Accord d'entreprise "Avenant au Compte Epargne Temps" chez CORDON ELECTRONICS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CORDON ELECTRONICS et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T02221003009
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : CORDON ELECTRONICS
Etablissement : 43237134200028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-16

AVENANT AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise CORDON ELECTRONICS

Ayant son siège social : ZA DES ALLEUX - 22100 TADEN

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 432 371 342

représentée par …, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

pour la CFDT : …

pour la CFE-CGC : …

pour la CFTC : …

pour la CGT : …

pour FO : …

En leur qualité de délégués syndicaux centraux,

D’autre part

Il est conclu le présent avenant au compte épargne temps (ci-après le « CET ») mis en place le 18/12/2011.

Le présent avenant a pour objet de prévoir le versement de jours CET dans le Plan d’Épargne Retraite Collectif conformément aux engagements pris par la Direction lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2020.

Article 1 - Modification de l’article 3 relatif à l’utilisation du CET :

Il est ajouté ce qui suit à l’article relatif à l’utilisation du CET :

Le CET peut être utilisé par le salarié pour alimenter un dispositif d’épargne salariale de l’Entreprise.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, en vertu d’un accord collectif plus favorable, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au plan d’épargne salariale suivant, mis en place par l’Entreprise : Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO).

Les modalités de versement des droits CET dans le PERCO lui seront précisées chaque année par l’Entreprise.

Versement des droits CET dans un PERCO

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERCO sont :

  • exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

  • exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur)1 ;

  • assujettis à la CSG/CRDS ;

  • assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL

La fraction des droits CET versés dans le PERCO, supérieure à 10 jours par an, a la nature de salaire.

Toutefois, le montant correspondant à cette fraction peut être réparti, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les trois années suivantes, sur demande expresse et irrévocable du salarié.

Article 2 - Dépôt légal et publicité :

Le reste de l’accord est inchangé.

Conformément aux articles D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Fait à Dinan, le 16/12/2020

Signatures des parties :

Pour la Direction Signataire de l’accord

pour la CFDT : Signataire de l’accord

pour la CFE-CGC : Signataire de l’accord

pour la CFTC : Signataire de l’accord

pour la CGT : Signataire de l’accord

pour FO : Signataire de l’accord


  1. Au taux de 20% à compter du 1er août 2012 (Contribution en vigueur à la date de conclusion de l’Accord).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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