Accord d'entreprise "Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail de Quevert" chez CORDON ELECTRONICS

Cet accord signé entre la direction de CORDON ELECTRONICS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T02222004646
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : CORDON ELECTRONICS
Etablissement : 43237134200135

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL D'AOUT 2015 (2020-07-06)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DE QUEVERT

Conclu entre :

CORDON ELECTRONICS Etablissement de Quévert, représenté par (…), Directeur des Ressources Humaines Groupe, d'une part,

ET

Les représentants mandatés des organisations syndicales ci-après désignées :

Pour la CFDT : (…)

Pour la CFTC : (…)

Pour la CFE-CGC : (…)

d'autre part,

PREAMBULE

La direction a réuni l’ensemble des Organisations Syndicales de l’établissement les 7 et 19 avril, le 17 mai et le 30 juin 2022.

A la suite d’une réponse à un appel d’offre d’un client historique relatif à l’ouverture d’une nouvelle activité au sein de l’atelier FAI nécessitant de travailler du lundi au samedi, il a été convenu de créer sur le site de Quévert, pour ce client deux nouveaux aménagements d’horaire au niveau du travail en équipes.

Cet aménagement des horaires permettra également au site de Quévert de retrouver une certaine forme de flexibilité et d’attractivité sur le marché de l’emploi

Les parties conviennent de mettre en œuvre le présent accord et d’appliquer ce nouvel horaire sur le site de Quévert pour l’activité Hélios sur une durée déterminée.

Il a également été convenu que si un nouveau projet du même type devait se présenter, la Direction convierait les représentants du personnel à réouvrir les discussions.

1 – CYCLE HORAIRE MIS EN PLACE

Sur la base du volontariat, il est proposé aux salariés désirant travailler sur l’activité Hélios de choisir l’un des deux cycles horaires suivant :

1er cycle horaire :

2ème cycle horaire :

L’aménagement horaire choisi par le salarié sera appliqué pour une durée minimum de 3 mois afin de garantir une bonne organisation du service.

A l’issue de cette période minimale de 3 mois, le salarié pourra demander à changer de cycle horaire. Une réponse de la hiérarchie sera apportée sous 15 jours. Passé ce délai et sans réponse de la part de la hiérarchie, la demande sera entérinée et le nouveau cycle horaire sera mis en place la 1ère semaine complète du mois suivant.

Concernant les heures travaillées le samedi, celles-ci seront compensées à hauteur de 10%. La prime d’équipe est maintenue ainsi que la prime de panier du samedi du fait de la fermeture du Restaurant d’Entreprise.

2 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur à compter du 11 juillet 2022 pour une durée d’un an soit jusqu’au 30 juin 2023.

3 – MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DES ENGAGEMENTS DU PRESENT ACCORD

Les parties conviennent qu’au bout de 6 mois un bilan d’application du présent accord sera réalisé lors d’une commission de suivi, regroupant la Direction, un salarié de la ligne concernée, sur base volontariat, et les délégués syndicaux signataires du présent accord.

Un point trimestriel sera également fait lors des réunions de la CSSCT.

4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 11 juillet 2022 au 30 juin 2023.

5 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi et notamment les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

7 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera établi en un nombre d'exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Fait à Dinan, le 6 juillet 2022

Pour CORDON ELECTRONICS établissement de Quévert Signataire de l’accord

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT, Signataire de l’accord

Pour la CFTC, Signataire de l’accord

Pour la CFE-CGC, Signataire de l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com