Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA REPRESENTATION ELUE DU PERSONNEL" chez GAIA - ASSOCIATION GAIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAIA - ASSOCIATION GAIA et les représentants des salariés le 2018-05-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03818000989
Date de signature : 2018-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GAIA
Etablissement : 43200321800026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-26

Accord collectif d’entreprise portant sur la représentation élue du personnel

Entre les soussignés :

  1. L’Association GAIA,

Association loi 1091, dont le siège est situé à Pontcharra 38530, rue du 19 mars 1962, immatriculée sous le numéro siret 432 003 218 00026,

Représentée par sa Présidente,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et plus des deux-tiers des membres du personnel

LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL en annexe

d’autre part,

il a été conclu le présent accord collectif

en application de l’articles L2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

L’Association GAIA assure l’accueil, les loisirs, les activités éducatives et de prévention pour les jeunes de 11 à 17 ans sur la commune de Pontcharra.

L’association GAIA, qui emploie moins de 11 salariés, applique les dispositions étendues de la convention collective nationale de l’Animation (convention collective du 28 juin 1988, étendue par arrêté du 18 janvier 1989, publié au Journal officiel du 23 janvier 1989, IDCC 1518).

L’ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit la mise en place obligatoire d’un Comité social et économique (CSE) à compter du moment où l’entreprise emploie au moins 11 salariés pendant douze mois consécutifs.

La convention collective appliquée prévoit, à son article 3.1.1. « qu’il est institué des délégués du personnel dans les entreprises et associations où sont occupés au moins 6 salariés si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ».

L’Association GAIA et ses salariés entendent appliquer les dispositions de l’ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui visent l’introduction d’un conseil social et économique dans les entreprises d’au moins onze salariés.

En effet, l’organisation de l’Association est basée sur la proximité de ses salariés avec les membres du bureau, tous bénévoles. L’Association souhaite conserver cette proximité et facilité de dialogue.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à L2253-3 du code du travail.

L’objectif de cet accord est d’instituer des représentants du personnel conformément à la loi.

Les parties signataires sont convenues par le présent accord de définir les modalités de mise en place des représentants au Comité social et économique

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I- Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ainsi que dans celui de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre applicable en matière d’organisation des élections du Comité social et économique.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du lundi 11 juin 2018.

L’accord a été remis au personnel contre décharge ou envoyé en LRAR au personnel absent en date du lundi 11 juin 2018.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du mardi 26 juin 2018.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établi.

Le présent accord a été approuvé par 7 salariés sur 7 salariés consultés.

L’accord conclu sera à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, l’accord conclu pourra également être dénoncé collectivement par les deux tiers des salariés en informant l’employeur par écrit dans un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Formalités, dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE Rhône Alpes – Unité territoriale de l’Isère (dont un support électronique) et du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

La commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation sera informée de l’adoption du présent accord.

Titre II– Mise en œuvre du comité social et économique

Article 7 – Mise en place du CSE

L’Association décide de mettre en place le CSE selon les dispositions légales en vigueur sous les articles L2311-1 et L2311-2 du Code du travail.

Aussi, au sein de l’Association, le Comité social et économique sera institué si l’effectif en équivalent temps plein atteint au moins onze salariés pendant douze mois consécutifs, conformément aux règles légales en vigueur.

L’effectif est décompté conformément aux modalités de calcul définies aux articles L 1111-1 à L 1111-3 du Code du travail.

Fait à Pontcharra, en trois exemplaires originaux,

Le 26 mai 2018

Pour l’association GAIA, Le personnel ayant approuvé l’accord

La Présidente Liste en annexe et signature de la présente par les membres du bureau du référendum

Annexes :

  • Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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