Accord d'entreprise "Accord d'entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés" chez ACTIONS CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIONS CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-06-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04520002313
Date de signature : 2020-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIONS CONSEIL
Etablissement : 43228439600061 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-08
Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise ACTIONS CONSEIL
Représentée par …………………………….. agissant en qualité de Président,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
………………….., membre titulaire du CSE
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19 et de garantir le maintien de l’activité dans les périodes de reprise.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
- six jours ouvrables
- le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié* au jour de la prise effective des congés.
*Le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 1 mois avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Néanmoins les signataires s’entendent sur le fait que le préalable à toute action citée ci-dessus demeure une discussion transparente avec le salarié.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 octobre 2020.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Orléans le 08/06/2020
Les signataires
Entreprise
…………………………..
CSE
……………………………..
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