Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez AHMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AHMES et les représentants des salariés le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07621006138
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : AHMES
Etablissement : 43241541200050 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18
Entre
La société AHMES dont le siège social est situé 25 rue Lord Kitchener au HAVRE (76 600), ci-après dénommée la société,
Et
L’ensemble des salariés de la société AHMES, après approbation par référendum du 18 juin 2021, et procès-verbal d’approbation en date du 18 juin 2021, joint au présent accord.
Il est convenu ce qui suit.
PREAMBULE
L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit la société et les salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
A travers ce nouveau texte conventionnel, les soussignées affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une clarification de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la société de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise. Les stipulations ci-après permettront ainsi la mise en place d’un aménagement de la durée du travail ainsi que ses modalités d’organisation et de répartition.
Il est en outre convenu que le présent accord est conclu conformément au principe de subsidiarité prévue en particulier par les lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, et qu’à ce titre il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévues dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
Les parties reconnaissent enfin que l’accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que les dispositions conventionnelles ou d’usages applicables à ce jour au sein de l’entreprise en matière de durée et d’organisation du travail.
A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la société, le présent accord valant par conséquent dénonciation des dispositions conventionnelles précédentes conclues au sein de la société.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la société, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.
Article 2 - Adhésion
Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Notification doit également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.
Article 3 - Publicité
Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.
Article 4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Article 4.1 - Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4.2 – L’accord peut être révisé à la demande d'une des parties signataires. Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.
Article 4.3 - Il peut être dénoncé sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.
Article 4.4 - Le suivi de l'application du présent accord relève des attributions du comité social et économique (CSE) lors d’une réunion annuelle. A défaut de CSE, le suivi fait l’objet d’une réunion annuelle d’une commission de suivi présidée par un Administrateur de la société et composée d’un salarié cadre et d’un salarié employé, les plus anciens dans ces deux catégories professionnelles.
Article 4.5 - En outre, une fois par an, est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire de du CSE l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord. Le Secrétaire invite les délégués syndicaux à cette réunion. A défaut de CSE, l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord est inscrit à l’ordre du jour de la commission prévue à l’article 4.4.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, dans un délai de trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, l’examen de l’opportunité d’une éventuelle révision du présent accord est inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE ou, à défaut de CSE, est étudié en réunion de la commission prévue à l’article 4.4.
Article 4.6 - L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL
Article 5 - Définition du temps de travail
Article 5.1 - La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion par conséquent des temps d’absence.
Article 6 - Télétravail
Article 6.1 - Le télétravail est une forme d’organisation et de réalisation du travail dans laquelle le salarié est amené à exécuter son activité professionnelle aussi bien dans les locaux de l'entreprise qu’à son domicile en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Article 6.2 - Le télétravail ne constitue pas un droit ouvert à tous les salariés de l’entreprise. Sont éligibles les salariés volontaires, après autorisation écrite du responsable hiérarchique. Par dérogation, le télétravail peut être imposé par la société dans les conditions définies par le code du travail.
Les salariés volontaires doivent formuler leur demande écrite au moins trois jours avant le début de la mise en place du télétravail.
La durée minimale hebdomadaire du télétravail est d’une journée par semaine.
Article 6.3 - Le salarié télétravailleur doit prévenir sa compagnie d’assurance qu’il exerce à son domicile une activité professionnelle et s’assurer que sa multirisque habitation couvre sa présence pendant sa journée. Cette assurance est à la charge du télétravailleur.
Avant mise en place du télétravail, le salarié doit par conséquent fournir à la société un justificatif des démarches accomplies auprès de son assurance personnelle.
Article 6.4 - La durée du travail et sa répartition pendant le télétravail demeurent celles prévues par les articles 8 et 9 du présent accord. Le dépassement de la durée du travail prévu au contrat de travail, tel que défini à l’article 7, doit par conséquent donner lieu à un accord préalable de la Direction de la société.
Article 6.5 - Les télétravailleurs adressent quotidiennement à la société un compte rendu de leur travail effectué en télétravail.
Article 6.6 - Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées par l’entreprise. En cas de nécessité de service (dont notamment réunion, formation, missions nécessitant la présence du salarié dans l’entreprise ou en clientèle), le télétravail peut être suspendu temporairement à l’initiative de l’employeur.
Le travail conserve un caractère réversible autorisant ainsi la société à mettre fin au télétravail de manière unilatérale après respect d’un délai de prévenance une semaine. La réversibilité implique le retour du salarié dans les locaux de l'entreprise et dans son équipe de travail, ainsi que la restitution du matériel mis à sa disposition par l'entreprise pour les besoins de ses tâches réalisées à son domicile.
Article 6.7 - Des règles complémentaires relatives aux conditions du télétravail peuvent être définies par la société.
Article 7 - Temps de travail supplémentaires
Article 7.1 - Les heures supplémentaires des salariés à temps plein dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 8.1 sont appréciées en fin de période hebdomadaire au-delà de 35 heures de temps de travail effectif.
En contrepartie de ces heures supplémentaires, les salariés bénéficient :
- soit du paiement majoré de ces heures ;
- soit d’un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes ; le droit à la prise de ce repos est ouvert dès son acquisition ; après accord de la Direction de la société, il peut être pris en heures, en demi-journée ou en journée dans un délai de douze mois suivant son acquisition.
L’une ou l’autre de ces deux contreparties est appliquée après accord de la Direction de la société. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement équivalent.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
Les présentes dispositions se substituent aux dispositions légales et réglementaires et ayant le même objet.
Article 7.2 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur la semaine ou le mois sont appréciées en fin de période au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures hebdomadaire ou mensuel de travail fixé au contrat majoré d’un tiers de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie du plafond d’heures complémentaires porté au tiers de la contractuelle du travail, la période minimale de travail continue par jour de travail est fixée à 2 heures, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une journée de travail est limité à une seule interruption.
Article 7.3 - Les jours supplémentaires des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, ou « rachat de jours de repos », dans les conditions de l’article 9 ci-après sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif par année complète de congés payés.
Ces jours donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %. Ils sont pris sur des jours de repos.
TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 - Répartition de la durée du travail sur la semaine
Article 8.1 - Le mode d’aménagement du temps de travail retenu est celui de droit commun, à savoir la semaine de 35 heures de travail effectif. Chacune des heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine constituent des heures supplémentaires qui donnent droit aux contreparties prévues à l’article 7.
Article 8.2 - Toutefois, l’aménagement du temps de travail en heures prévu à l’article 8.1 ne s’applique pas aux salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article 9.
Article 9 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :
Article 9.1 – Cadre juridique
Dans le cadre notamment des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.
Article 9.2 - Champ d’application
Sont concernés les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et, d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, et qui, à ce titre, relèvent des dispositions du présent accord prévoyant un décompte annuel du temps de travail.
La catégorie des salariés de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'il dirige ou auquel ils sont affectés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.
A ce titre, le champ d’application du forfait annuel en jours est limité aux salariés ayant le statut de cadre, ainsi que ceux employés en qualité d’ingénieurs–géomètres, et dont les conditions de travail sont celles précisées aux alinéas précédents.
Article 9.3 - Nombre de jours de travail par an
Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixé à 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante (par cohérence avec la période de prise des congés payés). Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail, auquel cas la rémunération annuelle est réduite en proportion.
Ce nombre annuel de jours de travail intègre la journée de solidarité.
Le nombre de 218 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. En année pleine, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours hors la situation individuelle d’un droit à congés payés inférieur à 30 jours ouvrables ou 26 jours ouvrés.
En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 9 jours de repos. Les absences, quel qu’en soit le motif, ont pour effet de recalculer le nombre annuel de jours de repos en proportion du nombre de jours de travail sur la période de référence.
Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 218 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article 7.3.
Article 9.4 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales dont notamment un accord collectif, et, d’autre part, du repos hebdomadaire prévu par le code du travail, d’une durée minimale de 24 heures par jour consécutives, étant rappelé qu’il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
L’utilisation des moyens électroniques de communication pendant ces temps impératifs de repos est par conséquent réservée aux situations d’urgence.
De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article 9.6.
Dans le but de garantir les temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.
Article 9.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.
Article 9.6 – Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail
Article 9.6.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés légaux ou jours de repos mentionnés à l’article 8.3. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.
Article 9.6.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.
Au titre des mesures incombant à la société, il est ainsi convenu de l’ouverture d’un registre spéciale, intitulé « Observations forfait annuel jours », ou la mise en place d’un outil spécifique d’alerte équivalent dont l’objet est de recueillir les observations écrites des salariés concernés, ainsi que, le cas échéant, des représentants du personnel élus, lorsqu’ils estiment que la surcharge de travail ou des difficultés d’organisation du travail nécessitent de prendre des dispositions pour y remédier.
En réponse à la saisine du dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et pour une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le deuxième alinéa de l’article 9.3.
Dans l’outil spécifique d’alerte mentionné ci-dessus, la réponse du supérieur hiérarchique est jointe à la demande du salarié.
Article 9.6.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, de deux entretiens individuels, l’un au cours du premier puis l’autre au second semestre, avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.
De plus, chaque premier lundi du trimestre les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande le Directeur des ressources Humaines, ou son adjoint, pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.
Dans le but d’assurer l’effectivité de cet entretien, celui-ci doit être réalisé séparément de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 9.7 – Lissage de la rémunération
La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.
Article 9.8 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.
Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
- en dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels ;
- seul un caractère d’urgence peut justifier l’envoi de messages électroniques entre 19 heures et le lendemain 7 heures s’abstenir, excepté en cas d’urgence, de solliciter un salarié notamment par courriel ou téléphone, sur les temps de repos de celui-ci.
Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.
Le Havre, le 18 juin 2021
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