Accord d'entreprise "Accord aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007310
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SARL EFER
Etablissement : 43226483600029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL EFER

Entre les soussignés :

La société EFER, SARL, inscrite au RCS de Pau sous le n° 432264836, dont le siège social est situé 58 avenue des Pyrénées – 64510 ANGAIS, représentée par Monsieur FERIGO Eric, en sa qualité de gérant ;

Et l’ensemble du personnel :

il a été décidé ce qui suit :

Préambule

L’activité de formation exercée par la société EFER, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, de cette activité,

- De la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

Afin de préserver la réactivité et la souplesse aux emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, la modulation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction ci-avant nommée a convenu de la mise en œuvre d’un accord sur le temps de travail.

Les dispositions ci-après ont donc pour objet d’organiser l’aménagement du temps de travail du personnel de la société SARL EFER en tenant compte notamment des évolutions législatives afin de garantir un traitement équitable et équilibré.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunérés sur un nombre d’heures.

Sont exclu les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.

Article 2 – Durée du travail

2.1. Durée de travail de référence

La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures par an journée de solidarité incluse, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée moyenne hebdomadaire est fixée à 35 heures de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

2.2. Durée maximale du travail

La durée maximale journalière de travail ne pourra pas dépasser 10 heures.

La durée maximale du travail au cours d’une même semaine est limitée à 48 heures et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

2.3. Décompte et enregistrement de la durée du travail

L’enregistrement et le décompte de la durée du travail s’effectuent sur la base de 37 heure hebdomadaire

2.4. Période de référence

L’année de référence s’apprécie du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.

Article 3 – Modulation du temps de travail

Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation.

3.1. Variation du volume horaire

La durée hebdomadaire peut varier entre :

44 heures en période haute,

30 heures en période basse.

3.2. Programmation indicative et plannings individuels

Une programmation indicative est établie au plus tard le dernier jour la période précédente à savoir 31 mai N . Le nombre de jours de récupération sera calculé pour la période à venir à savoir du 01 juin N au 31 mai N+1 en fonction du calendrier.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, un décompte au prorata temporis des droits acquis sera effectué.

Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.

Des modifications pourront être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue afin de tenir compte de situations exceptionnelles

Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires, établis par le responsable et communiqués aux salariés au moins 7 jours avant le début de la semaine considérée.

3.3 Prise des jours de repos

Les dates des jours RTT seront fixées :

  • A concurrence de 6 jours par l’employeur selon un calendrier défini avant le 05 du mois, pour le mois en cours et incluant notamment des jours de pont collectifs fixés par la Direction

  • Et pour le solde, à la demande du salarié après accord avec la Direction. Pour favoriser la bonne marche du service, les dates devront être arrêtées au moins 7 jours ouvrés avant la prise effective du jour de repos.

Ce délai de prévenance peut être raccourci d’un commun accord entre les parties.

En cas de modification du planning prévisionnel défini pour la prise des JRTT, le changement doit être notifié au salarié ou à la Direction dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas de modification à l’initiative de l’Entreprise, elle doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles (exemple : absence imprévue d’un salarié…), un accroissement subit d’activité ou autre dysfonctionnement.

3.4 Contrôle et décompte des horaires

Le décompte du temps de travail est assuré par le biais des fiches auto-déclaratives

3.5. Lissage de la rémunération

Afin de neutraliser la modulation des horaires, il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période d’annualisation sont normalement déduites de la paye du mois suivant lequel elles ont été constatées.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée selon son temps de travail .

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1. Décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées sur la période de référence au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine dans la limite supérieure de la modulation visée à l’article 3.1 ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

4.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans le cadre de la modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année (du 1er janvier au 31 décembre).

4.3. Contrepartie des heures supplémentaires

Conformément à l’article L. 3121-33, I du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 %.

Article 5 : Dispositions finales

5.1 Portée de l’accord :

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur

5.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur pour une durée indéterminée sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et après avoir été approuvé par l’inspection du travail.

A défaut de validation de cet accord, il sera réputé non écrit.

4.3 Révision – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment pendant la période de l’application conformément aux dispositions de l’article L.2232.29 du Code du travail.

4.4 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Entreprise auprès de la Direction Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) nouvelle aquitaine et également auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Pau.

Fait à ANGAIS, le 22/05/2023

Pour l’Entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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