Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l'Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein d'Advenis Gestion Privée" chez ADVENIS GESTION PRIVEE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ADVENIS GESTION PRIVEE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2018-07-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT
Numero : T07518003333
Date de signature : 2018-07-18
Nature : Avenant
Raison sociale : ADVENIS GESTION PRIVEE
Etablissement : 43197496300321 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-07-18
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein
d’Advenis Gestion Privée
Entre les Soussignées :
La Société Advenis Gestion Privée, Société par Actions Simplifiée au capital de 325.230,00 €, dont le siège social est situé 12, rue Médéric à Paris (75017), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 431.974.963, représentée par , Président,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés représentées par :
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (SN2A-CFTC), représentée par
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par
La Confédération Française de l’Encadrement – La Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), représentée par
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties »,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Un Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Advenis Gestion Privée a été conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société le 16 juillet 2014.
Afin de modifier notamment les dates de prises de congés payés pour le personnel administratif, un Avenant n°1 à cet accord d’entreprise a été conclu avec les Organisations Syndicales Représentatives de la Société le 3 février 2015.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives souhaitent réviser cet Accord d’entreprise et l’Avenant n°1 et notamment permettre la mise en place de forfaits jours réduit, pour les salariés ayant un temps de travail en forfait jours annuels.
L’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise et la Direction se sont réunies le 6 juin 2018 et après discussions, ont conclu le présent Avenant à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Advenis Gestion Privée.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Modification de l’article 1 de l’avenant n°1 à l’Accord d’entreprise
Les dispositions de l’article 1 de l’Avenant N°1 à l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Avenir Finance Gestion Privée intitulé « Champ d’application de l’accord » sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Advenis Gestion Privée, qu’ils soient Cadres ou Non Cadres ».
Article 2 – Modification de l’article 2 de l’accord d’entreprise
Le dernier paragraphe de l’article 2 de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Avenir Finance Gestion Privée intitulé « Temps de travail » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L’organisation normale du travail se fait sur cinq jours, du lundi au vendredi.
Toutefois, en raison de l’organisation spécifique de la force de vente et des nécessités opérationnelles liées à la clientèle (notamment lorsque les clients sont disponibles le samedi matin), il pourra arriver que cette population travaille exceptionnellement le samedi matin.
Pour les mêmes raisons, il pourra être demandé aux salariés de l’Espace Clients de travailler le soir après 18 heures et le samedi matin. Un planning sera établi par le supérieur hiérarchique de l’Espace Clients et est mis à disposition, chaque semaine, sur l’outil interne de la Société pour l’ensemble des salariés de l’Espace Clients ».
Article 3 – Modification de l’article 3.4 de l’accord d’entreprise
L’article 3.4 de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Avenir Finance Gestion Privée intitulé « Durée du travail pour les non cadres administratifs » devient « Durée du travail pour les salariés non liés par une convention de forfait en jours et hors commerciaux ». Cet article est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.4.1 : Durée du travail
La durée de travail des salariés non liés par une convention de forfait en jours et hors commerciaux est fixée à 37 (trente-sept) heures par semaine avec attribution de jours de RTT afin de ramener leur horaire moyen de travail à 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires de travail effectif sur la période déterminée par la Société, conformément aux dispositions de l’article L.3121-45 du Code du travail.
Les 37 heures hebdomadaires de travail effectif sont réparties selon les horaires collectifs en vigueur et affichés.
3.4.2 : Modalités de calcul et prise des JRTT
Il est expressément convenu que les droits de chaque salarié aux JRTT dépendent directement de la durée de présence effective du salarié dans la Société. Toute période de suspension du contrat de travail (hors prise de congés payés, RTT et formation de courte durée de moins de 7 jours), même lorsqu’elle donne lieu à indemnisation, influe à due proportion sur le nombre de jours de repos (JRTT) tel que prévu par le présent Avenant, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée par la loi à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. De même, en cas de droits à congés payés incomplets ou en cas d’entrée et de sortie au cours de la période annuelle de référence (année civile), le nombre de JRTT tel que prévu par le présent Avenant est ajusté en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié.
Le nombre de jours de RTT sera calculé chaque année, pour chaque salarié, selon la méthode dite forfaitaire.
Selon la méthode forfaitaire, pour déterminer le nombre de RTT, il convient de :
Calculer le nombre de jours travaillés, égal au nombre de jours de l’année (365 ou 366) diminué des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés et chômés dans la Société ;
Calculer le nombre de semaines travaillées en divisant le nombre de jours travaillés par 5 (calcul en jours ouvrés) ;
Puis calculer la différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé (ici 37 heures) et 35 heures et le multiplier par le nombre de semaines travaillées afin d’obtenir le nombre annuel d’heures effectuées au-delà de 35 heures ;
Le résultat ainsi obtenu est divisé par le temps de travail quotidien moyen (ici 7,4 heures) pour déterminer le nombre de jour de RTT sur l’année.
Exemple pour l’année 2018 (hors Alsace-Moselle) pour un salarié sans période de suspension du contrat de travail :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
8 jours fériés non travaillés dans la Société et tombant en semaine
Soit un nombre de jours travaillés égal à 228
Nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,6
Différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé et 35 heures = 37-35 = 2
Nombre annuel d’heures effectuées au-delà de 35 heures : 45,6 x 2 = 91,2
Nombre de RTT de l’année 2018 = 91,2 / 7,4 = 12,32, arrondis à 12,5 jours de RTT.
Les JRTT doivent impérativement être pris au cours de leur année civile d’acquisition.
Au départ du salarié en cours d’année, un décompte sera effectué.
En cas de départ d’un salarié, les jours de RTT doivent impérativement être pris avant sa sortie des effectifs.
3.4.3 : Droit à la déconnexion
Durant ses périodes de repos, tout particulièrement le soir, pendant les week-ends et congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (hors organisation spécifique de travail de type astreinte ou intervention planifiée ou exceptionnelle), le salarié a le droit de déconnecter ses outils de communication à distance sans que cette déconnexion puisse lui être directement ou indirectement reprochée.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 4 – Création d’un article 3.5 de l’accord d’entreprise
Un article 3.5 est créé dont l’intitulé est « Dispositions communes aux salariés liés par un forfait en jours annuels » :
« En accord avec le salarié et sous réserve de la validation du service des Ressources Humaines, il sera possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours annuels. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait en jours réduits et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Le salarié n’acquiert pas de jours RTT mais des jours de repos. Le nombre de jours de repos en l’absence de période de suspension du contrat de travail (hors cas de congés payés) est déterminé en déduisant du nombre de jours au forfait jour à temps plein (218 jours) le nombre de jours travaillés au forfait en jours réduit.
Exemple : un salarié au forfait en jours réduit à 80% : nombre de jours de repos = 218 – 174 = 44 jours de repos.
Lorsque le salarié prend des jours de repos sur une période incluant un jour habituellement non travaillé du fait du forfait en jours réduit, le nombre de jour de repos décompté inclus tous les jours ouvrés compris dans cette période d’absence.
Exemple : un salarié au forfait en jours réduit dont le mercredi est non travaillé, et qui s’absente une semaine, devra poser un jour de repos sur les 5 jours de la semaine y compris le mercredi.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur le dernier bulletin de paie, dans les limites autorisées par les dispositions légales. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 5 – Modification des articles 3.1, 3.2 et 3.3
Le 5ème paragraphe de l’Article 3.1 intitulé « Durée du travail pour les Non Cadres commerciaux », de l’Article 3.2 intitulé « Durée du travail pour les Cadres commerciaux » et de l’Article 3.3 intitulé « Durée du travail pour les Cadres administratifs » est supprimé.
Article 6 – Modification de l’article 4 de l’accord d’entreprise
Le paragraphe 1 de l’article 4 de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Avenir Finance Gestion Privée intitulé « conditions d’adhésion » est modifié comme suit :
« Pour l'ensemble des salariés visés à l’article 1, la convention de forfait intervient par accord mutuel écrit entre le salarié et la Société. »
Article 7 – Modification de l’article 5 de l’accord d’entreprise
L’article 5 de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail au sein d’Avenir Finance Gestion Privée intitulé « Modalités de décompte des jours travaillés » devient « Modalités de décompte des jours travaillés et garanties pour les salariés liés par une convention de forfait en jours ». Le contenu de cet article est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
Article 5.1 : Décompte des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place sous la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, un décompte mensuel avec la mention du nombre, de la date des journées travaillées et de la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du forfait annuel en jours applicable), sera établi par le salarié et transmis à son supérieur afin d’assurer un suivi effectif et régulier par l’employeur.
Il a notamment pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 5.2 : Suivi de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen d’un décompte mensuel de temps (ou tout autre moyen de contrôle), que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est en adéquation avec une durée du travail raisonnable.
Le salarié informera son responsable hiérarchique des événements et/ou éléments qui augmenteraient de manière inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail afin qu’il puisse être pris des mesures pour y remédier (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, …). Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 5.3 : Entretien individuel permettant une communication périodique entre l’employeur et le salarié
Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, l’employeur organisera 1 fois par an un entretien individuel spécifique avec le salarié afin d’évoquer les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, la charge du travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Au regard des constats effectués, l’employeur et le salarié arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlements des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, …)
Les solutions et les mesures sont consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Article 5.4 : Temps de repos
Les salariés au forfait annuel en jours (réduit ou non) ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est précisé que le salarié au forfait annuel en jours (réduit ou non), en concertation avec l’employeur, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartient dès lors de s’assurer de la parfaite comptabilité de ses choix en la matière avec les nécessités de service et particulièrement la continuité de celui-ci.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail du salarié.
Si un salarié au forfait annuel en jours (réduit ou non) constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter la durée minimale de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 5.5 : Droit à la déconnexion
Durant ses périodes de repos, tout particulièrement le soir, pendant les week-ends et congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (hors organisation spécifique de travail de type astreinte ou intervention planifiée ou exceptionnelle), le salarié a le droit de déconnecter ses outils de communication à distance sans que cette déconnexion puisse lui être directement ou indirectement reprochée. »
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 8 – Modification de l’article 9.2
Le paragraphe 1 de l’article 9.2 de l’Accord intitulé « Révision de l’accord » est remplacé par les paragraphes suivants :
« Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part :
(i) de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents à l’accord ou bien par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu ;
(ii) d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de l’accord à l'issue de cette période.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord devra être notifiée à l’autre partie et comporter les indications de la révision demandée. Les négociations seront mises en place dans un délai de 3 mois.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes. »
ARTICLE 9– Dispositions Générales
Article 9.1 - Durée de l’Avenant
Le présent Avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 9.2 – Révision de l’Avenant
Le présent Avenant pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
Article 9.3 – Dénonciation de l’Avenant
Le présent Avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé par la Partie qui prend l’initiative de la dénonciation. La Partie ayant pris l’initiative de la dénonciation devra, concomitamment, le notifier aux autres signataires.
Article 9.4 – Dépôt de l’Avenant
Le présent Avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et auprès du Conseil de Prud’hommes.
Le présent Avenant sera mis en ligne dans l’outil interne de la Société dédié aux Relations Sociales. Un exemplaire original du présent Avenant sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
Fait à Paris, le en 6 exemplaires originaux,
Président
Pour la SN2A-C.F.T.C Pour la C.F.D.T Pour la C.F.E – C.G.C
Annexe
Afin de faciliter la lecture de l’Accord et des Avenants 1 et 2, l’ensemble des dispositions applicables au jour de la signature de l’Avenant n° 2 est repris ci-dessous.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Advenis Gestion Privée, qu’ils soient Cadres ou Non Cadres.
Article 2 – Temps de travail
L'Article L. 3121-1 du Code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de déplacement domicile - lieu de travail aller et retour ;
Les temps nécessaires à la restauration.
L'accord maintient l'organisation du travail sur cinq jours, du lundi au vendredi, à l’exception des salariés visés ci-après.
En raison de l’organisation spécifique de l’Espace Clients et des nécessités opérationnelles liées à la clientèle (notamment lorsque les clients sont disponibles le soir après 18h00 et le samedi), il pourra être demandé aux salariés de l’Espace Clients de travailler sur ces créneaux.
Un planning est établi par le supérieur hiérarchique de l’Espace Clients et est mis à disposition, chaque semaine, sur l’outil interne de la Société pour l’ensemble des salariés de l’Espace Clients.
Article 3 – Durée du travail
Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35 Heures (article L3121-10 du code du travail).
Toutefois, compte tenu de la diversité des activités et des responsabilités qu'ils exercent dans l'Entreprise, les salariés peuvent aménager leurs horaires sur la base d'un forfait annuel en jours.
Les horaires des salariés à temps partiel sont définis dans le respect de l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Article 3.1- Durée du travail pour les Non Cadres commerciaux
La nature des fonctions exercées par les Non Cadres commerciaux ne permet pas de définir des horaires précis, ni de mettre en œuvre un décompte horaire régulier.
Par ailleurs, les Non Cadres commerciaux disposent dans leurs fonctions d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Non Cadres commerciaux ont donc la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours.
Chaque année, le nombre de jours R.T.T est calculé en fonction d'un calendrier tenant compte des samedis, dimanches, des jours fériés, des années bissextiles ainsi que des spécificités locales (départements 57/67/68}.
En début d'année, en accord avec les Délégués syndicaux, la Direction des Ressources Humaines fixera 7 ou 8 jours RTT (5 ou 6 jours RIT dans les départements 57/67/68) en fonction des années et des « ponts » envisageables.
Les autres jours RTT doivent être pris, après accord de la hiérarchie (délai de prévenance : 15 jours sauf cas exceptionnel) au cours de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ils sont obligatoirement fractionnables (un par un) et pris dans l'année.
Article 3.2 - Durée du travail pour les Cadres commerciaux
La nature des fonctions exercées par les Cadres commerciaux ne permet pas de définir des horaires précis, ni de mettre en œuvre un décompte horaire régulier.
Ils disposent dans leurs fonctions d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Cadres commerciaux ont donc la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours.
Chaque année, le nombre de jours R.T.T est calculé en fonction d'un calendrier tenant compte des samedis, dimanches, des jours fériés, des années bissextiles ainsi que des spécificités locales (départements 57/67/68).
En début d'année, en accord avec les Délégués syndicaux, la Direction des Ressources Humaines fixera 4 ou 5 jours RTI (3 ou 4 jours RTT dans les départements 57/67/68) en fonction des années et des « ponts » envisageables.
Les autres jours RTT doivent être pris, après accord de la hiérarchie (délai de prévenance : 15 jours sauf cas exceptionnel) au cours de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ils sont obligatoirement fractionnables (un par un) et pris dans l'année.
Article 3.3 - Durée du travail pour les Cadres administratifs
La nature des fonctions exercées par les Cadres administratifs ne permet pas de définir des horaires précis, ni de mettre en œuvre un décompte horaire régulier.
Par ailleurs, les Cadres administratifs disposent dans leurs fonctions d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Les Cadres administratifs ont donc la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours.
Chaque année, le nombre de jours R.T.T est calculé en fonction d'un calendrier tenant compte des samedis, dimanches, des jours fériés, des années bissextiles ainsi que des spécificités locales (départements 57/67/68}.
En début d'année, en accord avec les Délégués syndicaux, la Direction des Ressources Humaines fixera 7 ou 8 jours RTT (5 ou 6 jours RTT dans les départements 57/67/68) en fonction des années et des « ponts » envisageables.
Les autres jours RTT doivent être pris, après accord de la hiérarchie (délai de prévenance : 15 jours sauf cas exceptionnel) au cours de l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Ils sont obligatoirement fractionnables (un par un) et pris dans l'année.
Article 3.4 - Durée du travail pour les salariés non liés par une convention de forfait en jours et hors commerciaux
3.4.1 : Durée du travail
La durée de travail des salariés non liés par une convention de forfait en jours et hors commerciaux est fixée à 37 (trente-sept) heures par semaine avec attribution de jours de RTT afin de ramener leur horaire moyen de travail à 35 (trente-cinq) heures hebdomadaires de travail effectif sur la période déterminée par la Société, conformément aux dispositions de l’article L.3121-45 du Code du travail.
Les 37 heures hebdomadaires de travail effectif sont réparties selon les horaires collectifs en vigueur et affichés.
3.4.2 : Modalités de calcul et prise des JRTT
Il est expressément convenu que les droits de chaque salarié aux JRTT dépendent directement de la durée de présence effective du salarié dans la Société. Toute période de suspension du contrat de travail (hors prise de congés payés, RTT et formation de courte durée de moins de 7 jours), même lorsqu’elle donne lieu à indemnisation, influe à due proportion sur le nombre de jours de repos (JRTT) tel que prévu par le présent Avenant, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée par la loi à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail. De même, en cas de droits à congés payés incomplets ou en cas d’entrée et de sortie au cours de la période annuelle de référence (année civile), le nombre de JRTT tel que prévu par le présent Avenant est ajusté en fonction du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié.
Le nombre de jours de RTT sera calculé chaque année, pour chaque salarié, selon la méthode dite forfaitaire.
Selon la méthode forfaitaire, pour déterminer le nombre de RTT, il convient de :
Calculer le nombre de jours travaillés, égal au nombre de jours de l’année (365 ou 366) diminué des repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés et chômés dans la Société ;
Calculer le nombre de semaines travaillées en divisant le nombre de jours travaillés par 5 (calcul en jours ouvrés) ;
Puis calculer la différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé (ici 37 heures) et 35 heures et le multiplier par le nombre de semaines travaillées afin d’obtenir le nombre annuel d’heures effectuées au-delà de 35 heures ;
Le résultat ainsi obtenu est divisé par le temps de travail quotidien moyen (ici 7,4 heures) pour déterminer le nombre de jour de RTT sur l’année.
Exemple pour l’année 2018 (hors Alsace-Moselle) pour un salarié sans période de suspension du contrat de travail :
365 jours
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
8 jours fériés non travaillés dans la Société et tombant en semaine
Soit un nombre de jours travaillés égal à 228
Nombre de semaines travaillées : 228/5 = 45,6
Différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé et 35 heures = 37-35 = 2
Nombre annuel d’heures effectuées au-delà de 35 heures : 45,6 x 2 = 91,2
Nombre de RTT de l’année 2018 = 91,2 / 7,4 = 12,32, arrondis à 12,5 jours de RTT.
Les JRTT doivent impérativement être pris au cours de leur année civile d’acquisition.
Au départ du salarié en cours d’année, un décompte sera effectué.
En cas de départ d’un salarié, les jours de RTT doivent impérativement être pris avant sa sortie des effectifs.
3.4.3 : Droit à la déconnexion
Durant ses périodes de repos, tout particulièrement le soir, pendant les week-ends et congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (hors organisation spécifique de travail de type astreinte ou intervention planifiée ou exceptionnelle), le salarié a le droit de déconnecter ses outils de communication à distance sans que cette déconnexion puisse lui être directement ou indirectement reprochée.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 3.5 – Dispositions communes aux salariés liés par un forfait en jours annuels
En accord avec le salarié et sous réserve de la validation du service des Ressources Humaines, il sera possible de fixer un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours annuels. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention individuelle de forfait en jours réduits et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue
Le salarié n’acquiert pas de jours RTT mais des jours de repos. Le nombre de jours de repos en l’absence de période de suspension du contrat de travail (hors cas de congés payés) est déterminé en déduisant du nombre de jours au forfait jour à temps plein (218 jours) le nombre de jours travaillés au forfait en jours réduit.
Exemple : un salarié au forfait en jours réduit à 80% : nombre de jours de repos = 218 – 174 = 44 jours de repos.
Lorsque le salarié prend des jours de repos sur une période incluant un jour habituellement non travaillé du fait du forfait en jours réduit, le nombre de jour de repos décompté inclus tous les jours ouvrés compris dans cette période d’absence.
Exemple : un salarié au forfait en jours réduit dont le mercredi est non travaillé, et qui s’absente une semaine, devra poser un jour de repos sur les 5 jours de la semaine y compris le mercredi.
En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés. Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux. En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur le dernier bulletin de paie, dans les limites autorisées par les dispositions légales. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 4 – Conditions d’adhésion
Pour l'ensemble des salariés visés à l'Article 1, la convention de forfait intervient par accord mutuel écrit entre le salarié et la Société.
L'adhésion à ce dispositif se formalise par la signature d'un contrat ou d'un avenant comportant une clause de forfait.
Article 5 – Modalités de décompte des jours travaillés et garanties pour les salariés liés par une convention de forfait en jours
Article 5.1 : Décompte des jours travaillés et non travaillés
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées permettant un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place sous la responsabilité de l’employeur.
Ainsi, un décompte mensuel avec la mention du nombre, de la date des journées travaillées et de la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du forfait annuel en jours applicable), sera établi par le salarié et transmis à son supérieur afin d’assurer un suivi effectif et régulier par l’employeur.
Il a notamment pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 5.2 : Suivi de l’organisation du travail des salariés et de leur charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, chaque mois, au moyen d’un décompte mensuel de temps (ou tout autre moyen de contrôle), que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est en adéquation avec une durée du travail raisonnable.
Le salarié informera son responsable hiérarchique des événements et/ou éléments qui augmenteraient de manière inhabituelle et/ou anormale sa charge de travail afin qu’il puisse être pris des mesures pour y remédier (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, …). Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
Article 5.3 : Entretien individuel permettant une communication périodique entre la Société et le salarié
Afin de veiller à la santé et à la sécurité du salarié, la Société organisera 1 fois par an un entretien individuel spécifique avec le salarié afin d’évoquer les modalités d’organisation du travail dans l’entreprise, la charge du travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.
Au regard des constats effectués, la Société et le salarié arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlements des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, …)
Les solutions et les mesures sont consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Article 5.4 : Temps de repos
Les salariés au forfait annuel en jours (réduit ou non) ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée, le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est précisé que le salarié au forfait annuel en jours (réduit ou non), en concertation avec l’employeur, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission et qu’il lui appartient dès lors de s’assurer de la parfaite comptabilité de ses choix en la matière avec les nécessités de service et particulièrement la continuité de celui-ci.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de la charge de travail du salarié.
Si un salarié au forfait annuel en jours (réduit ou non) constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter la durée minimale de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 5.5 : Droit à la déconnexion
Durant ses périodes de repos, tout particulièrement le soir, pendant les week-ends et congés et pendant les périodes de suspension du contrat de travail (hors organisation spécifique de travail de type astreinte ou intervention planifiée ou exceptionnelle), le salarié a le droit de déconnecter ses outils de communication à distance sans que cette déconnexion puisse lui être directement ou indirectement reprochée. »
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 6 – Organisation des prises des congés payes
Etablissement du planning annuel
Afin de permettre une organisation optimale de l’entreprise, les salariés commerciaux doivent prendre quatre (4) semaines de congés entre le 15 juin et le 31 août, dont un minimum de quinze (15) jours ouvrés est à poser obligatoirement entre le 1er juillet et le 31 août.
Pour les collaborateurs exerçant des fonctions administratives (cadres et non cadres), un minimum de quatre (4) semaines est à poser obligatoirement entre le 1er juin et le 31 octobre.
Article 7- Compte épargne temps
L'accord portant sur le compte épargne temps signé le 30 novembre 2006 continue à produire ses effets malgré la signature du présent accord et ce, jusqu'à signature, entre les délégués syndicaux et la Direction, d'un nouvel accord portant de manière spécifique sur le compte épargne temps.
Article 8- conges de courte durée
L'accord portant sur les congés de courte durée signé le 27 avril 2006 continue à produire ses effets malgré la signature du présent accord et ce, jusqu'à signature, entre les délégués syndicaux et la Direction, d'un nouvel accord portant de manière spécifique sur les congés de courte durée.
Article 9- Dispositions générales
Article 9.1- Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il et entre en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2014.
Article 9.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part :
(i) de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérents à l’accord ou bien par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu ;
(ii) d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs dans le champ d'application de l’accord à l'issue de cette période.
La demande de révision de tout ou partie du présent accord devra être notifiée à l’autre partie et comporter les indications de la révision demandée. Les négociations seront mises en place dans un délai de 3 mois.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.
Article 9.3 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé par la Partie qui prend l’initiative de la dénonciation. La Partie ayant pris l’initiative de la dénonciation devra, concomitamment, le notifier aux autres signataires.
Article 9.4 - Dépôt de l’accord
Le présent accord sera adressé en deux exemplaires par les soins de la Direction à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Paris, dont une version sur support papier par LRAR et une version sur support électronique.
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues par le code du travail. Il sera mis en ligne dans l’espace interne dédié aux relations sociales intitulé « Avenir Finance Gestion Privée – Relations Sociales ». Un exemplaire original du présent accord sera remis à chacune des Organisations Syndicales Représentatives signataires.
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