entreprise,
Acquisition, construction, agrandissement, remise en état de la résidence principale.
Le salarié doit notifier son souhait de monétisation par courrier à l'employeur dans un délai maximal d’un mois à l'issue duquel l'opération ou l’évènement s’est réalisé.
La demande sera accompagnée du justificatif de l’opération ou de l’évènement.
Le décès du salarié ainsi que la rupture du contrat de travail entrainent de plein droit la cessation du Compte Epargne Temps.
6.2 – Complément de rémunération en cas de maladie longue durée
Le salarié peut demander une monétisation partielle ou totale de ses droits en cas d’absence maladie de longue durée, et à partir du moment où il ne bénéficie plus du complément de salaire conventionnel de l’entreprise (conditions de maintien de salaire prévues dans la convention collective applicable dans l’entreprise).
La demande doit être formulée par écrit en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant la date souhaitée de versement.
6. 3 – Complément de rémunération plafonné
Une fois par an, au mois de novembre, le salarié peut utiliser toute ou partie des droits affectés sur son CET sous la forme d’une monétisation, sans condition, dans la limite maximale de 10 jours ouvrés par année civile.
La demande écrite doit parvenir au service paie au plus tard le 15 novembre pour un versement au travers du bulletin de salaire du même mois.
ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET.
7.1 – Indemnisation du salarié
Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d’une indemnisation calculée sur la base du salaire de référence en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’indemnité correspondant aux droits accumulés sur un CET a la nature de salaire. Elle est donc soumise, au moment de son versement, aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu’une rémunération.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier, sauf congés de fin de carrière.
7.2 – Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté.
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé.
Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le contrat souscrit par l’entreprise.
7.3 – Fin du congé
A l'issue d'un congé autre que le congé de fin de carrière, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé de manière anticipée qu'avec l'accord de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
ARTICLE 8 – CESSATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS.
Le Compte Epargne Temps prend fin en cas :
De la dénonciation ou de la remise en cause du présent accord,
De la cessation d’activité de l’entreprise,
Du décès du salarié : les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaires,
De la rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de la rupture : la liquidation totale des droits inscrits au CET se fait sous la forme d’une indemnité compensatrice d’épargne temps figurant sur le solde de tout compte. Cette indemnité est valorisée en fonction du salaire de référence CET en vigueur au moment du départ.
En cas de mutation ou transfert vers une autre société du groupe, et si la société dispose d’un CET, ce dernier est transféré et géré selon les règles applicables dans la société d’accueil.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans son CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail,
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le CET qu’il entend transférer à son nouvel employeur,
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur et l’accord écrit de ce dernier sur le transfert des droits, au plus tard dans le mois suivant son intégration.
Dans tous les cas, l’indemnité d’épargne temps est soumise au régime social et fiscal des salaires.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES.
9.1 – Suivi de l’accord
Il est créé une commission de suivi de l’accord composée des signataires du présent accord.
Les parties en charge du suivi se réuniront une fois par an à l’initiative de la société.
La société remettra à la commission le bilan annuel des droits affectés sur le Compte Epargne Temps ainsi que la nature de ceux-ci.
9.2 – Prise d’effet et durée de l’accord
Le présent accord sera effectif à compter du 1er juin 2021.
Cet accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée, dans le cadre de la loi connue à ce jour.
Si de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires, postérieures à l’application du présent accord, remettaient en cause l’équilibre dudit accord, les signataires s’engagent à examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur le présent accord qui deviendrait caduc en cas d’échec des négociations.
9.3 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 (trois) mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.
9.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une quelconques des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis minimum de 3 mois.
En cas de dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ce dernier continuera de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
9.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une réunion du Comité Social et Economique qui s'est tenue le 11 mai 2021.
Le présent accord est remis aux représentants du personnel par remise en mains propres et par courrier électronique avec accusé de réception.
Le personnel est tenu informé par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet du texte du présent accord.
Le présent accord sera déposé selon les modalités définies par le dispositif légal sur la plateforme TéléAccords (https://teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire de cet accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon,
La Direction se chargera de l’ensemble de ces formalités.
Fait à MORNANT
En 5 exemplaires
Pour le Comité Social et Economique Pour la société PREFALU
Membre titulaire …………………..
Monsieur …………………………. Monsieur …………………………..
Annexe N°1 : Modalité de gestion des Congés liés à la famille
Annexe N°2 : Modalité de gestion des Autres congés
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