Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT" chez N&V - NAVETTES & VOYAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de N&V - NAVETTES & VOYAGES et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001344
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : NAVETTES & VOYAGES
Etablissement : 43228928800040 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU LISSAGE DE LA REMUNERATION DES SALARIES

TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

-SARL NAVETTES & VOYAGES

Dont le siège social est situé 6. Capelanios 82400 POMMEVIC

Représenté par Monsieur

Agissant en qualité de gérant, dûment habilité aux fins de conclure le présent accord,

Ci-après dénommées « La Société »

D’une part

Et

-Les membres du Comité Social et Economique (CSE) 

En leur qualité de membre titulaire élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,


PREAMBULE

Les Conducteurs en Période Scolaire (CPS) sont des salariés bénéficiant d’un contrat de travail intermittent alternant des périodes travaillées et des périodes de suspension de contrat de travail pendant les vacances scolaires, selon le calendrier fixé chaque année par l’autorité administrative.

La rémunération des salariés est donc variable d’un mois à l’autre en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les signataires du présent accord souhaitent mettre en place un lissage de la rémunération en application de l’article L.3123-38 du Code du Travail pour les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, sur demande formulée par les salariés et afin de pallier aux inconvénients liés à une rémunération variable en fonction des jours travaillés chaque mois.

Les salariés et la Direction souhaitent que soit mis en place un lissage de rémunération sur une période de 11 mois soit du 1er septembre N au 31 juillet N+1 de chaque année scolaire ; ce système prend en compte les spécificités des contrats de transports scolaires et il offre la possibilité matérielle d’effectuer toutes les démarches liées à un éventuel transfert de contrat de travail dans le cadre d’une perte de marché.

La société accepte de faire droit à cette demande, cette mesure devrait par ailleurs permettre de renforcer l’attractivité pour ce métier et dans ces circonstances la Direction a souhaité engager des négociations.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus les informations dont la liste a été établie conjointement à la date du lundi 8 Août 2022 (Convocation à la réunion mensuelle).

La réunion a donc été fixée avec les membres du Comité Social et Economique au Mardi 16 Août 2022 à 10h00, dans la salle Athéna de la société Navettes & Voyages au 6, Capelanios 82400 Pommevic, afin d’ouvrir la négociation sur le lissage.

En l’absence de délégué syndical, c’est dans ces circonstances que le présent accord d’entreprise a été conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’entreprise.

Dans le cadre de cette présente négociation, l’employeur et les élus indiquent avoir respecté les dispositions prévues à l’article L2232-29 du Code du travail à savoir :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l’attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société titulaires d’un contrat de travail intermittent.

2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place un lissage de la rémunération du personnel intermittent peu important les périodes de suspension du contrat et le nombre de jours travaillés au cours d’un mois.

3 – Lissage de la rémunération

  1. Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière, y compris pendant les périodes de suspension du contrat liées aux vacances scolaires, leur salaire mensuel est égal au quotient de leurs rémunération annuelle sur 11 mois à savoir du 1er septembre au 31 juillet.

Ainsi les parties s’accordent sur une rémunération lissée sur 11 mois de septembre de l’année N à juillet de l’année N+1 de la durée théorique de travail fixée pour la période scolaire.

Le calcul de la rémunération se fera de la façon suivante :

Nombre d’heures correspondant à la durée minimale contractuelle * taux horaire

11 mois

A titre d’exemple, pour une durée contractuelle fixée à 700 heures (4h00*175 jours scolaires) sur la période scolaire, le salarié perçoit une rémunération de 63.64 heures par mois de septembre N à juillet N+1, indépendamment des heures réellement réalisées chaque mois.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas les éléments suivants : les primes ancienneté et téléphone, les coupures et amplitudes qui elles sont payées tous les mois.

Sur la base du temps de travail effectif, un compteur d’heure sera actualisé chaque mois afin de faire ressortir les temps à régulariser ; il sera joint à la fiche de synthèse d’activité et remis au salarié avec son bulletin de salaire. Afin de ne pas pénaliser ceux qui feront des heures complémentaires, nous effectuerons 3 régularisations sur l’année scolaire à savoir :

1ère régularisation sur bulletin de Décembre de l’année N,

2nde régularisation sur le bulletin d’Avril de l’année N+1,

3ième régularisation sur le bulletin de Juillet de l’année N+1 (Fin d’année scolaire).

  1. Absences – Entrée ou sortie en cours de période

Les absences durant la période scolaire seront déduites du lissage au vu du temps de travail effectif scolaire réel qui aurait dû être effectué.

En cas d’embauche ou de sortie en cours de mois, le salarié percevra un salaire de base calculé sur l’horaire réellement effectué.

Pour les embauches en cours de période, le lissage pour l’année en cours ne sera effectif qu’à compter du 1er mois complet effectué et sera défini à partir du nombre de mois restants sur l’année scolaire en cours.

En cas de sortie en cours de période, apparaitra sur le solde de tout compte la régularisation (positive ou négative) entre les heures réellement effectuées et le total des heures lissées payées sur la période.

  1. Paiement de l’indemnité de congés payés

Les congés payés continueront à être mensualisés à raison de 10% du salaire de base.

  1. Paiement du treizième mois

Le treizième mois continuera lui aussi à être versé mensuellement.

4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

5 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant la durée d’application, le présent accord peut être révisé selon les dispositions du code du travail.

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine.

Les négociations devront intervenir dans le mois suivant cette demande.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le Code du travail.

6 – Dépôt légal et publicité de l’accord

En application de l'article L.2231-5 du Code du travail, l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

L'accord et les pièces listées aux articles D.2231-6 ET D.2231-7 du Code du travail seront ensuite déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l'article D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montauban.

7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt sur TéléAccords, la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera applicable pour l'établissement des bulletins de paie du mois de septembre 2022.

Les salariés en seront informés par tout moyen.

Fait à POMMEVIC le 19 septembre 2022

En 7 exemplaires,

Membre du CSE Titulaire Membre du CSE Titulaire

Membre du CSE Titulaire Membre du CSE Titulaire

Monsieur

Gérant de la SARL Navettes & Voyages

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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