Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez PROXI GAZ SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROXI GAZ SERVICE et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020543
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : PROXI GAZ SERVICE
Etablissement : 43194228300034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PROXI GAZ SERVICE,

Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 58 Chemin de la Bruyère à DARDILLY (69570),

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 43194228300034,

Ci-après dénommée « l’employeur »,

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »,

PREAMBULE

Il a été convenu de conclure le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

La présente entreprise, dépourvue de membre du Comité Social et économique, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est de moins de 11 salariés, a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, dans le cadre du dispositif visé aux articles L 3121-44 et suivants du code du travail. Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise afin d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

IL EST DECIDE ET CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de l'entreprise occupant le poste d’assistante administrative/ assistante de responsable d’activité, à temps plein.

Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

Cependant, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail et notamment de conserver, pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement.

ARTICLE 2. PRINCIPE D’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois, au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail, se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.

La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est décomptée du 1er mai au 30 avril de chaque année. Toutefois, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle.

ARTICLE 3. DUREE DU TRAVAIL ET VARIATION D’ACTIVITE

Article 3.1. Durée du travail sur l’année

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi, cette durée incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.

La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ainsi, en application de l’aménagement du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

Article 3.2. Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 30 heures et 42 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures et en deçà de 42 heures ne constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail, mais dans les limites de la modulation, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles n'ouvrent donc droit ni à majorations de salaire, ni à contrepartie obligatoire en repos et ne s'imputent pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.

Seules les heures de travail effectives réalisées par le salarié au-delà de la limite supérieure de modulation (soit 42 heures hebdomadaires), ainsi que celles réalisées, sur la période de référence de 12 mois, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 145 heures par an et par salarié par la convention collective « Bâtiment (ETAM) » pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé.

Chaque heure supplémentaire effectuée dans la limite du contingent fera l’objet de la contrepartie suivante : majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, majoration de 50 % des heures suivantes.

ARTICLE 5. REMUNERATION

Article 5.1. Lissage de la rémunération

La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Article 5.2. Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération

En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien de la rémunération par l’employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite à son contrat de travail.

La rémunération des congés payés est calculée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Article 5.3 Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période de référence ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 2 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

Article 5.3.1 Solde de compteur positif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

En outre les parties conviennent de recalculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que défini à l’article 4 du présent accord en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise sur la période de référence.

En effet, la base de 1607 heures annuelles travaillées correspond à la situation d’un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence et ayant acquis tous ses jours de congés payés.

Un salarié arrivé et/ou partie en cours de période de référence ne répond pas à ces conditions.

Ainsi, pour un salarié n’ayant pas acquis 30 jours ouvrables de congés payés sur l’année considérée et non présent pendant les 12 mois de la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires proratisé est donné par la formule suivante : [1607 + (7h x nombre de jours de congés payés manquants)] x (nombre de mois travaillés/12).

Par exemple, pour un salarié ayant acquis 12.5 jours ouvrables de congés payés (soit 17.5 jours de congés payés manquants pour arriver au 30 jours ouvrables de référence), en n’ayant travaillé que du 1er décembre au 30 avril, la limite horaire annuelle au-delà de laquelle sont comptabilisées les heures supplémentaires est de :

[1607h + (7h x 17.5)] x 5/12 = (1607 + 122.5) x 0.42 = 1729.5 x 0.42 = 726.39 heures.

Dans l’exemple, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc de 726.39 heures.

Article 5.3.2 Solde de compteur négatif

La durée annuelle de référence rémunérée sera recalculée en prenant en compte la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et le temps de présence du salarié dans l’entreprise pendant la période incomplète.

Les heures non réalisées et ayant donné lieu à rémunération pourront faire l’objet d’une récupération.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une embauche en cours de période, cette régularisation s’effectuera sur le salaire du mois suivant le solde du compteur (récupération du trop-perçu en année n sur le salaire du 1er mois de la période de référence de l’année n+1), et si nécessaire, sur les salaires des mois suivants, dans les limites légales.

Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait d’une rupture de contrat en cours de période, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 6. REPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS

Les horaires de travail seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires.

Le planning sera transmis annuellement par mail ou en cas d’impossibilité remis en main propre contre signature du salarié.

Le planning prévisionnel sera notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution. Il précise la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux missions telles que prévues au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.

A titre exceptionnel, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de surcroit temporaire d’activité et d’une activité supérieure aux projections effectuées ou pour assurer le remplacement temporaire et urgent d’un salarié absent. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les mêmes modalités que la communication du planning initial.

ARTICLE 7. REGULARISATION DES COMPTEURS AU TERME DE LA PERIODE DE REFERENCE (SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE)

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.

Article 7.1. Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4 du présent accord sont des heures supplémentaires.

Ces heures sont payées au plus tard avec la paie du mois suivant la clôture de la période de référence.

Article 7.2. Solde de compteur négatif (heures réalisées inférieures à celles prévues)

Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération devront être régularisées et réalisées sur la période suivante.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues à l’article R. 2232-10 à 13 du Code du travail.

Le procès-verbal de consultation des salariés établi à l’issue du référendum est annexé au présent accord.

ARTICLE 2. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’autorité administrative, à compter du 1er mai 2022.

ARTICLE 3. SUIVI DE L’ACCORD

Un comité de suivi composé de l’employeur et d’un salarié se réunira deux fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

ARTICLE 4. REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis d’une durée de 3 mois.

Le présent accord peut également être dénoncé à l’initiative des 2/3 du personnel de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 6. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords accessible sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chacun des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à DARDILLY,

Le,

En un exemplaire original,

Pour l’employeur, la Société PROXI GAZ SERVICE,

M XXXX,

Pour les salariés,

Procès-verbal de consultation du 28 avril 2022 avec liste d’émargement, valant application du présent accord par les salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com