Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TRUELINK SERVICES LIMITED (GOLF HOTEL DE CHARMEIL)

Cet accord signé entre la direction de TRUELINK SERVICES LIMITED et les représentants des salariés le 2021-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007037
Date de signature : 2021-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : TRUELINK SERVICES LIMITED
Etablissement : 43209873900027 GOLF HOTEL DE CHARMEIL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

GOLF - HOTEL DE GRENOBLE CHARMEIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Truelink Services Limited, dénommée ci-après « La Société » dont le siège social est situé à Grosvernor House 11 St-Pauls square – Birmingham – B3 1RB – Grande Bretagne, ayant une succursale en France « GOLF - HOTEL DE GRENOBLE - CHARMEIL » immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble, sous le numéro 432 098 739,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Dénommée ci-après "La Société",

D’une part,

ET :

Monsieur et Monsieur, membres du CSE titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du CSE

D’autre part,

APRES NEGOCIATION, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le GOLF – HOTEL DE GRENOBLE CHARMEIL est un établissement ouvert au public toute l’année disposant de deux branches d’activités :

  • Une activité d’hôtellerie, restauration et accueil de séminaires avec mise à disposition de salles de réunion et

  • Une activité golfique avec un parcours de 18 trous et un practice.

Deux conventions collectives sont applicables :

  • Celle des hôtels, cafés, restaurants et,

  • Celle du golf.

Face au constat que les deux domaines d’activité de l’entreprise connaissent des variations de fréquentation de la clientèle et des fluctuations saisonnières cycliques qui se répètent d’une année sur l’autre, un mode d’aménagement « classique » du temps de travail sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé se révèle être inapproprié.

Une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés affectés aux métiers de service est ainsi nécessaire.

Dans ce cadre, et afin d’avoir une appréhension annuelle des plannings de travail, intégrant d’éventuelles périodes d’inactivité, il est convenu d’organiser la durée du travail des salariés sur la base d’une annualisation, en jours ou en heures.

Les parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.2232-23-1 et suivants du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.

Cet accord d’entreprise a été discuté et négocié lors de la réunion suivante :

- Réunion du CSE en date du 07/02/2021.

Le présent accord prend effet au 01/03/2021.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES NON SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'entreprise, à l’exception de ceux qui relèveraient d’une convention de forfait annuel en jours.

Elle s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.

ARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.

2.2 Situation des salariés à temps plein

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés variera selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas, sauf exception visée à l’article 5 :

  • Pour les salariés relevant de la branche d’activité GOLF : 1607 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures ;

  • Pour les salariés relevant de la branche d’activité HCR : 1790 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures.

Les durées annuelles de 1607 heures et de 1790 heures s’appliquent aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans la limite de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de la durée moyenne de travail (soit 35h pour les salariés du GOLF et 39h pour les salariés des HCR) et dans la limite des plafonds fixés à l’article 5 ci-dessous, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

2.3 Situation des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

2.4 Déclaration des heures travaillées

Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.

L’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’un registre papier qui devra être signé par chaque salarié et par la Direction.

Ces décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.

ARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

En vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.

L’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.

3.1 Cadre de référence des horaires de travail

La semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.

3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

3.2.1. Durées maximales journalières de travail

  • Pour les salariés relevant de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants :

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les durées maximales quotidiennes du travail sont les suivantes :

- Personnel administratif : 10 heures ;

- Cuisinier : 11h00 ;

- Autre personnel : 11h30 ;

- Personnel de réception : 12h00.

En tout état de cause, pour l’ensemble du personnel, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

  • Pour les salariés relevant de la convention collective du Golf :

La durée journalière de travail effectif de 10 heures pourra également être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

3.2.2. Repos quotidien

Pour tous les salariés, le temps de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Il pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.

3.2.3. Durées maximales hebdomadaires de travail

En outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures.

3.3 Organisation des plannings

Les plannings sont établis individuellement en tenant compte des limites du présent accord.

3.4 Conditions d’information et délai de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

Pour chacune des semaines de l’année et pour chaque salarié, un planning indicatif sera affiché à chaque début de période de référence.

Ce planning indique, pour la période visée et au titre de chaque journée, la répartition des horaires de travail prévu.

En cas de besoin impérieux de modification des horaires de travail initialement prévus, un délai de prévenance de sept ouvrés devra être respecté, un délai moindre en cas d’évènement exceptionnel étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord exprès de sa part.

La diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel.

Toutefois, à titre d’exemples, entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.

ARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151.67 heures pour les salariés relevant de la branche d’activité GOLF et 169 heures pour les salariés relevant de la branche d’activité HCR, et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés relevant de la branche d’activité HCR, la rémunération mensuelle des salariés concernés sera donc présentée sur deux lignes :

  • La première correspondant au salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures ;

  • La seconde correspondant au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 17.33 heures mensuelles.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

5.1 Cas des salariés à temps plein

5.1.1 La notion d’heures supplémentaires

  • Pour les salariés relevant de la branche d’activité des HCR :

Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 39 heures et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1790 heures à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures effectuées, chaque semaine, entre 35 heures et 39 heures sont, pour leur part, rémunérées avec une majoration de 10% chaque mois.

  • Pour les salariés relevant de la branche d’activité du GOLF :

Dans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Est ainsi considérée comme heure supplémentaire, d’une part toute heure excédant, sur une semaine considérée, la durée hebdomadaire de 44 heures et d’autre part, déduction faites des précédentes, toute heure excédant, en fin de période d’annualisation, la durée annuelle de 1607 heures.

5.1.2 Les taux de majorations des heures supplémentaires

En tout état de cause, pour tous les salariés, les heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Ainsi, à la date de signature du présent accord, les taux de majorations sont les suivants :

Convention collective des HCR Convention collective du golf
De 36h à 39h hebdomadaires en moyenne 10% 25%
De 40h à 43h hebdomadaires en moyenne 20% 25%
A partir de 44 heures hebdomadaires en moyenne 50% 50%

Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.

Dans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

5.1.3 Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures.

5.2 Cas des salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.

Le nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence.

Sur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).

Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 6 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.

Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de :

  • 7 heures par journée d’absence pour les salariés relevant de la branche d’activité GOLF ;

  • 7.80 heures par journée d’absence pour les salariés relevant de la branche d’activité HCR.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

ARTICLE 7 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur,

  • En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées.

    • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, les plafonds de 1607 heures et de 1790 heures sont augmentés à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 8 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Ils bénéficient des mêmes garanties que les salariés à temps partiel de droit commun.

S'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures.

CHAPITRE II : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Champ d’application du forfait

Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux salariés, qu’ils soient cadres ou non cadres, sous réserve :

- pour les cadres, qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif ;

- pour les salariés non cadres, que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit, notamment, des emplois suivants :

- Directeur(trice) des activités golfiques,

- Directeur(trice) pôle restauration et bar.

Cette liste n’est en aucun cas limitative. Tout salarié occupant un poste répondant aux critères légaux précités pourra se voir proposer le forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Une convention individuelle de forfait, conclue avec chaque salarié concerné, définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de ses missions.

La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, son contrat précédent restant dans ce cas valide.

Article 3 – Nombre de jours de travail

Les salariés entrant dans le champ d’application tel que défini ci-dessus, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours du 1er juin N de l’année N au 31 mai de l’année N+1 (incluant la journée de solidarité).

Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.

La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année :

Nombre de jours de repos = nombre de jours de l’année civile

– nombre jours ouvrés de congés payés

– jours fériés (hors samedi ou dimanche)

– nombre de samedis et dimanches

– 218

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les salariés bénéficiant du forfait jours travailleront sur la base d’un décompte journalier.

Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Chaque salarié est informé en début de période (en mai) du nombre de jours de repos à prendre au cours de la période de référence avec un rappel des modalités.

Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence à l’entreprise.

La pose des jours s’effectuera après information de la direction selon la modalité suivante : message électronique adressé le plus tôt possible en fonction du nombre de jours de repos envisagés.

Article 4 – Dépassement du forfait

Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.

L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.

La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).

ARTICLE 5 – IMPACT DES ABSENCES, DU DEPART OU DE L’ARRIVEE EN COURS DE PERIODE SUR LA REMUNERATION

En cas d’entrée en cours de période, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 mai, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 mai.

En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er juin et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er juin et la date de sortie.

S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 4 ci-dessus.

Article 6 - Modalités de suivi et de contrôle, droit à la déconnexion

La Direction s’engage à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :

- Le respect d’une durée de repos quotidien de 12 h minimum

- Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum auquel s’ajoute le repos quotidien.

La Direction organisera les temps de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.

Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.

En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

- l'organisation du travail,

- la charge de travail du salarié,

- l'amplitude des journées d'activité,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

- la rémunération liée au forfait.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien précédent.

Article 7 - Rémunération

Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.

La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.

Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – APPROBATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est soumis à l’approbation des élus représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 2 – COMMISSION DE SUIVI

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE.

Elle se réunira au moins une fois par an à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 3 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/03/2021.

ARTICLE 4 – DENONCIATION ET REVISION

Les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.

Il donnera lieu à des avenants contractuels présentés à la signature des salariés.

Ces avenants préciseront :

- la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent,

- le cas échéant, la réactualisation de leur situation contractuelle depuis leur embauche.

ARTICLE 6 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Enfin, conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation :

  • de la convention collective des HCR à l’adresse suivante : UMIH située au 22, rue d'Anjou, 75008 Paris et,

  • de la convention collective du GOLF à l’adresse email : 68, rue Anatole France 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A St Quentin Sur Isère, le 07/02/2021.

Pour la Société Les membres du CSE titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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