Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une classification et de droits supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-20 est le résultat de la négociation sur les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04923009580
Date de signature : 2023-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 49
Etablissement : 43251776100024

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Classifications

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE D’UNE CLASSIFICATION ET

DE DROITS SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

L’association ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 49,

Sise Rue de l’Argelette à BEAUCOUZE (49 070),

Dont le code APE est le 9499 Z,

Dont le numéro SIREN est 432 517 761,

Représentée par Monsieur en qualité de Président,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Préambule

L’association ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 49 a pour objet principal la recherche de l'utilité sociale : soutien à des publics éloignés de l’emploi, au travers d’une cohésion et coopération territoriale et d’une politique de développement durable. Elle favorise l’insertion sociale et professionnelle en proposant des contrats de travail et des parcours adaptés. Et, d'une façon générale apporter tout soutien matériel, intellectuel, financier et de moyens à toute structure de l’économie sociale et solidaire entrant dans le champ de l’insertion et de l’économie circulaire en France ou à l’étranger.

L’activité de l’Association ENVIE ENVIRONNEMENT ET EMPLOI 49 n’entrant dans le champ d’application professionnel obligatoire d’aucune convention collective nationale, la relation contractuelle avec les salariés est régie par les dispositions du Code du travail (sous réserve de toute situation entraînant leur mise en cause). Dans ce cadre, la Direction a souhaité mettre en place un cadre juridique.

Le présent accord est conclu entre l’association et l’ensemble des salariés de celle-ci, en application de l’article L 2232-21 du Code du travail.

I. Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour vocation de mettre en place :

  • Une classification professionnelle ;

  • Une prime d’ancienneté ;

  • Des congés payés supplémentaires pour ancienneté ;

  • Des congés payés pour évènements familiaux ;

  • L’indemnisation des arrêts maladies et des accidents du travail ;

  • Des indemnités de licenciement et de départ volontaire à la retraite.

Si des dispositions portant sur les mêmes sujets, sont adoptées au niveau législatif ou réglementaire, ce sont les dispositions les plus favorables qui s’appliqueront.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’Association.

II. Classification Professionnelle

Il est apparu essentiel, pour l’Association, de mettre en place une classification.

La méthode repose sur l'utilisation de critères classants qui permettent d'analyser les fonctions indépendamment de la personnalité d'un salarié et de toute appellation professionnelle.

II.1. La méthode des critères classants

Présentation des critères

Trois critères classants ayant la même importance ont été retenus :

La complexité de l'action qui varie selon le nombre, le degré et la difficulté des tâches à accomplir, les informations à collecter, les difficultés à résoudre, les réflexions à mener et les objectifs à atteindre ;

L'autonomie, l'initiative, la responsabilité qui évoluent selon :

a) le degré de liberté que requiert l'emploi dans l'exécution des activités qu'il recouvre,

b) les nécessités du contrôle, de correction des situations, et la recherche de solutions,

c) la contribution aux performances de l’Associations par des actions internes ou externes ;

La formation, l'expérience, la compétence qui forment l'ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour exercer les activités quels que soient les modes d'acquisition (formation initiale ou continue, expérience professionnelle) et leur type de validation (diplôme ou non).

Sur la base de ces critères, des grilles professionnelles ont été définies pour chaque catégorie professionnelle.

II.2. Grille de classification des emplois

II.2.1 Classification des emplois d'ouvriers et employés

Niveau Échelon Complexité de l'action Autonomie - Initiative Responsabilité Formation - Expérience Compétence
I 1 Tâches simples, élémentaires, comparables à celles de la vie courante. Respect rigoureux des consignes, sous contrôle régulier. Pas de formation exigée au-delà de la scolarité obligatoire.
2 Tâches simples, élémentaires, comparables à celles de la vie courante. Respect rigoureux des consignes, sous contrôle régulier. Formation sur le terrain contrôlée et/ou attestée ou expérience professionnelle de 9 mois maximum dans un poste de niveau I-1.
3 Combinaison et succession de tâches simples nécessitant un minimum d'attention en raison de leur nature ou de leur variété. Respect des instructions et contrôle de l'exécution des tâches réalisées effectué par la hiérarchie selon une périodicité à déterminer en fonction des aptitudes développées. Niveau de connaissances et de compétence acquis soit par expérience professionnelle, soit par formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif au niveau V de l'Éducation nationale ou équivalent.
II 1 Ensemble d'opérations caractérisées par leur variété. Respect des procédures et instructions préétablies et aptitude à détecter une anomalie pour alerter la hiérarchie. Comme ci-dessus.
2 Ensemble d'opérations caractérisées par leur variété et leur complexité. Respect des procédures et instructions préétablies + aptitude à détecter une anomalie pour alerter la hiérarchie + aptitude à proposer des adaptations à la hiérarchie. Niveau de connaissances et de compétence acquis soit par expérience professionnelle, soit par formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif au niveau IV (BAC) de l'Éducation nationale ou équivalent.
3 Ensemble d'opérations caractérisées par leur variété et leur complexité. Respect des procédures et instructions préétablies + aptitude à détecter une anomalie + aptitude à concevoir et réaliser une solution dont compte rendu est fait à la hiérarchie. Comme ci-dessus.
III 1 Combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise du métier + transmission d'informations et de consignes. Prise d'initiatives dans le cadre de procédures larges. Niveau de connaissances et de compétence acquis soit par expérience professionnelle, soit par formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif au niveau BAC + 1 année de formation complémentaire de la profession de l'Éducation nationale ou du réseau du CFA de la branche.
2 Combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise du métier + transmission d'informations et de consignes. Prise d'initiatives dans le cadre de procédures larges + aptitude à transmettre son savoir-faire. Comme ci-dessus.
3 Combinaison d'opérations complexes nécessitant un savoir-faire et une maîtrise du métier + transmission d'informations et de consignes. Prise d'initiatives face à des situations imprévues dont compte rendu est fait à la hiérarchie + aptitude à transmettre son savoir-faire. Niveau de connaissances et de compétence acquis soit par expérience professionnelle, soit par formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif au niveau III (BAC + 2) de l'Éducation nationale ou équivalent.

II.2.2 Classification des emplois d'agents de maitrise

Niveau Échelon Complexité de l'action Autonomie - Initiative Responsabilité Formation - Expérience Compétence
IV Agents de maîtrise 1 Choix et mise en œuvre des méthodes et/ou des moyens en fonction de directives. Prise d'initiatives et de mesures correctrices en toute situation + établissement de compte rendu des résultats à la hiérarchie. Éventuellement animation et/ou contrôle d'une équipe. Comme ci-dessus.
2 Choix et mise en œuvre des méthodes et/ou des moyens en fonction de directives. Prise d'initiatives et de mesures correctrices en toute situation + aptitude après analyse à proposer des solutions d'amélioration de fonctionnement. Éventuellement animation et/ou contrôle d'une équipe avec appréciation des compétences de ses membres. Comme ci-dessus.
3 Choix et mise en œuvre des méthodes et/ou des moyens en fonction de directives en fonction des objectifs à atteindre. Contrôle et gestion d'une unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées + proposition des solutions pour l'amélioration des résultats qualitatifs et quantitatifs de l'unité. Niveau de connaissances et de compétence acquis soit par expérience professionnelle, soit par formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif au niveau II (BAC + 3/4) de l'Éducation nationale ou équivalent.

II.2.3 Classification des emplois de cadre

Les emplois de cadres se caractérisent par un esprit de créativité et d'innovation.

Ils comportent une très large autonomie et l'obligation de prendre les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles, et le choix des moyens et des méthodes à mettre en œuvre les décisions prises, dans le cadre de ces emplois, ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l’Association.

Cette grille définit la position de cadre et comporte 4 niveaux permettant de classer les emplois de cadre suivant l'autonomie et la responsabilité requises, quelle que soit la fonction occupée.

Position Définition
I Emploi de cadre correspondant à des fonctions impliquant soit une formation de niveau II ou I de l'Éducation nationale, soit à une expérience pratique et professionnelle, en liaison avec la technicité du métier.
II Emploi de cadre de commandement et d'animation en vue d'assister un responsable d'un niveau hiérarchiquement supérieur, ou/et qui s'exerce dans les domaines technique, administratif, commercial ou de gestion avec des responsabilités dans le cadre des orientations générales déterminées par l'association.
III Emploi de cadre conduisant à engager l’association dans le champ de la délégation de fonctions dans lesquelles sont mises en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue, incluant le commandement ou/et l'animation d'un ou plusieurs cadres ou agents de maîtrise ou employés de niveau III ou/et comportant des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans les domaines technique, commercial, administratif ou de gestion.
IV Emploi de cadre nécessitant la compétence et les pouvoirs les plus larges sur le plan administratif, commercial ou technique, mais également sur le plan de la gestion, de l'organisation, de la direction de l'association. Il comporte la mise en œuvre, sous l'autorité du dirigeant, de la gestion et des politiques financières et commerciales de celle-ci.

III. Prime d’ancienneté

Les salariés non-cadres et les cadres Position I, bénéficient d’une prime d’ancienneté après trois ans de présence continue dans l’Association, quel que soit le type du contrat de travail.

Pour les salariés à temps complet : la prime d’ancienneté est calculée par rapport à un salaire mensuel minimum correspondant à la classification, sans tenir compte des heures supplémentaires.

Pour les salariés travaillant à temps partiel :

- la progression dans le temps de l'ancienneté des salariés s'acquiert de la même façon que pour les salariés à temps complet, c'est-à-dire sans référence à l'horaire de travail effectué

- la rémunération de la prime mensuelle d'ancienneté est calculée comme pour les salariés travaillant à temps complet, mais elle est versée au prorata du nombre d'heures mensuelles prévues au contrat de travail, sans tenir compte des éventuelles heures complémentaires.

Cette prime mensuelle, figurera à part sur le bulletin de salaire.

III.1. Le calcul de l’ancienneté

En cas de suspension du contrat de travail d'une durée supérieure à un mois continu, l'ancienneté acquise par le salarié n'évolue plus. Elle reprend sa progression le mois où le salarié fait à nouveau partie des effectifs actifs normalement rémunérés.

Toutefois, cette règle d'interruption de l'ancienneté ne s’applique pas si le contrat de travail du salarié est suspendu pour une cause d'absence rémunérée et/ou indemnisée. Autrement dit, l’ancienneté évoluera toujours en cas d’absence rémunérée du salarié.

Dans le cas spécifique du congé de maternité, la suspension du contrat de travail pendant la durée du congé prénatal et postnatal est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.

La suspension du contrat de travail pour congé paternité, est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

III.2. Le montant de la prime d’ancienneté

Le taux de la prime d’ancienneté est déterminé en fonction de l’ancienneté, de la façon suivante :

Durée de présence continue en années

3 et

4 ans

5 et 6 ans 7 et 8 ans

9 et 10

ans

11 et 12

ans

13 et 14

ans

15 ans et +
Taux 3% 5% 7% 9% 11% 13% 15%

Cette prime est calculée par référence au salaire mensuel minimum correspondant au coefficient hiérarchique affecté à chaque salarié concerné, de la façon suivante :

Niv. Ech. Salaire mensuel minimum selon le coefficient, pour le calcul de la prime d’ancienneté, pour 151,67 heures :
I

1

2

3

1 679,47 euros
1683,87 euros
1694,81 euros
II

1

2

3

1731,77 euros
1773,53 euros
1815,22 euros
III

1

2

3

1853,49 euros
1895,14 euros
1936,76 euros
IV

1

2

3

1996,53 euros
1996,53 euros
1996,53 euros
Cadre I 1996,53 euros

La formule pour calculer la prime d’ancienneté est la suivante :

Montant de base déterminé selon la classification du salarié × le taux applicable selon l’ancienneté du salarié

Exemple : Un salarié classé au Niv. III, Ech.1, ayant 3 ans d’ancienneté bénéficiera d’une prime d’ancienneté mensuelle de 55,61 euros.

Le montant de base servant au calcul de la prime d’ancienneté pourra être revalorisé par avenant au présent accord d’entreprise.

IV. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

Les salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires aux congés annuels légaux, rémunérés comme tels, dans les conditions suivantes :

- 1 jour pour les salariés ayant quinze ans d'ancienneté ;

- 3 jours pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté ;

- 4 jours pour les salariés ayant vingt-cinq ans d'ancienneté.

Ces congés, dont il n'est pas tenu compte pour l'application des dispositions relatives au fractionnement, seront fixés après accord entre l'employeur et le salarié suivant les mêmes modalités que celles applicables aux congés légaux.

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée et de la rémunération du congé annuel : les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie, limitée à la période d'indemnisation due par l'employeur en vertu soit de l'article VI du présent accord d’entreprise.

V. Congés payés pour évènements familiaux

Des congés exceptionnels payés sont accordés au personnel, sur présentation d'un justificatif, dans les conditions ci-dessous. Ces congés devront être pris au moment des événements en cause et n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle conformément à l'article L.3142-1 du code du travail.

V.1. Sans condition d’ancienneté

Le personnel bénéficie, sans condition d’ancienneté, de jours de congés payés pour ces évènements :

- Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ;

- Naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ;

- Mariage d'un enfant : un jour ;

- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant cinq jours ;

- Décès du père ou de la mère : 3 jours ;

- Décès d'un autre ascendant ou d'un descendant autre qu'un enfant : 1 jour ;

- Décès d'un beau-parent : 3 jours

- Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ;

- Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour.

Lorsque le décès nécessite un déplacement à plus de 300 kilomètres du domicile du salarié il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d'absence complémentaire d'un jour.

- Entrée d'un enfant en classe maternelle, cours préparatoire et sixième : deux heures

- Décès du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin : 5 jours.

- Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours.

V.2. Après un an d’ancienneté

- Mariage, pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours.

- Déménagement : un jour non renouvelable avant quatre ans.

V.3. Garde d’un enfant malade

Le salarié ayant dans l'entreprise une ancienneté au moins égale à un an peut demander à son employeur une autorisation d'absence spéciale (sans perte de rémunération mensuelle) en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un enfant âgé de moins de douze ans rendant nécessaire la présence de son père ou de sa mère attestée par certificat médical.

Cette autorisation d'absence est limitée à deux jours, ou à quatre demi-journées par année calendaire en cas de maladie.

En cas d'hospitalisation, deux jours supplémentaires ou quatre demi-journées sont accordés.

Cette autorisation d'absence est accordée au parent dont le conjoint ne peut pas être présent au domicile et au parent élevant seul son enfant.

Lorsque les deux parents travaillent dans la même entreprise, les autorisations d'absence peuvent être cumulées par l'un des parents.

Dans le cas d'une hospitalisation ou d'une maladie de longue durée d'un enfant de moins de douze ans, le salarié pourra demander à son employeur une autorisation d'absence sans solde ou une réduction de son temps de travail, sous réserve d'apporter à l'employeur toute attestation adéquate justifiant cette situation exceptionnelle et de respecter un délai de prévenance minimal de quarante-huit heures, sauf en cas d'hospitalisation d'urgence.

VI. - Indemnisation des arrêts maladies et des accidents du travail

Si les dispositions législatives sont plus favorables que les dispositions prévues ci-dessous, ce sont ces dispositions qui s’appliqueront.

VI.1.1. Indemnisation de la maladie pour les salariés non-cadres

Le salarié ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du quatrième jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application éventuelle d'un régime de prévoyance.

Les durées définies au présent article se déterminent en jours calendaires suivant le mode retenu par la sécurité sociale.

Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, appréciée au premier jour d'arrêt, et de la date à laquelle le régime de prévoyance prend le relais dans les conditions suivantes :

a) 100 p. 100 de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt suivant les trois jours de carence, après trois ans révolus et moins de cinq ans d'ancienneté ;

b) 100 p. 100 de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt suivant les trois jours de carence, et 80 p. 100 les vingt-sept jours suivants, après cinq ans révolus et moins de huit ans d'ancienneté ;

c) 100 p. 100 de son salaire pendant les soixante premiers jours d'arrêt suivant les trois jours de carence, après huit ans révolus d'ancienneté ;

d) Pour tout salarié ayant plus de vingt-deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité s'élevant à 15 p. 100 de son salaire doit être ajoutée aux prestations versées par la sécurité sociale et celles versées par le régime de prévoyance prévu à l'article 29-4 pendant les durées d'absences suivantes :

- du soixante et unième au soixante-dixième jours inclus d'absence pour les salariés ayant vingt-deux ans révolus et moins de vingt-huit ans d'ancienneté ;

- du soixante et unième au quatre-vingtième jours inclus d'absence pour les salariés ayant vingt-huit ans révolus et moins de trente-trois ans d'ancienneté ;

- du soixante et unième au quatre-vingt-dixième jours inclus d'absence pour les salariés ayant trente-trois ans révolus et plus d'ancienneté.

La durée d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de douze mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au premier jour d'arrêt.

Le salaire versé au salarié malade, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.

Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des douze derniers mois.

VI.1.2 Indemnisation de l’accident du travail et maladie professionnelle pour les salariés non-cadres

Les salariés victimes d'un accident du travail reçoivent les indemnités prévues à l’article ci-dessus.

Toutefois, il n'est pas fait application des conditions d'ancienneté ni du délai de carence prévu.

L'indemnisation de 100% prévue ci-dessus, est due sans condition d'ancienneté.

Les salariés ayant cinq ans et plus d'ancienneté perçoivent l'indemnisation prévue aux articles ci-dessus pour cette ancienneté.

VI.1.3. Synthèse indemnisation pour les salariés non-cadres

Délai de carence de 3 jours pour les non-cadres sauf en cas d'AT/MP.

Ancienneté (1) Non-cadres
< 2 ans 30 jours à 100 % en cas d’AT/MP uniquement
2 ans 30 jours à 100 % en cas d’AT/MP uniquement
3 à 5 ans 30 jours à 100 %
5 à 8 ans 30 jours à 100 % + 27 jours à 80 %
> 8 ans 60 jours à 100 %
22 à 28 ans 60 jours à 100 % + 15 % du salaire du 61e au 70e jour
28 à 33 ans 60 jours à 100 % + 15 % du salaire du 61e au 80e jour
33 ans et + 60 jours à 100 % + 15 % du salaire du 61e au 90e jour
  1. Au 1er jour de l’arrêt

VI.2.1. Indemnisation de la maladie ou d’un accident du travail ou de maladie professionnelle pour les salariés cadres

Tout cadre ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance éventuel.

Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

- 100 p. 100 de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt et 75 p. 100 pendant les trente jours suivants, de deux ans à moins de cinq ans d'ancienneté ;

- 100 p. 100 de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt et 90 p. 100 pendant les trente jours suivants, de cinq ans à moins de huit ans d'ancienneté ;

- 100 p. 100 de son salaire pendant les soixante premiers jours d'arrêt et 90 p. 100 pendant les trente jours suivants, au-delà de huit ans d'ancienneté.

Tout cadre qui est dans l'incapacité de travailler du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance éventuel.

Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié accidenté, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

- 100 p. 100 de son salaire pendant les trente premiers jours d'arrêt et 90 p. 100 pendant les trente jours suivants s'il a moins de huit ans d'ancienneté ;

- 100 p. 100 de son salaire pendant les soixante premiers jours d'arrêt et 90 p. 100 pendant les trente jours suivants, au-delà de huit ans d'ancienneté.

Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de douze mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au premier jour de l'arrêt.

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l'application de la mensualisation.

Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.

Toutefois, en cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la moyenne mensuelle des douze derniers mois.

VI.2.2. Synthèse indemnisation pour les salariés cadres

Ancienneté (1) Cadres
< 2 ans 30 jours à 100 % + 30 jours à 90 % en cas d'AT/MP
2 ans 30 jours à 100 % + 30 jours à 75 % (90 % pour AT/MP)
3 à 5 ans
5 à 8 ans 30 jours à 100 % + 30 jours à 90 %
> 8 ans 60 jours à 100 % + 30 jours à 90 %
22 à 28 ans
28 à 33 ans
33 ans et +
(1) Au 1er jour de l’arrêt

VII. - Indemnité de licenciement

VII.1. Pour les salariés non-cadres

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement, dans les conditions suivantes :

-  le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;

-  la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié.

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par le tableau ci-dessous :


ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À
(en années révolues)

COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen
1 0,10
2 0,30
3 0,40
4 0,50
5 0,60
6 0,70
7 0,80
8 0,90
9 1,00
10 1,10
11 1,20
12 1,40
13 1,60
14 1,80
15 2,00
16 2,20
17 2,40
18 2,60
19 2,80
20 3,00
Au-delà de 20 ans : + 0,20 par année supplémentaire.

Cette indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 10% lorsque le salarié licencié âgé de plus de 50 ans à la date de notification du licenciement.

VII.2. Pour les salariés cadres

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement, dans les conditions suivantes :

-  le salarié doit avoir, à la date où le licenciement prend effet, au moins un an d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ;

-  la rémunération brute servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire brut mensuel moyen des trois derniers mois ou des douze derniers mois si ce calcul est plus favorable au salarié.

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par le tableau ci-dessous :


ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À
(en années révolues)

COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen
1 0,10
2 0,30
3 0,50
4 0,70
5 0,90
6 1,10
7 1,30
8 1,50
9 1,70
10 2,00
11 2,20
12 2,40
13 2,60
14 2,80
15 3,00
16 3,20
17 3,40
18 3,60
19 3,80
20 4,00
21 4,20
22 4,40
23 4,60
24 4,80
25 5,00
26 5,20
27 5,40
28 5,60
29 5,80
30 ans et plus 6,00
Au-delà de 30 ans : + 0,20 par année supplémentaire.

Cette indemnité de licenciement ainsi calculée est majorée de 15% lorsque le cadre licencié âgé de plus de 50 ans à la date de notification du licenciement.

VIII. - Indemnité de départ volontaire à la retraite

Dans le cas du départ à la retraite d'un salarié, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur s'appliquent : les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite, à partir de l'âge minimum requis par les textes et bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein s'ils justifient de la durée de cotisation nécessaire, à taux réduit dans le cas contraire ; le salarié est tenu de prévenir l'employeur deux mois avant la date de son départ de l'association.

VIII.1. Pour les salariés non-cadres

Dans les cas cités ci-dessus, une indemnité de départ à la retraite est versée au salarié en fonction du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois.

Le taux et les modalités de calcul de l'indemnité de départ à la retraite sont fixés par le tableau ci-dessous :


ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À...
(en années révolues)

COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen
1 0,10
2 0,30
3 0,40
4 0,50
5 0,60
6 0,70
7 0,80
8 0,90
9 1,00
10 1,10
11 1,20
12 1,40
13 1,60
14 1,80
15 2,00
16 2,20
17 2,40
18 2,60
19 2,80
20 3,00
Au-delà de 20 ans : + 0,20 par année supplémentaire.

VIII.2. Pour les salariés cadres

Le salaire pris en considération pour le calcul de l'allocation est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis.


ANCIENNETÉ SUPÉRIEURE À...
(en années révolues)

COEFFICIENT À APPLIQUER
au salaire brut mensuel moyen
1 0,10
2 0,30
3 0,50
4 0,70
5 0,90
6 1,10
7 1,30
8 1,50
9 1,70
10 2,00
11 2,20
12 2,40
13 2,60
14 2,80
15 3,00
16 3,20
17 3,40
18 3,60
19 3,80
20 4,00
21 4,20
22 4,40
23 4,60
24 4,80
25 5,00
26 5,20
27 5,40
28 5,60
29 5,80
30 ans et plus 6,00
Au-delà de 30 ans : + 0,20 par année supplémentaire.

IX. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

IX.1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

IX.2. Suivi et révision de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

IX.3. Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Maine-et-Loire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

IX.4. Formalité de dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

IX.5. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Fait à BEAUCOUZE, le 20 mars 2023

Pour l’association

Président

Pour l’ensemble du personnel

P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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