Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez GROUPE 361 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE 361 et les représentants des salariés le 2018-09-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013852
Date de signature : 2018-09-03
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE 361
Etablissement : 43215818600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-03

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

  • L’entreprise GROUPE 361

Société à responsabilité limitée située 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON

Siret : 43215818600010 Code NAF : 7311Z

Représentée par M

En sa qualité de Gérant

D'une part,

ET :

  • M

Agissant en qualité de déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’accord sur la réduction du temps de travail du 7 juillet 2000 n’est plus adapté aux nombreux changements législatifs intervenus depuis cette date.

Le présent accord a donc pour objet de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions législatives relatives à la durée du travail tout en conservant les principes directeurs de l’entreprise GROUPE 361, poursuivre le maintien et le développement de l’emploi tout en permettant une harmonisation équilibrée des temps entre vie professionnelle et vie privée, compte tenu des réalités économiques et humaines de l’entreprise.

Le délégué du personnel, signataire du présent accord, reconnaît avoir élaboré le présent accord conjointement avec l’employeur en toute indépendance en concertation vace les salariés de l’entreprise.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise GROUPE 361 titulaires d’un contrat de travail.

CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 - Durée légale du travail

Conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures de travail.

Article 2 - Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L.3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié ets à la disposition de l’employeur et se conforme à ses dierctives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON CADRE 

Article 1 – Salariés visés

Les salariés visés par cet aménagement du temps de travail sur l’année sont les salariés relevant de la classification Employés/Agents de maitrise du Niveau 1.1 au niveau 2.4 tels que prévus par la convention collective de la PUBLICITE.

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos supplémentaires

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine (article L.3121-41 du code du travail).

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est calculée dans le cadre de l’année par l’octroi de jours de repos.

Les heures réalisées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de l’année, courant du 1er janvier au 31 décembre.

C’est donc à l’intérieur de cette période annuelle que la moyenne des heures travaillées est appréciée.

La durée annuelle du travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur à 1607 heures comprenant la journée de solidarité.

La période de référence d’organisation du temps de travail correspond à l’année civile.

Article 3 – Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail hebdomadaire est de 35 heures en moyenne aménagée sur l’année de la façon suivante :

- 37 heures de travail par semaine, réparties sur 5 jours,

- Attribution de 11 jours de repos supplémentaire par an.

L’attribution de ces 11 jours de repos supplémentaires a pour objectif de ramener la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les parties ont convenu de fixer à 11 jours le nombre de jours de repos supplémentaires quelque soit le nombre de jours ouvrés de l’année considérée, ces dispositions étant plus favorables pour les salariés que la fixation d’un nombre de jours de repos chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés.

Il est expressément convenu que la direction fixera chaque année les jours de repos en fonction des dates de pont et des périodes de fermeture de l’entreprise.

2 jours de repos au moins seront fixés à l’initiative du salarié et validé par le Responsable hiérarchique.

Compte tenu de la période de référence retenue, les dates de repos fixées par la Direction seront communiquées aux représentants du personnel et affichées au plus tard le 20 décembre.

Compte tenu des nécessités de service, le calendrier prévisionnel pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires pouvant être ramené à 3 jours en cas notamment de surcroît temporaire d’activité ou d’absences d’un ou plusieurs salariés

Article 4 – Attribution de jours de repos

La durée du travail sera de 35 heures en moyenne par semaine et de 1607 heures par an par l’attribution de jours de repos équivalant au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures.

Les salariés ont droit à 11 jours de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence, hormis les absences pour congés payés et jours fériés, accident du travail et délégation du personnel.

Toute absence, hors congés payés, jours fériés, accident du travail et délégation du personnel, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours de période de référence, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué et arrondis au nombre entier supérieur.

Article 5 - Régime des heures effectuées

Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37 heures par semaine ne sont pas imputées dans le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires et à la compensation obligatoire en repos.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année les catégories de salariés suivantes :

-  les Cadres classés au Niveau 3.1 qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La notion d'autonomie ci-dessus s'appréciant par rapport à l'autonomie dans l'organisation du temps de travail.

La convention de forfait en jours s’applique en principe aux contrats de travail à durée indéterminée.

La convention de forfait en jours peut toutefois être conclue pour une durée déterminée pour les contrats à durée déterminée d'au moins trois mois, conclu avec un cadre qui répond aux caractéristiques définies ci-dessus.

Article 2 – Acceptation écrite du salarié

La conclusion des conventions requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 3 – Nombre de jours travaillés dans l’année

Le contrat de travail ou l'avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

La base du forfait du présent accord est de 218 jours de travail par an (dont journée de solidarité).

Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année un nombre forfaitaire de 11 jours de repos supplémentaires.

Les parties ont convenu de fixer à 11 jours le nombre de jours de repos supplémentaires quelque soit le nombre de jours ouvrés de l’année considérée, ces dispositions étant plus favorables pour les salariés que la fixation d’un nombre de jours de repos chaque année en fonction du nombre de jours ouvrés.

La période de référence pour l'appréciation du forfait se fait du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Situations particulières

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant les jours de repos supplémentaires est appliquée selon la formule suivante :

11/12* nombre de mois de présence.

Article 5 - Garanties d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privé

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 6 - Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

Nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable les limites suivantes devront être respectées :

-  la durée quotidienne maximale prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail,

-  les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-35 et aux 1er et 2ème alinéa de l'article L. 3121-36 du code du travail,

Article 7 - Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l'article L. 3132-2 du code du travail.

Il est préconisé - au regard des particularités du forfait-jours - que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.

À défaut de pouvoir suivre cette préconisation, le nombre de semaine pendant lesquelles le salarié travaille 6 jours sur 7 doit être limité à 10 par année.

Article 8 - Organisation des jours de travail

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confié et des périodes d'activités de l'entreprise.


Article 9 - Suivi de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail

La Direction veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l'appui du salarié, la Direction devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis. Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.

Article 10 - Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail ainsi que de l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner heu à des entretiens périodiques.

Article 11 - Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours. À l'occasion de cet entretien - qui peut être indépendant ou juxtaposé avec les autres entretiens (professionnel, d'évaluation,...) - doivent être abordé avec le salarié :

-  sa charge de travail,

-  l'amplitude de ses journées travaillées,

-  la répartition dans le temps de son travail,

-  l'organisation du travail dans l'entreprise et de l'organisation des déplacements professionnels,

-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

-  sa rémunération,

-  les incidences des technologies de communication (Smartphone,...),

-  le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Article 12 - Contrôles du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaires,...).

Article 13 - Dispositif d'alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Au regard de la bonne foi présumée de l'employeur et du salarié quant à la mise en oeuvre du forfait jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En cas d'alerte, un rendez-vous entre le salarié et l'employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d'un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié qui permette un durée raisonnable du travail.

En cas de désaccord, le salarié pourra prendre contact avec les représentants du perrsonnel.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.

Article 14 - Droit à la déconnexion

Il est rappelé que tous les salariés de l’entreprise bénéficient cie d’un « droit à la déconnexion » des outils informatiques et téléphoniques en dehors des périodes habituelles de travail.

Les salariés ne sont ainsi tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à sa disposition par la Société dans le cadre de leurs fonctions ou les outils de connexion à distance aux équipements informatiques de l’entreprise, ni d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi que pendant les jours fériés, de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant ces jours de congés payés et de repos.

Les salariés ne sont notamment pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels qui leur seraient adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle durant les jours fériés, de congés payés et de repos.

Les salariés sont invités à faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social et à la bonne communication au sein de la Société.

Article 15 – Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Concernant l'exercice du droit syndical et du droit des représentants du personnel par les salariés sous forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu'il sera nécessaire de faire référence à un horaire journalier, le calcul sera fait sur la base de 7 heures par jour.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

CHAPITRE IV – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Article 1 - Suivi de l'application de l'accord

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe un représentant de la Direction, et les représentants du personnel.

Cette commission se réunira tous les deux ans afin de vérifier la bonne application de cet accord.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres des institutions représentatives du personnel.

Article 2- Révision-Dénonciation

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

Le présent accord pourra notamment être modifié pour les motifs suivants :

  • modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en oeuvre du présent accord, et modifiant l’équilibre du système,

  • transfert partiel d’actif, fusion, cession, et plus généralement toute événement entraînant une modification juridique de la société.

Cet accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties contractantes, dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, et dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois.

Toutes nouvelles dispositions légales, législatives, réglementaires ou conventionnelles plus favorables que celles résultant du présent accord d'entreprise s'imposeront automatiquement en lieu et place des clauses de ce présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt auprès de la Direccte.

Article 4 – Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, il sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à LYON le 03-09-2018

Le

La déléguée du personnel titulaire,

M M

Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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