Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés et le repos compensateur de remplacement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020220
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ADFINITAS
Etablissement : 43232660100072
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES ET LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le présent accord est conclu entre :
La Société ADFINITAS,
Enregistrée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 432 326 601 00072
Siège social au 40 rue de l’Abbé Lemire 59110 LA MADELEINE
Représentée par ………………………………………………………….. en qualité de Directeur Général
Ci-après, « la Société »
ET
Les membres titulaires du CSE
………………….
La membre suppléante du CSE
……………………………
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 03 avril 2023 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
Ci-après, « les Membres du CSE »
Ensemble, les « Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La Société ADFINITAS avait comme période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La période la plus chargée étant principalement en fin d’année, le constat a été fait par la société ADFINITAS que cette période ne permettait pas aux salariés d’épurer sereinement leurs congés payés et leurs repos compensateurs de remplacement.
Ainsi, la société et les Membres du CSE ont souhaité modifier la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés. Les Parties entendent ainsi faire coïncider la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés avec les repos compensateurs de remplacement et revenir à une application légale, soit selon l’article R 3141-4 du Code du travail du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Cette modification répond à un objectif de simplification du système des congés au sein de l’entreprise, de sa gestion par les équipes qui en ont la charge et d’amélioration de sa compréhension par les collaborateurs.
Les Parties ont donc adopté les dispositions suivantes.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps plein.
Ne sont pas concernés par le chapitre 3 les collaborateurs ayant le statut de cadre dirigeant.
La décision s’applique à tous les établissements de la société ADFINITAS actuels et futurs.
CHAPITRE 1 : FIXATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Article 1 : Nouvelle période de référence
Les Parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement du 1er janvier au 31 décembre, corresponde au code du travail soit du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ainsi, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N - 1au 31 mai de l’année N et la période de prise des congés payés acquis s’effectue du 1er juin N au 31 mai N + 1.
1er Juin Année N-1 31 mai Année N 1er Juin Année N 31 mai Année N+1
Période d’acquisition des congés payés Période de prise des congés payés
Article 2 : Période transitoire
Les Parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 mai 2024.
Les congés payés acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 seront ouverts au 1er janvier 2023 et devront être pris au plus tard le 31 mai 2024 (et non le 31 décembre 2023).
À compter du 1er juin 2023, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1-1 du présent accord.
Le tableau ci-dessous résume les nouvelles dispositions et la période transitoire :
Période d’acquisition | Congés acquis | Période de prise | Commentaires |
---|---|---|---|
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 |
25 jours ouvrés | Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 |
Soit 36 jours ouvrés à prendre entre le 1er janvier 2023 et le 31 mai 2024 |
1er janvier 2023 au 31 mai 2023 |
11 jours ouvrés (5 mois*2,08 jours) | 1er juin 2023 au 31 mai 2024 |
|
1er juin 2023 au 31 mai 2024 |
25 jours ouvrés | Du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 |
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des collaborateurs.
Ainsi, le nombre maximal de congés (quel que soit leur type) à acquérir fixé par le Code du travail et des accords antérieurs n’est pas modifié par le présent accord.
Les compteurs sur fiches de paie seront modifiés ainsi :
Compteur au 31/05/2023 sur fiche de paie :
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Acquis Pris |
25 10 |
10.40 |
Solde | 15 | 10.40 |
Les congés N-1 correspondent aux jours acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (à prendre du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), soit 25 jours ouvrés ; 10 jours ouvrés étant pris, il reste 15 jours ouvrés.
Les congés N correspondent aux jours acquis du 01/01/2023 au 31/05/2023 soit 2.08 jours ouvrables par mois = au total 10.40 jours.
Après changement de période : Compteur au 30/06/2023 sur fiche de paie
Congés N-1 | Congés N | |
---|---|---|
Acquis Pris |
26 | 2.08 |
Solde | 26 | 2.08 |
Le solde des congés N-1 correspond aux 15 jours restant N-1 pour l’année 2023 auquel s’ajoutent les 10.40 jours acquis (arrondis à 11) en congés N au 31/05/2023. Ces congés sont à prendre jusqu’au 31 mai 2024 conformément au tableau ci-dessus.
A compter de 2024, la société rappelle que le solde non consommé au 31 mai de chaque année sera perdu, sauf circonstances particulières (maladie, maternité, paternité notamment) et ne fera pas l’objet d’un versement d’indemnité compensatrice de congés payés.
Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris de manière anticipée dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
CHAPITRE 2 : MODALITES DE FIXATION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
Article 1 : Détermination du travail effectif
La durée de base du congé annuel est fixée à 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé, soit 25 jours ouvrés, après une année complète de présence effective dans l'entreprise.
Le décompte des Congés Payés est effectué en jours ouvrés.
La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés. Il est rappelé que le décompte en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi), doit garantir aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant du décompte en jours ouvrables (du lundi au samedi).
Pour rappel, les salariés en temps partiel bénéficient des mêmes droits que le salarié à temps plein. Il en résulte que si le nombre de jours de congés acquis ne doit pas être réduit en proportion de l'horaire de travail, corrélativement, on doit déduire une journée de congé pour chaque jour de congés payés pris et ce, même si l'horaire de travail ce jour-là est seulement partiel ou inexistant.
Sont assimilées à des périodes de travail effectif dans la convention collective applicable à l’entreprise, la convention Publicité :
Les périodes de congé maternité,
Les périodes - limitées à 1 an - d'interruption de travail, dues à une maladie professionnelle ou à un accident de travail,
Les périodes de congés payés et les périodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux.
Certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif conformément à l’article L 3141-5 du code du travail.
Article 2 : Modalités de prise des congés payés/ Ordre des départs
Selon l’article L 3141-13 du Code du travail, la période de prise des congés doit comprendre dans tous les cas la période du 1er juin au 31 octobre.
Pour le congé principal, la société demande à chaque salarié de poser au moins deux semaines consécutives, soit 10 jours ouvrés à minima sur la période du 1er juin au 31 octobre de chaque année.
La société ADFINITAS informera de la période de prise des congés au plus tard le 1er février
Les collaborateurs doivent faire valider par leur manager les demandes de congés payés au plus tard le 31 mars de chaque année.
Cette demande sera transmise via le process mis en place dans la société.
CHAPITRE 3 : LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Article 1 : Les heures concernées et leur majoration
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires à la demande de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction au regard des contraintes et besoins de l’activité.
La direction rappelle que les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de son employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi, soit 35 heures par semaine.
Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente.
En application des dispositions de l’article L 3121-29 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Celle-ci débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures dans le respect des obligations du Code du travail.
Actuellement, et conformément au contrat de travail les heures accomplies de 35 heures à 39 heures sont majorées de 25 %.
Il est convenu que les heures au –delà de 39 heures donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.
Une heure supplémentaire au-delà de 39 heures donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent d’une heure majorée de :
25 % de la 39e heure à la 43e heure, soit 1 heure supplémentaire = 1 heure 15 minutes récupérée.
50 % pour les heures suivantes, soit 1 heure supplémentaire = 1 heure 30 minutes récupérée.
Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations afférentes transformées en Repos Compensateur de Remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel des heures supplémentaires.
Article 2 : Modalités de prise du Repos Compensateur
2-1 : Conditions et période de prise du Repos Compensateur
L’exercice du droit à repos doit être intégré dans le calendrier prévisionnel, après accord du responsable concerné.
Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par l’entreprise, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l’organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.
Le repos compensateur peut être pris par journée ou demi-journée.
Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos, et pris également dans la période du 1er juillet au 31 août.
2-2 : Délai de prise du Repos Compensateur
Il convient de permettre de planifier le Repos Compensateur, à une date la plus proche possible du travail l’ayant généré. Aussi, il doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit de 7 heures, et dans la limite du 31 mai de l’année suivante comme les congés payés.
Par contre, à cette date, si les salariés, sauf impossibilité de leur part en raison de leurs absences, d’un travail exceptionnel demandé par la direction, n’ont pas soldés leurs heures de l’année précédente, ces heures sont perdues.
2-3 : Droit ouvert et décompte du Repos Compensateur
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent sur la même période que les congés payés soit du 1er juin au 31 mai.
Le droit au Repos Compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint une journée de travail (minimum 7 heures)
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.
2-4 : Paiement en fin de période ou rupture du contrat
Lorsque le droit ouvert du Repos Compensateur, au 31 mai, est inférieur à 7 heures, le compte de ce repos sera payé au salarié.
Ce compte pourra également être payé, à la demande du salarié, lorsqu’il sera inférieur, à la même date, à la durée minimale d’une demi-journée de travail.
En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
Article 3 : Formalités de prise
Le salarié doit formuler sa demande de repos, via le process mis en place dans la société, à son manager au minimum 3 jours avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Direction dispose d’un délai de deux jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
La Direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise. La Direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai d’un mois à compter du refus initial.
Article 4 : Modalités d’information des salariés
Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paye, détaillant :
Le nombre d’heures de repos acquises au cours du mois,
Le nombre d’heures de repos prises au cours du mois
Le solde d’heures de repos dû
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 : Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-21 du code du travail.
Article 2 : Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet après signature des élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.
Un PV a été annexé à ce présent accord.
Il s’appliquera à compter de la nouvelle période de congés payés, c’est-à-dire dès le 1er juin 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les représentants du personnel de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 4 : Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5 : Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les représentants du personnel afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur …., représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de LILLE.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à La Madeleine, en deux exemplaires originaux, dont un pour chaque signataire
Le 03/04/2023
Pour la Société | Pour les Membres du CSE |
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