Accord d'entreprise "accord relatif au don de jours entre collaborateurs de l'entreprise Cordon Electronics "Coeur Don"" chez CORDON ELECTRONICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CORDON ELECTRONICS et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T02219001685
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : CORDON ELECTRONICS
Etablissement : 43237134200028 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

Accord relatif au don de jours de repos entre collaborateurs de l’entreprise

Cordon Electronics – Dispositif « Cœur Don »

Entre CORDON ELECTRONICS, représentée par M XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

d'une part,

et les représentants mandatés des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ci-après désignées :

pour la CFDT : Mme XXXXX

pour la CFE-CGC : M XXXXX

pour la CFTC M XXXXX

pour la CGT : Mme XXXXX

pour FO : M XXXXX

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord au don de jours de repos entre les collaborateurs de l’entreprise Cordon Electronics.

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération et la durée du travail.

Dans ce contexte, elles ont souhaité conclure un accord pour définir le cadre de dons de jours de repos entre collaborateurs.

Cette démarche, manifestation de l’entraide spontanée entre collègues s’inscrit pleinement dans la politique de Responsabilité Sociétale et Economique de l’entreprise Cordon Electronics.

Le présent accord a donc vocation à déterminer les modalités d’application du dit dispositif.

Chapitre 1 – Objet et champ d’application

Article 1.1 – Objet

Il a pour objet de définir les modalités d’application du dispositif de don de jours mis en place au sein de l’entreprise.

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise des établissements suivants :

Caissargues, Cesson-Sévigné, Dreux, Quevert, Paris La Tour, Paris 4 Septembre, Saint-Loubès, Siège (Taden) et Tourcoing.

Le don de congés peut se faire entre salariés d’établissement distincts.

Chapitre 2 – Situations concernées par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement ou non et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • parent d’un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs ;

  • aidant d’un conjoint ;

  • frère ou sœur,

  • ascendants

et dont l’enfant (sans condition d’âge) ou le conjoint susvisé, ou le frère ou la sœur ou l’ascendant est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

Sont considérés comme conjoint la personne avec laquelle le salarié vie maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition que la déclaration de concubinage ait été préalablement fournie à l’employeur. Les dispositions concernant les enfants s’appliquent aux salariés parents d’un enfant biologique, adopté ou à charge fiscalement ou juridiquement sous réserve d’en apporter les justificatifs.

Chapitre 3 – Le donateur

Tout salarié de l’un des établissements de l’entreprise visés à l’article 1.2 du présent accord peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis.

Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement ou non et sans contrepartie pour le donateur.

Article 3.1 – Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le repos des salariés, tout salarié ne pourra, volontairement, anonymement ou non et sans contrepartie, donner qu’un maximum de trois jours de repos acquis par an.

Il est précisé que tout don de jour de repos est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :

- les congés acquis au-delà de la 4ème semaine ;

- les JRTT acquis ;

- les jours acquis au titre de l’ancienneté ;

- les jours disponibles et inscrits dans le CET.

Article 3.2 – Modalités du don

Le salarié qui souhaite faire un don de jour de repos devra remplir au préalable un formulaire qui sera mis à disposition dans le département Ressources Humaines et l’adresser à la personne désignée à cet effet ou pour alimenter le fonds tel que décrit à l’article 5.2.

Les salariés pourront effectuer un don tout au long de l’année.

Article 3.3 – Valorisation des jours donnés

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, quel qu’il soit.

Ainsi, la valorisation d’un nombre de jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire ni de l’écart en terme de durée de travail.

Chapitre 4 – Le bénéficiaire

Article 4.1 – Salariés éligibles

Tout salarié se trouvant dans une des situations visées au chapitre 2 pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère tant de la présence soutenue indispensable que des soins contraignants soient attestés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint ou le frère ou la sœur ou l’ascendant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de congés, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de son enfant ou son conjoint ou son frère ou sa sœur ou un ascendant.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose.

Article 4.2 – Situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et, le cas échéant, des droits à JRTT du salarié bénéficiaire ainsi que pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Chapitre 5 – Modalités du dispositif

Article 5.1 – Information

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir le département Ressources Humaines dont il dépend.

Cette saisine devra être accompagnée du certificat médical tel que prévu par l’article 4.1 du présent accord, de la preuve du lien de parenté entre le salarié et l’enfant ou du lien entre le salarié et le conjoint ou le frère ou la sœur ou l’ascendant en situation d’aidé.

Le département Ressources Humaines dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 15 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies.

Après avoir constaté que les conditions sont remplies, les jours issus du fond de solidarité sont attribués au salarié bénéficiaire selon les modalités suivantes.

Article 5.2 – Fonds de Solidarité

Il est mis en place un fonds de solidarité au profit des salariés des entreprises visées à l’article 1.2 du présent accord afin de pouvoir bénéficier du dispositif ainsi mis en place.

Ce fonds est constitué par les dons de jours de repos effectués par les salariés donateurs conformément aux dispositions de l’article 3.1 du présent accord.

Le fonds ainsi mis en place ne saurait dépasser 200 jours. A cet égard, la Direction s’engage à effectuer des communications auprès des salariés afin de les informer de la possibilité d’alimenter, de réalimenter le fonds ou de l’atteinte du plafond précédemment visé.

Article 5.3 – Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos

Tout salarié bénéficiaire et qui souhaite mettre en œuvre le présent dispositif disposera d’un maximum de 20 jours d’absence autorisée par an sous réserve du nombre de jours disponibles sur le fonds. Cette procédure peut être renouvelée dans la limite de 20 jours.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles sur le fonds est insuffisant, il sera procédé à une communication rappelant la possibilité de procéder à un don de jours.

Dans l’hypothèse où plusieurs salariés solliciteraient des jours de repos du fonds, la priorité serait donnée à l’antériorité de la demande.

Si, après les actions de communication mises en œuvre, le solde de jours disponibles dans le fonds est toujours insuffisant, il sera octroyé au salarié bénéficiaire des jours de repos dans la limite de ceux disponibles dans le fonds.

La prise de ces jours est par principe consécutive.

En tout état de cause, la prise des jours d’absence se fait par journée entière ou, en cas de situations spécifiques et sur justificatif du médecin suivant les bénéficiaires décrits à l’article 1.2, par demi-journée.

Le salarié devra adresser une demande d’absence auprès du département Ressources Humaines dont il dépend en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise effective des jours.

Dans le cas où le salarié bénéficiaire exprime le besoin d’un accompagnement complémentaire après mise en œuvre du présent dispositif, le département des Ressources Humaines dont il dépend, l’informera des différents dispositifs existants prévus par la Loi ainsi que ceux en vigueur dans son entreprise/établissement et dont il pourrait encore bénéficier.

Chapitre 6 – Application de l’accord

Article 6.1 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

Article 6.2 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 6.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation.

Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 6.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme «TéléAccords» accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 10 exemplaires, à DINAN, le 10/07/2019

Pour CORDON ELECTRONICS : M XXXXX, Directeur des Ressources Humaines

pour la CFDT : Mme XXXXX

pour la CFE-CGC : M XXXXX

pour la CFTC : M XXXXX

pour la CGT : Mme XXXXX

pour FO : M XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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