Accord d'entreprise "ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL" chez VOLX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VOLX et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922022894
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : VOLX
Etablissement : 43246735500066 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société VOLX, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 468 Rue Grange Morin 69400 ARNAS

Immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE-TARARE sous le numéro 432 467 355,

Représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de directeur,

D’une part,

Et


Les représentants du personnel titulaires élus au sein Comité Social Economique de la société VOLX, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :

  • Madame XXXX, membre du CSE

  • Monsieur XXXX, membre du CSE

  • Monsieur XXXX, membre du CSE

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

L’activité de commercialisation, de création et de fabrication de solutions pour sites de radiocommunication exercée par la société VOLX, repose essentiellement sur sa main d’œuvre, dont la gestion est délicate en raison :

- De la nature fluctuante, évolutive et cyclique de cette activité,

- Un portefeuille à faible visibilité avec des cycles de production courts,

- La nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence,

- Le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel évoluent les entreprises de la profession face à d’autres circuits de distribution.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la société VOLX pourra permettre de répondre aux enjeux économiques de l’entreprise et aux attentes du personnel tout en contribuant à la qualité de la prestation offerte à la clientèle.

Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire dans le commerce avec des emplois durables, la Société doit pouvoir se doter des aménagements de durée du travail, nécessaires pour améliorer son organisation et son fonctionnement tout en préservant la qualité de vie de ses salariés.

De même, afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’annualisation du temps de travail en fonction du rythme et de la charge de travail de l’entreprise au cours de l’année est une réelle nécessité.

La direction de la société VOLX entend effectivement rappeler qu’en raison d’une importante fluctuation de l’activité de l’entreprise, le personnel permanent doit accomplir des heures de travail dépassant les 35 heures par semaine en pleine période et se retrouve en surnombre par rapport au travail à accomplir durant la base période, malgré la récupération des heures supplémentaires accomplies précédemment.

Il est par conséquent envisagé de réduire le surcoût de la période basse, en sollicitant les collaborateurs en contrat à durée déterminé et indéterminée par l’accomplissement d’heures supplémentaires en forte activité, et, grâce à l’annualisation du temps de travail, en permettant la récupération du tout ou partie de ces dernières en période de basse activité.

Les parties signataires se sont rapprochées afin de conclure un accord relatif à l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions du code du travail (article L 3121-41 et suivants du code du travail) et de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 292).

En conséquence il est convenu entre les parties au présent accord d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine en instituant l’annualisation de la durée du travail, et ce en application des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail (article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016). En outre, le présent accord prévoit les modalités de recours au forfait jours pour les salariés dits « autonomes ».

Ces aménagements ont été négociés dans le respect de l’ensemble des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et des dispositions conventionnelles.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent de plein droit à toute disposition conventionnelle antérieure ayant le même objet ainsi qu'à tout accord d’entreprise antérieur, usage ou engagement unilatéral applicable au sein de l'entreprise ayant le même objet, toute article qui serait moins disant que la convention et que le code du travail sera considéré comme nul et non avenue.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de VOLX, salariés embauchés en contrat de travail à durée déterminée et à durée indéterminée. Les cadres dirigeants, les intérimaires et les contrats à durée déterminée inférieurs à 4 semaines en sont exclus.

Chapitre 1- Annualisation

Article 3 - Durée du travail et définition du temps de travail

La durée légale hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures par semaine de travail effectif.

La définition du temps de travail retenue pour l’application du présent accord est celle du temps de travail effectif défini par l’article L. 3121-1 du code du travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

A titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 5 fois par an conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Le salarié bénéficie d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles.

Article 4 - Aménagement individuel du temps de travail

En fonction des nécessités du service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif du service, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Le programme d’annualisation sera établi par chaque responsable de service dans le respect du délai de prévenance.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées collectivement.

Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique : enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail.

A la fin de chaque période d’annualisation, l’employeur présentera un bilan de l’application de l’annualisation aux représentants du personnel.

Article 5 – Principes de l’annualisation du temps de travail

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations d’activités de l’entreprise. Cette annualisation permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur tout ou partie de l’année, autour de l’horaire de référence de 35 heures moyen hebdomadaire. Cette annualisation doit permettre de lisser les effectifs sur l’année.

5.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er avril au 31 mars. Pour l’année 2022 / 2023, compte tenue de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la période ira de la date de dépôt du présent l’accord, au 31/03/2023.

Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité. La référence annuelle du nombre d’heures de travail est fixée à 1607 heures (cette référence intègre la journée de solidarité).

L’annualisation des horaires dans un cadre annualisé s’effectue en recourant systématiquement à une régularisation par la gestion d’un compteur d’heures.

Il est convenu entre les parties que le compteur d’heures est plafonné à 80h pour l’ensemble des salariés, et 130h pour le personnel en pose chantier. Ainsi, les heures dépassant ce plafond le dernier jour du mois en cours feront l’objet d’un paiement au titre des heures supplémentaires sur le mois suivant.

En cas de circonstances exceptionnelles, l’entreprise se réserve le droit de verser, par décision unilatérale ou sur demande d’un salarié avec acceptation de l’employeur, des heures supplémentaires présentes dans le compteur d’heures alors que le plafond n’a pas été atteint.

Lorsque le compteur d’heures est négatif en fin de période, les heures non réalisées devront être programmées au cours des quatre premiers mois de la période annuelle N+1, le compteur d’heures devra être soldé à fin juillet.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment à la suite d’une sous activité imputable à l’entreprise, aucune déduction de salaire et de rattrapage ne pourra être opérée en fin de période.

5.2 Amplitude de l’annualisation

L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

-  l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif.

-  l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.

Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent, dans le respect des procédures en vigueur.

La semaine de référence peut varier de 0 à 5 jours, ce nombre pourra être porté à 6 avec l’accord du salarié.

La semaine de référence débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 24h00, le recours au travail dominical doit rester strictement exceptionnel.

Des circonstances imprévisibles et ponctuelles peuvent entraîner un dépassement de la journée de travail au-delà de 10 heures effectives. Pour ces cas, l’allongement des journées de travail jusqu’à 12 heures doit rester très exceptionnel

Les heures effectuées entre 35 heures et le plafond de l’annualisation établit à 43 heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Elles n’ouvrent pas droit à majoration.

Selon l’organisation de chaque service de la société, il est admis que les 35 heures hebdomadaires de travail peuvent être réalisées sur 4 jours avec l’accord de la direction.

Les journées de récupération liées aux variations d’activité sont planifiées par le responsable de service en fonction des heures effectuées et des compteurs d’heures dans un esprit de régulation continue.

5.3 Heures supplémentaires

L’entreprise s’engage à limiter au maximum le recours aux heures supplémentaires dans la limite des plafonds légaux et conventionnels.

Si, en fin de période de référence, le temps de travail effectif réalisé dans l’année excède la moyenne hebdomadaire de 35 heures, les heures de dépassement sont comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées à ce titre conformément aux dispositions de l’article 5.1. Les parties précisent que les jours fériés sont valorisés à hauteur de 7 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales : taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1.607 heures par an ; taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1.607 heures par an ; taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.

Les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire d’annualisation (43 heures) constituent également des heures supplémentaires qui feront l’objet d’un paiement avec majoration.

A discrétion (à la demande du salarié et sous réserve de la validation de son responsable hiérarchique), le salarié pourra demander à bénéficier d’une journée de repos sous réserve de disposer au moment de la demande d’un compteur d’annualisation dont le solde est supérieur à 7 heures. Il devra à cet effet en faire la demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant à minima un délai de prévenance de 14 jours.

Le responsable hiérarchique devra valider ou non la demande en question. Le salarié pourra ainsi disposer à discrétion au cours d’une même année civile d’un nombre maximum de 5 jours. En cas d’embauche, de départ ou d’absences du salarié en cours d’année civile, l’acquisition se fera au prorata temporis du temps de présence de celui-ci.

5.4 contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220h.

5.5 Prise des heures d’annualisation en période basse

La définition d’une période de basse activité est définie par service. Elle est appliquée à l’ensemble des salariés du service, quel que soit les soldes de compteurs.

5.6 Absences

Les absences travail seront valorisées sur la base de 7 heures par jour. Il est convenu entre les parties que toute absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde…) viendra en déduction du plafond légal annuel de travail effectif à réaliser.

5.7 Départ des salariés en cours d’année

Pour toute rupture du contrat de travail en cours de période de référence, un bilan est réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail. Le compteur créditeur d’heures est payé dans le solde de tout compte.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période, un décompte de la durée du travail est effectué à la date de fin du contrat de travail. Cette information est comparée à l'horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

Solde positif : S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération. Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Solde négatif : En cas de départ à l’initiative du salarié (hors départ à la retraite) ou de licenciement pour faute grave ou lourde, lorsque le solde du compteur est négatif, l’entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Cette régularisation sera opérée entre l’excédent rémunéré correspondant et les sommes dues par l'employeur au titre de la dernière paie.

Dans les autres cas, aucune déduction salariale ne sera opérée en fin de période.

Article 6 - Rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois .

Article 7 - L’organisation du calendrier

Par définition et sans contre-indication de la hiérarchie, les salariés sont tenus d’effectuer leur 35h hebdomadaires (en 4 ou 5 jours selon leur service).

L’information des salariés se fera par voie d’affichage ou par notification écrite.

En raison des différents services au sein de l’entreprise ; l’organisation du temps de travail ne peut pas être organisé de la même manière.

L’activité de la société VOLX nécessite une organisation ponctuelle de ses équipes.

La direction s’engage à afficher le planning de la semaine suivante le plus rapidement possible, et ce pour préserver l’intérêt de ses salariés.

Pour permettre la mise en place du présent accord d’annualisation, les délais de prévenance seront de 2 jours ouvrés précédent le calendrier, la direction s’engage à ne recourir à ce délai de 2 jours qu’en cas de besoin. Absences non prévues d’un collègue, commande de dernière minute affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Ce délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité justifiée par la direction dans les hypothèses d’imprévu ou d’urgence. En contrepartie, les heures qui seront demandées en plus feront l’objet d’une majoration de salaire de 25% (et non ajoutées au compteurs).


Chapitre 2 -Temps partiels

Article 8 - Disposition pour les salariés à temps partiels aménagés dont le décompte du temps de travail se fait en heures

Est considéré comme travailleur à temps partiel, tout salarié dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée conventionnelle de l’entreprise. Cet horaire est apprécié sur l’année.

Le travail à temps partiel sur tout ou partie de l’année est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de faire fluctuer la durée contractuelle du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, voire sur l’année. Cela implique que l’horaire à temps partiel puisse évoluer tout au long de la période de référence, en fonction des semaines hautes et des semaines basses.

Le responsable hiérarchique, en concertation avec le collaborateur en tenant compte de l’activité du service, peut donc mettre en récupération les salariés à temps partiels aménagés afin de permettre une durée de travail moyenne correspondant à la durée du travail fixée par le contrat de travail.

La direction s’engage à communiquer le planning de la semaine S+1 au plus tard 7 jours calendaire à l’avance.

Le planning affiché peut être notamment modifié en cas d’absence d’un salarié prévu au planning. La modification du planning hebdomadaire peut aussi être liée à la survenance de circonstances exceptionnelles, l’impossibilité ou une difficulté majeure à servir les clients pour

Des causes telles que des conditions climatiques exceptionnelles, une rupture d’approvisionnement d’un fournisseur important, une crise sanitaire, une défaillance du système informatique, un absentéisme inhabituel, etc.

La rémunération versée chaque mois aux salariés concernés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est lissée en fonction de la durée contractuelle du temps partiel.

Le volume des heures complémentaires ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle.

En aucun cas, les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, ou un emploi à temps partiel avec un horaire supérieur, ainsi que les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l’attribution d’un emploi adéquat. L’entreprise portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles par voie d’affichage.

Chapitre 3 - Forfait annuel en jours sur l’année

Article 9 - Dispositions pour les salariés dont le décompte du temps de travail se fait en jours 

Article 9.1. Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Afin d’être en adéquation avec la politique d’entreprise de favorisation des évolutions internes, les salariés à compter du coefficient 830 de la grille hiérarchique de la convention de la plasturgie, peuvent entrer dans le champ d’application de l'article L. 3121-58.

Article 9.2. Nombre de jours dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 9.3. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 9.4. Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours, à savoir 11 jours annuellement.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Chapitre 4 – DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 10 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter de la date de dépôt du présent l’accord.

Article 11 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 - Suivi de l’accord

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé par la mise en place d'une commission de suivi composée des membres du CSE, et de trois membres de la direction (ou représentants de la direction).

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année (à l’issue de chaque période de référence) afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. A titre dérogatoire et au cours des deux premières années suivant la signature du présent accord, les réunions de la commission se dérouleront trimestriellement.

Les indicateurs analyser seront :

- Nombre de fois que le salarié a était prévenu 2 jours avant

- Nombre d'heure sur les compteurs

- Nombre d’heure supplémentaire payé

- nombre d’heures d’annualisation payées par service

Une liste d’indicateur pourra être ajouté lors du passage de la commission.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Article 14 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail Alexandre MAILLOT, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes VILLEFRANCHE SUR SAONE.

Fait à Arnas, le 12/05/2022 en 3 exemplaires

Monsieur XXXX, Directeur XXXX, membre du CSE

XXXX, membre du CSE

XXXX, membre du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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