Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES CONCLU AVEC LES ELUS DU PERSONNEL" chez CGI FFB - CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CGI FFB - CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT et les représentants des salariés le 2017-09-19 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07517027921
Date de signature : 2017-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
Etablissement : 43214704900014 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-19
Accord d’entreprise relatif à la période de référence des congés payés annuels conclu avec les élus du personnel
ENTRE
D’une part,
La société CGI BATIMENT (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), dont le siège social est situé 6, rue la Pérouse 75784 Paris Cedex 16, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 432147049 portant le n° siret 43214704900014, représentée par Madame .......... en sa qualité de présidente du directoire,
Ci-après dénommée « la Société »
ET
D’autre part,
Les déléguées du personnel : Madame .......... et Madame .......... , en leur qualité de membres titulaires élus respectivement dans les collèges cadre et non cadre,
Ci-après dénommée « les représentantes du personnel »
PRÉAMBULE
Il a été constaté que la période de référence légale des congés payés et applicable au sein de la Société ne permet pas de s’ajuster aux flux d’activité de la Société. C’est pourquoi, la Société a envisagé de modifier cette période de référence afin de permettre une prise des congés annuels pendant les périodes de faible activité de la Société.
Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a, le 24 mai 2017 informé les représentantes du personnel de sa volonté de modifier la période de référence des congés payés. L’avis de l’ensemble des salariés a également été sollicité sur ce sujet.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les représentantes du personnel s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des représentantes du personnel vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société.
Article 2. Modification de la période de référence pour les congés payés annuels
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés, la Société et les représentantes du personnel ont décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société
Il a été convenu que la période de référence des congés payés annuels s’étendra désormais du 1er octobre N au 30 septembre N+1.
Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er octobre 2017.
Les congés payés acquis pour la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 et non pris pourront exceptionnellement être posés jusqu’au 30 septembre 2018.
Article 3. Durée - Date d’effet
Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 4 personnes : la moitié désignée par les élus pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par la Société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, la Société et les Elus du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Paris, le 19 septembre 2017
En trois exemplaires originaux
Pour la Société, Madame ……….. , Présidente du directoire |
Madame ………. , Déléguée du personnel titulaire, collège cadre Madame ………. , Déléguée du personnel titulaire, collège non cadre |
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