Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la couverture complémentaire de frais de santé" chez CRM 57
Cet accord signé entre la direction de CRM 57 et le syndicat CFDT le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05719001378
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOSCH CENTRE DE SERVICE
Etablissement : 43233789700016
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N° 2 RELATIF A LA COUVERTURE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE (2017-11-07)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13
Société Bosch Centre de services SAS
Accord d’entreprise relatif à la couverture
complémentaire de frais de santé
Entre les soussignés,
Entre la Société Bosch Centre de services SAS, prise en la personne de son représentant, Madame xxxxxxxxxxxxxx, chef d’établissement,
Ci-après désignée SOFR
D’une part
Et
L’Organisation Syndicale soussignée
D’autre part,
Préambule
Les salariés de la Société SOFR bénéficiaient jusqu’à présent des garanties frais de santé issues de l’accord de Groupe du 29 septembre 2015.
En parallèle il existait un accord d’entreprise relatif aux catégories d’adhésion et à la répartition des cotisations conclu le 8 décembre 2015.
Suite à l’annonce du projet de cession de SOFR, il a été convenu de maintenir ces garanties par la conclusion d’un accord d’entreprise propre à la société SOFR.
Le présent accord se substitue aux deux accords précités et vient repréciser la nature des garanties sur le thème de la complémentaire de frais de santé.
Cela étant précisé, il a été convenu ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale :
SOMMAIRE
1. Champ d’application de l’accord 4
3. Adhérents au régime à titre obligatoire 4
3.3. Situations particulières donnant lieu à une dispense d’affiliation au régime 5
3.3.1. Dispenses applicables à toutes les catégories d’adhésion 5
3.3.2. Dispenses applicables à la catégorie d’adhésion « Isolé / Famille » 6
3.3.3. Dispenses : Justification et renouvellement 6
3.3.3.1. Dispense à la mise en place du régime et au moment de l’embauche 6
3.3.3.2. Renouvellement d’une dispense 6
3.3.3.3. Nouvelle situation justifiant d’une dispense 6
3.3.3.4. Adhésion au régime après une dispense 7
3.5.1. Montant de la cotisation et principe de revalorisation 7
3.5.2. Répartition des cotisations 8
3.5.3. Evolution ultérieure des cotisations 8
4. Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité) 8
4.1. Modalités de mise en œuvre 8
5. Adhérents au régime à titre facultatif 9
5.4.1. Montant de la cotisation et principe de revalorisation 9
5.4.2. Répartition des cotisations 10
6. Régimes d’accueil des anciens salariés 10
6.1. Régime d’accueil « loi Evin » des anciens salariés 10
6.1.2. Catégories d’adhésion 10
6.1.4.1. Montant de la cotisation et principe de revalorisation 11
6.1.4.2. Répartition des cotisations 11
6.2. Régime d’accueil « Bosch » des anciens salariés 11
6.2.2. Catégories d’adhésion 12
6.2.4.1. Montant de la cotisation et principe de revalorisation 12
6.2.4.2. Répartition des cotisations 13
7.1. Financement du fonds social dédié 13
7.2. Commission de Solidarité du fonds social dédié 13
7.3. Information du Comité de Pilotage 13
8.1. Comité paritaire de pilotage 13
8.3. Réexamen périodique du choix de l’organisme assureur 14
9. Obligation d’information 14
10. Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord 14
11. Révision et dénonciation de l’accord 15
12. Notification / droit d’opposition / dépôts 15
Annexe 1 Définition des ayants-droit 17
Annexe 2 Garanties indicatives – Information générale 18
Annexe 2a Garanties indicatives du Régime Alsace-Moselle 20
Annexe 2b Garanties indicatives du Régime d’accueil « Bosch » 21
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la société SOFR.
Si SOFR devait céder une de ses activités, il sera fait application des règles prévues à l’article L.2222 et suivants du Code du travail permettant le maintien du bénéfice du présent accord aux salariés transférés.
Si SOFR devait acquérir une activité ou un établissement, le présent accord s’appliquera à partir du premier janvier de l’année suivant l’intégration dans SOFR et au plus tard après 15 mois.
Objet de l’accord
Cet accord a pour objet la mise en place :
d’un régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire unique au profit des salariés de SOFR et de leurs ayants-droit. L’adhésion à ce régime des salariés et de leurs ayants-droit (tels que définis à l’annexe 1) est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations (sauf cas de dispense d’adhésion dans les conditions fixées à l’article 3.3).
de régimes complémentaires de frais de santé collectifs à adhésion facultative au profit des anciens salariés et des ayants-droit de salariés décédés.
Ces régimes feront l’objet, pour leur mise en œuvre, de contrats d’assurance collectifs souscrits auprès d’un organisme assureur agréé.
Adhérents au régime à titre obligatoire
Bénéficiaires
Sont affiliés au régime, à titre obligatoire, l’ensemble des salariés présents et futurs, sous contrat de travail, sans condition d’ancienneté et quelle que soit leur situation, ainsi que l’ensemble de leurs ayants-droit tels que définis à l’annexe 1.
Sont également affiliés à titre obligatoire, les salariés en suspension de contrat de travail donnant lieu à indemnisation par l'employeur que ce soit sous la forme d’un maintien total ou partiel de rémunération ou sous la forme de versement d’indemnités journalières complémentaires, que ces dites indemnités soient versées directement ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers).
Du fait du maintien du contrat de travail, les salariés en préretraite d’entreprise sont également affiliés à titre obligatoire.
Catégories d’adhésion
Le salarié a l’obligation d’adhérer en fonction de sa situation réelle de famille, soit en « isolé », soit en « famille », conformément aux conditions de l’accord de SOFR relatifs à la complémentaire de frais de santé.
Le salarié a l’obligation d’adhérer en fonction de sa situation réelle de famille :
Si le salarié n’a pas d’ayants-droit tels que définis à l’annexe 1 et est donc le seul bénéficiaire des prestations du régime complémentaire de frais de santé, il relève de la catégorie « Isolé ».
Si le salarié a des ayants-droit, tels que définis à l’annexe 1, et est donc bénéficiaire avec sa famille du régime complémentaire de frais de santé, il relève de la catégorie « Famille ».
Situations particulières donnant lieu à une dispense d’affiliation au régime
Les salariés choisissant de ne pas adhérer au régime (cf. paragraphes 3.3.1. et 3.3.2. ci-dessous) devront notifier leur refus par écrit et transmettre les justificatifs demandés dans les conditions suivantes :
Dispenses applicables à toutes les catégories d’adhésion
Peuvent être dispensées d’affiliation, sous réserve d’avoir clairement exprimé leur volonté de ne pas cotiser, les catégories de personnel suivantes, reconnues, en application des textes en vigueur et notamment des circulaires de la Direction de la Sécurité sociale et des instructions fiscales, comme constituant des cas possibles de dispense d’affiliation dans le cadre d’un contrat collectif à adhésion obligatoire :
les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat est inférieure à 12 mois, cette dispense d’adhésion est conditionnée à la justification d’une couverture complémentaire de frais de santé souscrite par ailleurs (dispense C1) ;
les salariés à temps partiel et les apprentis si la cotisation due par le salarié représente plus de 10% de sa rémunération brute, peuvent demander à être dispensés d’affiliation sous réserve du renouvellement annuel (dispense C2) ;
les salariés couverts à titre obligatoire par le régime complémentaire santé collectif de leur conjoint, partenaire de PACS ou concubin et, le cas échéant, ses ayants-droit également couvert à titre obligatoire par ce même régime peuvent demander à être dispensés d’affiliation sous réserve de la production d’un justificatif annuel (dispense C3). Il en est de même pour les couvertures complémentaires de frais de santé des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 et celles relevant des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin ».
b) Dans l’hypothèse où les deux conjoints, concubins ou partenaires de PACS sont tous les deux salariés de SOFR, seul l’un des membres du couple doit être affilié en propre au présent régime, l’autre bénéficiant de la couverture obligatoire en qualité d’ayant-droit.
Dans ce cas, le salarié qui a la participation employeur la plus élevée, a l’obligation de s’affilier en tant que bénéficiaire principal. Si les deux conjoints, concubins ou partenaires de PACS ont la même participation employeur, celui avec le salaire le plus élevé devra s’affilier.
Dès lors que la situation familiale (mariage, PACS ou concubinage) ayant justifié cet aménagement cesse, les salariés concernés devront alors cotiser chacun obligatoirement au présent régime en leur nom propre à compter du premier jour du mois civil suivant la modification de leur situation.
Dispenses applicables à la catégorie d’adhésion « Isolé / Famille »
Le salarié a l’obligation d’adhérer en fonction de sa situation réelle de famille. Peuvent toutefois être dispensés d’affiliation, en application des textes en vigueur et notamment des circulaires de la Direction de la Sécurité sociale et des instructions fiscales, sous réserve d’en avoir clairement exprimé la volonté :
tous les ayants-droit (c'est-à-dire par exemple le conjoint et tous les enfants) couverts à titre obligatoire par un régime de frais de santé collectif d’entreprise sous réserve de la production d’un justificatif annuel ;
tous les ayants droit couverts par un régime frais de santé relevant du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale de leurs personnels, sous réserve de la production d’un justificatif annuel ;
tous les ayants-droit couverts par ailleurs pour les mêmes risques d'une couverture collective relevant d’un contrat d’assurance groupe dit « Madelin ».
Le salarié peut dans ce cas ne s’acquitter que de la cotisation prévue pour les salariés sans ayants-droit (cotisation « Isolé »).
Dès lors que la situation ayant justifié cet aménagement cesse, les salariés concernés devront alors s’acquitter de la cotisation « Famille ».
Dispenses : Justification et renouvellement
Dispense à la mise en place du régime et au moment de l’embauche
Les salariés choisissant de ne pas adhérer au régime devront notifier leur refus par écrit et transmettre les justificatifs demandés avant le 31 décembre 2015 pour les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime et dans les 15 jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés ; toute demande et/ou justificatif reçus hors délai entraînera l’affiliation systématique au régime selon les conditions du paragraphe 3.2.
Renouvellement d’une dispense
Les salariés ayant fait demande d’une dispense au titre des articles 3.3.1 ou 3.3.2 ci-dessus devront justifier annuellement de leur situation pour pouvoir continuer à en bénéficier. Les justificatifs devront alors parvenir au service des Ressources Humaines en charge avant le 15 décembre au plus tard pour une prise en compte l’année civile suivante. L’absence ou le retard du justificatif ou de la dispense entrainera alors l’adhésion par défaut au régime selon les règles de l’article 3.2 ci-dessus pendant un période d’au moins 2 ans.
Nouvelle situation justifiant d’une dispense
Un salarié n’ayant pas de dispense en cours se trouvant dans une situation des articles 3.3.1 ou 3.3.2 ci-dessus, peut demander une dispense en envoyant le justificatif au moins 15 jours avant la fin du trimestre civil au service des Ressources Humaines en charge pour une application au début du trimestre civil suivant.
Adhésion au régime après une dispense
Les salariés ne souhaitant plus faire valoir une dispense, les salariés pour lesquels la dispense n’a plus lieu d’être en vue de l’évolution de leur situation individuelle réelle et ceux pour lesquels les justificatifs ne parviennent pas au service des Ressources Humaines en charge dans les délais des articles 3.3.1 à 3.3.3 ci-dessus adhéreront au régime selon les règles de l’article 3.2 ci-dessus.
Toute adhésion après une dispense se fait pendant une durée de 2 ans au moins sauf modification de la situation familiale dans les cas suivants : mariage, PACS, naissance d’un enfant, divorce ou dissolution d’un PACS, décès d’un ayant-droit. A la fin de la période de 2 ans, une demande de dispense pourra être faite à nouveau.
Garanties
Les garanties figurent, à titre informatif, sous forme de tableau en annexe 2, 2a. Ces garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, l'employeur ne peut en aucun cas être tenu au paiement des prestations prévues par le contrat d'assurance, les prestations relevant de la seule responsabilité de l’organisme assureur. L’employeur vérifiera que l’organisme assureur s’engage bien à verser les prestations.
Cotisations
Montant de la cotisation et principe de revalorisation
Les cotisations sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Les cotisations sont fixées au 1er janvier 2019 à :
Cotisations du régime « isolé / famille »
Régime de Sécurité sociale | Catégorie d’adhésion | Cotisation mensuelle |
Régime Alsace Moselle | Isolé | 1,117 % du PMSS |
Famille | 2,510 % du PMSS |
Les cotisations sont revalorisées selon les dispositions prévues par le contrat d’assurance ; le Comité de Pilotage en sera préalablement informé (cf. article 8).
En cas d’évolutions réglementaires ou législatives et notamment du périmètre de prise en charge de la Sécurité sociale, entre la date de signature de l’accord et son entrée en vigueur, le montant des cotisations pourra être révisé, après information du Comité de Pilotage (cf. article 8).
Répartition des cotisations
Les cotisations sont réparties de la manière suivante :
Participation patronale :
- pour la catégorie « Isolé » (qui ne couvre que l’adhérent sans ayant droit) : 75% de la cotisation
- pour la catégorie « Famille » (qui couvre l’adhérent et ses ayants droits) : 75% de la cotisation
Participation salariale :
Le reste des cotisations est à la charge des salariés.
Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de SOFR, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations précisées ci-dessus avec la répartition décidée dans l’entreprise conformément à l’article 3.5.2. ci-dessus.
Une augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à une dégradation du rapport sinistres/primes n’aura pas d’impact sur la répartition qui s’appliquera alors aux nouvelles cotisations tel que fixées par l’assureur.
Cependant et tel que le prévoit la loi, le régime complémentaire de frais de santé et ses différents paramètres seront présentés et discutés lors des Négociations Annuelles Obligatoires de chaque entreprise.
Sort des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)
En application de l’article L991-8 du Code de la Sécurité sociale, le maintien des prestations de remboursement frais de santé est garanti, à la date de leur départ de l’entreprise, dans les conditions applicables aux salariés de l’entreprise, aux anciens salariés dont le contrat de travail est rompu, excepté en cas de faute lourde.
Modalités de mise en œuvre
Ainsi, en cas de rupture du contrat de travail, ouvrant droit au bénéfice d’une indemnisation chômage, l’entreprise s’engage à maintenir au salarié les garanties de frais de santé des actifs dont il bénéficiait effectivement à la date de son départ.
L’ancien salarié bénéficie du maintien des garanties dès le lendemain de la rupture de son contrat de travail (fixée au terme du délai de préavis ou du délai de reclassement, en cas de licenciement). Ce maintien est acquis pour une durée égale à celle du dernier contrat de travail (durée au moins égale à un mois, arrondi au nombre supérieur) et au maximum à 12 mois.
L’ancien salarié est tenu de fournir un justificatif attestant de l’ouverture de ses droits à indemnisation chômage : à défaut, il ne pourra bénéficier du maintien de ces garanties, dans les conditions prévues au présent accord.
Il s’engage également à informer l’assureur en cas de reprise d’une activité professionnelle et/ou dès lors qu’il ne bénéficie plus d’aucune indemnisation au titre du chômage. La reprise d’une activité professionnelle et la cessation du versement d’allocations au titre du chômage entraîne automatiquement la cessation du maintien des garanties.
Financement
Le financement du maintien de ces garanties est mutualisé et donc pris en charge par les cotisations du régime frais de santé des salariés actifs.
Dans le cadre d’un licenciement collectif, les modalités de financement de ce dispositif devront être décrites dans les mesures sociales d'accompagnement.
Adhérents au régime à titre facultatif
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier, à titre facultatif, du régime complémentaire de frais de santé :
Les anciens salariés bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, appelé CAATA, à compter de la date d’effet du régime collectif obligatoire, jusqu’à la liquidation de leur pension vieillesse.
Les salariés en suspension de contrat de travail dans les cas suivants, ne donnant lieu à aucune indemnisation que ce soit sous la forme d’un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers :
congé sabbatique visé à l’article L.3142-91 et suivant du Code du travail ;
congé pour création d’entreprise visé à l’article L.3142-78 et suivant du Code du travail ;
congé parental d’éducation visé à l’article L.1225-47 et suivant du Code du travail ;
périodes d’exercices militaires, de mobilisation ou de captivité ;
congé sans solde tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié ;
congé de soutien familial visé à l’article L.3142-22 et suivant du Code du travail ;
et tout autre congé considéré par la législation en vigueur comme un cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Catégories d’adhésion
Les catégories d’adhésion sont les mêmes que celles de l’article 3.2 ci-dessus.
Garanties
Les garanties figurent sous forme de tableau en annexe 2.
Cotisations
Montant de la cotisation et principe de revalorisation
Les cotisations sont celles définies à l’article 3.5. du présent accord.
Répartition des cotisations
Les salariés de l’article 5.1., prennent à leur charge l’intégralité de la cotisation.
Par dérogation à ce qui précède, les salariés de l’article 5.1., absents pour congé parental d’éducation visé à l’article L.1225-47 et suivants du Code du travail, continueront à bénéficier de la répartition des cotisations prévue par l’entreprise conformément à l’article 3.5.2., pendant les 6 premiers mois entiers de leur congé parental.
Régimes d’accueil des anciens salariés
Régime d’accueil « loi Evin » des anciens salariés
Bénéficiaires
Les garanties peuvent être maintenues, sous réserve du versement de la cotisation prévue à l’article 6.1.4., sans condition de durée, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, au profit des :
anciens salariés et leurs ayants-droit obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la Sécurité sociale, sous réserve d’avoir été affiliés au présent régime en tant qu’actifs et que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail;
anciens salariés et leurs ayants-droit bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité dont le contrat de travail est rompu, ainsi que les anciens salariés bénéficiaires, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties tel que prévu à l’article L911.8 du Code de la Sécurité sociale au titre de la portabilité des droits ;
ayants-droit garantis d’un adhérent décédé, sous réserve que ces ayants-droit en fassent la demande dans les six mois suivant le décès de l’adhérent. L’employeur informe l’organisme assureur afin qu’il adresse une proposition de maintien aux ayants-droits.
Passé le délai de 6 mois, aucune adhésion au régime d’accueil « loi Evin » ne sera possible.
Catégories d’adhésion
Si l’adhérent est le seul bénéficiaire des prestations du régime complémentaire de frais de santé, il relève de la catégorie « Adulte ».
Les ayants-droit de l’adhérent, tels que définis en annexe 1, adhèrent en catégorie « Adulte » (conjoint, concubin, partenaire PACS, descendants à charge fiscalement, ascendants et collatéraux à charge) ou « Enfant » (conformément à la définition des enfants en annexe 1).
Garanties
Les garanties figurent sous forme de tableaux en annexe 2a. Elles évolueront de la même manière que celles du régime des salariés actifs.
Cotisations
Montant de la cotisation et principe de revalorisation
Les cotisations sont exprimées forfaitairement, en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Les cotisations sont fixées au 1er janvier 2019 à :
Régime de Sécurité sociale | Catégorie d’adhésion | Cotisation mensuelle |
Régime Alsace Moselle, année 1 | Adulte | 1,117% du PMSS |
Enfant | 0,553 % du PMSS | |
Régime Alsace Moselle, année 2 | Adulte | 1,396% du PMSS |
Enfant | 0,553 % du PMSS | |
Régime Alsace Moselle, année 3 | Adulte | 1,676% du PMSS |
Enfant | 0,553 % du PMSS |
Les cotisations globales sont revalorisées selon les dispositions prévues par le contrat signé avec l’organisme assureur.
En cas d’évolutions réglementaires ou législatives et notamment du périmètre de prise en charge de la Sécurité sociale, entre la date de signature de l’accord et son entrée en vigueur, le montant des cotisations pourra être révisé, après information du Comité de Pilotage (c.f. article 8).
Répartition des cotisations
Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents.
Régime d’accueil « Bosch » des anciens salariés
Le Groupe Bosch, dont fait partie SOFR, est conscient que pour les anciens salariés retraités les besoins médicaux peuvent pour certains soins augmenter ou diminuer alors que les contraintes financières augmentent en raison d'un revenu de remplacement inférieur à celui qu'ils avaient en activité. C’est pourquoi la commission paritaire a demandé que le Groupe Bosch s’engage à négocier un régime collectif facultatif adapté aux besoins des retraités avec une cotisation qui prenne mieux en compte leurs revenus. Ce régime appelé Régime d'accueil Bosch a été mis en place au 1er janvier 2016.
Bénéficiaires
Au moment du départ en retraite, les anciens salariés qui ne souhaitent pas entrer dans le régime « loi Evin » de l’article 6.1 ci-dessus, pourront faire la demande d’entrer dans le régime d’accueil « Bosch », sans condition de durée, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, dès lors qu'ils se retrouvent dans l'une des situations suivantes :
anciens salariés obtenant la liquidation de leur pension de vieillesse de la Sécurité sociale, sous réserve d’avoir été affiliés au présent régime en tant qu’actifs et qu’ils en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail;
anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité dont le contrat de travail est rompu, ainsi que les anciens salariés et leurs ayants-droit bénéficiaires, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sous réserve qu’ils en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou suivant la date à laquelle prend fin le bénéfice du maintien des garanties tel que prévu à l’article L911.8 du Code de la Sécurité sociale au titre de la portabilité des droits ;
ayants-droit garantis d’un adhérent décédé, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès de l’adhérent ;
adhérents au régime d’accueil « loi Evin » énoncé au 6.1 et après un an au moins d’adhésion à ce régime.
Catégories d’adhésion
Si l’adhérent est le seul bénéficiaire des prestations du régime complémentaire de frais de santé, il relève de la catégorie « Adulte ».
Les ayants-droit de l’adhérent, tels que définis en annexe 1, adhèrent en catégorie « Adulte » (conjoint, concubin, partenaire PACS, descendants à charge fiscalement, ascendants et collatéraux à charge) ou « Enfant » (conformément à la définition des enfants en annexe 1).
Garanties
Les garanties figurent sous forme de tableau en annexe 2b. Elles pourront évoluer ultérieurement en fonction de la réglementation et du rapport sinistres/primes.
Cotisations
Montant de la cotisation et principe de revalorisation
Les cotisations sont exprimées forfaitairement, en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (PMSS).
Les cotisations sont fixées au 1er janvier 2019 à :
Régime de Sécurité sociale | Catégorie d’adhésion | Cotisation mensuelle |
Régime Alsace Moselle | Adulte | 1,403 % du PMSS |
Enfant | 0,591 % du PMSS |
Les cotisations globales sont revalorisées selon les dispositions prévues par le contrat signé avec l’organisme assureur.
En cas d’évolutions réglementaires ou législatives et notamment du périmètre de prise en charge de la Sécurité sociale, entre la date de signature de l’accord et son entrée en vigueur, le montant des cotisations pourra être révisé, après information du Comité de Pilotage (c.f. article 8).
Répartition des cotisations
Les cotisations sont intégralement à la charge des adhérents.
Fonds social dédié
A la demande des Organisation Syndicales, un fonds social dédié est mis en place dans le cadre de la couverture complémentaire de frais de santé du présent accord.
Financement du fonds social dédié
Le financement du fonds social dédié est intégré dans la cotisation globale de l’article 3.5 ci-dessus et s’élève à 0,25% de la cotisation nette de charges et taxes. Le financement pourra être adapté ultérieurement sur demande de la Commission de Solidarité du fonds social et après acceptation du Comité de Pilotage de la complémentaire santé.
Commission de Solidarité du fonds social dédié
Le fonds social dédié est piloté par une Commission de Solidarité paritaire composée d’un membre titulaire par Organisation Syndicale signataire de l’accord du groupe constitué de la société Robert Bosch (France) SAS, entreprise dominante, et des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. Il est également composé d’un nombre égal de représentants pour la Direction. L'organisme assureur aura la charge de la présentation des dossiers anonymisés selon les règles qui auront été définies par la Commission de Solidarité.
Information du Comité de Pilotage
La Commission de Solidarité informera au moins une fois par an le Comité de Pilotage du régime complémentaire de frais de santé sur les actions mises en œuvre et l’état des finances du fonds social.
Suivi de l’accord
Comité paritaire de pilotage
Le pilotage du régime est effectué paritairement dans le cadre d’un Comité de Pilotage qui est composé de la manière suivante :
des représentants de la Direction,
un représentant désigné par le Comité Social et Economique d’Entreprise.
Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an pour examiner les comptes de résultats annuels et les états statistiques détaillés en présence de l’organisme assureur.
Sécurité du régime
Le régime ainsi créé devra rester équilibré.
En cas de difficultés, le Comité de Pilotage prévu à l’article 8.1 ci-dessus, se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du régime. Ces mesures pourront concerner, en fonction des risques, le niveau des cotisations et/ou le niveau de la couverture.
Réexamen périodique du choix de l’organisme assureur
Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur qui s’est porté au moment de la mise en place à l’initiative de la Direction sur Adréa Mutuelle. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l’échéance, à l’initiative de la Direction. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification d’un commun accord ou la dénonciation du présent accord dans les conditions prévues à l'article 11 du présent accord.
Obligation d’information
En qualité de souscripteur, SOFR remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Le Comité de Groupe sera informé préalablement à toute modification des garanties. Le Comité Social et Economique sera informés sur ce sujet.
En outre, chaque année, les instances représentatives mentionnées ci-dessus auront connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Durée, dates de validité et de mise en application de l’accord
A défaut d’opposition valablement exprimée par une ou plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) représentant la majorité des salariés, le présent accord de substitution et d’harmonisation est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.
Le présent accord pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l'accord.
A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales Représentatives pour une réunion de négociation.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.
Notification / droit d’opposition / dépôts
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes. A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire original de l'accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE avec dépôt d’ :
un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Signatures :
Freyming-Merlebach, le 13 mars 2019
Pour la Direction de la Société |
Mme xxxxxxxxxxxxxx Chef d’établissement |
Pour l’Organisation Syndicale Représentative |
Mme xxxxxxxxxxxxxxxxxx Déléguée Syndicale CFDT |
Annexe 1 Définition des ayants-droit
On entend par ayant-droit du salarié, à titre obligatoire :
son conjoint non séparé de corps judiciairement (y compris travailleur non salarié),
à défaut son partenaire de PACS,
à défaut, son concubin sous réserve d’un contrôle (ex : attestation de vie commune),
tout enfant légitime, naturel, reconnu ou adoptif, à la charge du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin :
jusqu’à son 28ème anniversaire (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 28 ans), qu’il soit marié ou non, disposant ou non de ressources personnelles sous réserve qu’il soit considéré comme fiscalement à charge du salarié (c’est-à-dire rattaché fiscalement au foyer fiscal du salarié ou bénéficiant d’une pension de celui-ci mentionnée sur la déclaration de revenus) ;
jusqu’à son 28ème anniversaire (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 28 ans) s’il poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité, avec s’il est âgé de plus de 20 ans, mention de son appartenance à un régime de Sécurité sociale étudiant ;
jusqu’à son 28ème anniversaire (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 28 ans), sous contrat d’alternance (apprentissage, professionnalisation) dûment justifié et percevant une rémunération inférieure ou égale à 55% du SMIC ;
jusqu’à son 28ème anniversaire (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 28 ans), ayant terminé ses études et inscrit à POLE EMPLOI à la recherche d’un premier emploi, dans la limite de 12 mois ;
les enfants reconnus handicapés avant leur 28ème anniversaire et bénéficiant d’une allocation spécifique aux personnes handicapées (AEH ou AAH) sans limite d’âge.
les ascendants et collatéraux à charge fiscalement du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin ;
le descendant jusqu’à son 28ème anniversaire (et jusqu’au 31 décembre de l’année anniversaire des 28 ans), qu’il soit marié ou non, disposant ou non de ressources personnelles sous réserve qu’il soit considéré comme fiscalement à charge du salarié (c’est-à-dire rattaché fiscalement au foyer fiscal du salarié.
Annexe 2 Garanties indicatives – Information générale
Les régimes mis en place interviennent en complément des prestations servies par le régime de l’assurance maladie. Ils peuvent intervenir en complément du régime de remboursement des frais de santé du conjoint d’un salarié couvert, dans les limites des garanties de ce régime.
Les garanties exprimées viennent s’ajouter au remboursement de la Sécurité sociale
L’ensemble des remboursements de toute nature ne peut excéder ni la dépense réelle ni les limites imposées par le « contrat responsable ».
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur définissant les « contrats responsables » (issues notamment du décret n° 2014-1374 du 18/11/2014), les garanties du régime respectent les conditions suivantes :
1) Prises en charge obligatoires dans le cadre du parcours de soins :
la prise en charge de 100% de la participation laissée à la charge des assurés pour tous les actes pris en charge par la sécurité sociale (= 100% du Ticket modérateur), sauf pour la pharmacie remboursée à 15% et 30%, l’homéopathie et les cures thermales ;
la prise en charge de l’intégralité du forfait journalier hospitalier, sans possibilité de limiter la durée de cette prise en charge.
2) Encadrement de certaines prestations :
Dépassement d’honoraires des médecins : la prise en charge des dépassements d’honoraires par le contrat responsable est plafonnée lorsque le médecin qui pratique le dépassement d’honoraire n’a pas adhéré au Contrat d’accès aux Soins (CAS). Ainsi, cette prise en charge ne peut pas être supérieure à 100%* de la base de remboursement sécurité sociale (BRSS) et doit être inférieure d’au moins 20% de la BRSS à la prise en charge, par le contrat, des dépassements d’honoraires des médecins qui ont adhéré au CAS.
(*) par tolérance : 125% pour les soins délivrés en 2015 et 2016
Remboursements Optique au-delà du Ticket modérateur : le contrat responsable ne peut rembourser qu’un équipement (verres + monture) par période de 2 ans (ou un équipement par an pour les enfants mineurs ou en cas d’évolution de la vue). En outre le contrat responsable doit respecter des montants minimum et maximum de remboursement par équipement en fonction du type de verres, tels que précisés par le décret susvisé du 18 novembre 2014. Enfin, le remboursement de la monture au sein de l’équipement est limité à 150 €.
3) Exclusions de prise en charge :
la majoration du ticket modérateur sur les consultations et actes techniques effectués hors parcours de soins,
la majoration du ticket modérateur pour les consultations et actes techniques dans et hors parcours de soins quand l’assuré n’autorise pas l’accès à son dossier médical personnel,
la franchise sur les dépassements d’honoraires sur les actes cliniques (consultations) et techniques pratiqués par des spécialistes hors parcours de soins,
la participation forfaitaire instaurée sur les actes médicaux,
les franchises médicales sur les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires.
Les éventuelles nouvelles exclusions mises en place par des textes législatifs ou règlementaires intervenant après l’élaboration du présent document s’appliqueront immédiatement afin de conserver à la garantie son caractère responsable.
Annexe 2a Garanties indicatives du Régime Alsace-Moselle
Nb : Seule la notice d’information de l’organisme assureur vaut pour les garanties et leur explication. Pour les actes et frais engagés dans le cadre du secteur non conventionné, les prestations complémentaires seront calculées sur la base du tarif d’autorité pratiqué par la Sécurité sociale.
Annexe 2b Garanties indicatives du Régime d’accueil « Bosch »
Nb : Seule la notice d’information de l’organisme assureur vaut pour les garanties et leur explication. Pour les actes et frais engagés dans le cadre du secteur non conventionné, les prestations complémentaires seront calculées sur la base du tarif d’autorité pratiqué par la Sécurité sociale.
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