Accord d'entreprise "Accord conges payes COVID" chez TRAPHOT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAPHOT et les représentants des salariés le 2021-01-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221023086
Date de signature : 2021-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : TRAPHOT
Etablissement : 43230598500017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-06
Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
L’Entreprise TRAPHOT
Représentée par agissant en qualité de Gérante,
Ci-après dénommée : « l’employeur »,
D’une part,
Et,
Le personnel de l’entreprise
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
six jours ouvrables
le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :
de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 30 juin 2021.
L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les signataires
Le 06 janvier 2021
SIGNATAIRES DE L’ACCORD DES DISPOSITIONS DE L’ART 11 DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS 2020, DE L’ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS 2020 ET DE L’ORDONNANCE N°2020-1597 DU 16 DÉCEMBRE 220
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