Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la modulation et l'annualisation du temps de travail de la société MIRE" chez MIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MIRE et les représentants des salariés le 2018-10-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07719001712
Date de signature : 2018-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : MIRE
Etablissement : 43262313000049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-31
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA MODULATION ET L’ANNUALISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE MIRE
ENTRE :
La société MIRE, Société par actions simplifiée au capital de 157 500 euros, dont le siège social est à CHELLES (77500) – Rue Eugène Freyssinet, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 432 623 130, représentée légalement par Monsieur -, en qualité de Président,
D’UNE PART
ET :
Les Délégués du Personnel Titulaires :
Monsieur -
Monsieur -
D’AUTRE PART
IL EST CONVENU :
Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
les articles L.2232-21 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des Cadres du 20 novembre 2015.
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année ainsi que les contreparties en cas de travail de nuit.
Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein des sociétés. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.
CHAPITRE 1 : MODULATION ET ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 : Données économiques et sociales
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail.
Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux conditions météorologiques, aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise et aux variations du carnet de commande. Ceci afin de permettre de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et à l’activité partielle.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre est applicable au personnel d’exploitation ouvrier, employés, techniciens et agents de maîtrise, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jour et aux salariés occupant des fonctions administratives sur chantier et au personnel administratif de bureau.
ARTICLE 3 : PRINCIPE DE LA MODULATION
L'horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d'une annualisation conclue en application des dispositions de l'article L.3121-44 du Code du Travail, soit 1607 heures pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l‘entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La répartition de la durée du travail sur l'année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés affectés aux chantiers et à l'atelier. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
En conséquence, au terme de chaque semaine un décompte sera fait :
des heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif qui seront comptabilisées en positif sur le compteur de chaque salarié,
des heures en deçà qui seront reportées en négatif sur le compteur de chaque salarié,
Un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.
Un solde pourra également être effectué au bout de 6 mois en cas de compteur supérieur à 21 heures.
ARTICLE 4: PERIODE DE REFERENCE ET CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE
La période de modulation s'étend du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, s’agissant de la période transitoire, puis sur 12 mois consécutifs entre le 1er mai de l’année n et le 30 avril de l’année n+1 pour les exercices suivants.
ARTICLE 5 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE et limite de la modulation
Les parties conviennent que l'horaire de travail effectif peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite de 48 heures maximum et de 0 heure minimum hebdomadaire.
Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :
- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques sans que la période de dépassement puisse excéder 15 semaines. De plus, la durée maximale journalière peut être portée à 12 heures en cas d’accroissement accru de l’activité ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
- durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire,
- durée minimale journalière : 4 heures de travail
- durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures
- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5, et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
Enfin, la durée minimale du repos quotidien reste fixée à 11 heures consécutives. Il sera possible de déroger à cette durée minimale pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité de service ou par des périodes d’intervention fractionnées. A titre d’exemples, des travaux pour lesquels des contraintes liées à des législations locales en matière de transport ou des travaux liés à des coupures de voies SNCF, RATP…
Dans un souci de préservation de la santé et la sécurité des collaborateurs, cette dérogation devra rester exceptionnelle.
ARTICLE 6 : PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des Représentants du Personnel ainsi que d'un affichage au sein de la société, au plus tard le 15 avril, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après information des Représentants du Personnel dans les meilleurs délais.
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire, au moins 4 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour calendaire.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.
ARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES – CONTINGENT
7.1 Définition et paiement des heures supplémentaires
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées après demande et accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :
au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation fixée à 46 heures;
Pour la période de référence : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires.
Pour la période transitoire du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 fixée à l’article 4 du présent accord : les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 46 heures.
Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire de la modulation fixée à 46 heures seront majorées à 50%. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le salaire du mois considéré.
Un compteur sera édité tous les mois pour chaque salarié les informant du solde de leur compteur de modulation.
Pour les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à 1607 heures, à l'exclusion des heures déjà décomptées comme heures supplémentaires, le taux de majoration est de 25 %.
Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Les heures supplémentaires remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
7.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.
7.3 Les limites au paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires avec leur majoration avec le salaire du mois concerné est effectué sous réserve que le compteur de modulation soit positif (le solde du compteur « HRM » doit être positif à la fin de la dernière semaine complète du mois).
Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.
ARTICLE 8 : ACTIVITE PARTIELLE
L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.
ARTICLE 9 : ABSENCES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
ARTICLE 10 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.
Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 11 : CONTROLE DES HORAIRES
La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité.
La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.
ARTICLE 12 : TENUE DES COMPTEURS DE MODULATION ET REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur apparaitront directement sur le bulletin de paie du salarié.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.
ARTICLE 13 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION
Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « Modulation » (HRM).
De même, ces jours de repos dits de « Modulation » (HRM) payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions de l’entreprise, soit dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « Modulation » (HRM) sera alors de 5 jours calendaires minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.
La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.
ARTICLE 14 : TRAVAIL PROGRAMME DE NUIT, DE DIMANCHE OU DE JOUR FERIE
Le travail de nuit se définit comme tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives, commençant au plus tôt à 21h00, s’achevant au plus tard à 7h00 et comprenant l’intervalle entre minuit et 5h00.
Pour le travail de nuit organisé et prévu, les heures travaillées seront majorées de 10%.
En cas de travail la journée un dimanche ou un jour férié, les heures de travail effectuées dans ces conditions seront majorées de 100%.
Les heures travaillées le dimanche et durant un jour férié seront payées avec le salaire du mois considéré.
ARTICLE 15 : NON CUMUL DES MAJORATIONS
Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés, ne se cumulent pas.
La majoration la plus favorable sera appliquée.
Cas particulier pour la nuit du Dimanche à Lundi, en dérogation avec ce qui précède, la nuit du Dimanche au Lundi cumulera la majoration du Dimanche et la majoration de nuit
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES EN FORFAIT JOUR
ARTICLE 1 : LES SALARIES EN FORFAIT-JOURS (ETAM A PARTIR DE F ET CADRES)
Les ETAM et cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de sorte que leur durée de travail ne peut être déterminée à l’avance, et qui peuvent bénéficier d’une classification ETAM niveau F minimum avec la rémunération correspondante, sont soumis au forfait-jours, conformément à l’avenant n°1 du 11 décembre 2012 à la convention collective des ETAM de Travaux Publics du 12 juillet 2006 et de l’article 3.3 de la convention collective des Cadres de Travaux Publics du 20 novembre 2015.
Compte-tenu du nombre de jours conventionnels travaillés établi à 218 jours et du nombre de jours chômés moyens retenus par an, l’application du forfait-jours génère une ouverture de droits à RTT fixée à 12 journées par an.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits selon la règle du prorata temporis.
ARTICLE 2 : MODALITES D’UTILISATION DES RTT
Chaque fin d’année, en concertation avec les représentants du personnel, le calendrier des journées RTT au titre des ponts et fermetures de l’entreprise est prédéfini d’un commun accord.
Le solde des journées à prendre est à la discrétion du salarié en respectant les consignes suivantes :
demande écrite auprès du responsable hiérarchique au moins 15 jours avant la date de prise envisagée,
autorisation écrite du responsable hiérarchique,
absence d’adossement avec les jours de congés payés, excepté en cas de congés payés pris lors de la fermeture imposée de l’entreprise,
possibilité de prendre le solde des jours en une seule fois avant la fin de la période d’annualisation fixée au 31 décembre.
A la fin de la période d’annualisation (du 1er janvier au 31 décembre), les RTT non pris ne seront pas transférés sur l’exercice suivant.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place une instance spécifique de suivi de la convention. Elle sera composée d’un membre de la direction et d’un représentant des salariés.
Ce comité se réunira autant de fois que nécessaire les 6 premiers mois.
Ce comité vérifiera la bonne application de l’accord, analysera les éventuelles difficultés d’application et étudiera les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l’issue de chaque réunion.
ARTICLE 2 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er novembre 2018.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
ARTICLE 3 : DEPOT
Un exemplaire du présent acte sera déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux, et un exemplaire auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la plateforme « TéléAccords ».
Fait à Chelles, le 31 octobre 2018
Signature des parties :
Le président de la société MIRE :
Monsieur -
Les titulaires Délégués du personnel :
Monsieur -
Monsieur -
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