Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'INDEMNITE DE REPAS ET DE TRAJET" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07920001915
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : MERLET DECO
Etablissement : 43205157100029

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-30

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l'INDEMNITE DE REPAS, L'INDEMNITE DE TRAJET

ENTRE

L'entreprise SAS MERLET DECO, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président, relevant du code APE 4334Z, immatriculée sous le n°de SIRET 43205157100011 et située au 9 Boulevard Georges Pompidou 79140 CERIZAY,

ET

L'ensemble du personnel de l'entreprise SAS MERLET DECO, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité des 2/3.

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, l'entreprise SAS MERLET DECO a soumis à l'ensemble des salariés, un projet d'accord d'entreprise relatif à l'indemnité de repas, à l’organisation de la pause déjeuner et à l’indemnité de trajet. Ce projet a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel. Un procès-verbal a été établi à cet effet.

Cet accord d'entreprise définit les dispositions régissant :

  • L'INDEMNITE DE REPAS ET L’organisation de la pause dejeuner,

  • L'INDEMNITE DE TRAJET.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique aux ouvriers, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.

Article 2 : Indemnité de repas et organisation de la pause déjeuner

L'indemnité de repas qui a pour objet d'indemniser les ouvriers visés à l'article 1 du présent accord, bénéficie aux ouvriers exerçant une activité ayant un caractère non sédentaire mis, pour des raisons de service dans l'impossibilité de regagner leur domicile et qui prennent leur déjeuner en dehors de leur résidence habituelle, au titre des suppléments de frais occasionnés.

En revanche, l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :

  • Les ouvriers prennent effectivement leur repas à leur résidence habituelle ;

  • Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise au moins égale au montant de l'indemnité de repas ;

  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.

Les accords paritaires régionaux ou départementaux fixent le montant de l'indemnité de repas à appliquer par l'entreprise.

Le salarié doit prendre son déjeuner dans le lieu de restauration le plus proche du chantier (restaurant, dépôt ou domicile), ceci afin d’éviter les suppléments de frais liés à l’utilisation des véhicules d’entreprise. Cependant, si pour des convenances personnelles, le salarié opte pour une autre solution, il ne pourra prétendre à cette indemnité.

Autrement dit, si la distance entre le chantier et le domicile (ou l’entreprise) est inférieure à la distance entre le chantier et le restaurant le plus proche, le salarié est réputé prendre son repas à son domicile (ou à l’entreprise). Aucune indemnité ne sera alors due.

De plus, il est rappelé que les déjeuners pris au dépôt relèvent de la seule volonté des salariés qui pourraient rentrer déjeuner à leur domicile. A ce titre, aucune indemnité sera versée pour ces situations.

Pour rappel, le temps alloué à la pause méridienne est fixé conformément à l’affichage des horaires de l’entreprise :

  • à 1h30 pour les ouvriers qui déjeunent à leur domicile ou au dépôt,

  • à 1h00 pour les ouvriers qui déjeunent à proximité du chantier (sans retour domicile ou dépôt).

Article 3 : Organisation et indemnisation des temps de trajet

Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.

Les temps de trajet correspondent à la nécessité de se rendre et de revenir quotidiennement sur le chantier.

Pour s'y rendre, il s'agit du trajet réalisé avant le début de la journée de travail.

Pour en revenir, il s'agit du trajet réalisé après la journée de travail.

Dans ce cadre, l'indemnité est due.

En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :

- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ;

- Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ;

- Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.

Article 4 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise SAS MERLET DECO afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 5 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1ER JANVIER 2021.

Article 6 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 7 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 9 : Dépôt de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise SAS MERLET DECO sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Thouars, ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.

Le dépôt est réalisé sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Fait à Cerizay le 30 novembre 2020

Signature de l’employeur :

XXXX

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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