Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise relatif aux horaires variables" chez C2ID - CERAMIQUES CONSEIL INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C2ID - CERAMIQUES CONSEIL INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID) et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023005111
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : CERAMIQUES CONSEIL INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID)
Etablissement : 43262744600011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
l'accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-09-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25
ENTRE
Accord conclu entre les soussignés :
La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID)
Société par actions simplifiée au capital de 1 551 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 432 627 446,
Et
La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),
Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,
Ensemble constituant l’Unité Economique et Sociale C2ID, représentée par en sa qualité de ,
D'une part,
Et,
Les membres élus à la délégation du personnel du Comité Social et Economique suivants :
élu titulaire
, élu titulaire
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables au sein de l’UES pour offrir aux salariés la possibilité d’opter pour une organisation plus souple de leur temps de travail et ainsi favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée.
L’horaire variable donne au personnel concerné la possibilité de choisir quotidiennement son heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables dans les limites compatibles avec les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise et du service auquel il est rattaché, les obligations générées par la législation du travail et sous réserve d’effectuer le nombre contractuel d’heures de travail prévu pendant la période de référence.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre de fonctionnement des horaires variables au sein de l’UES mettent un terme et se substituent purement et simplement à toutes les dispositions conventionnelles ou issues d’accord, d’une décision unilatérale, d’un usage antérieur ou d’une pratique en vigueur au sein de l’UES et qui auraient le même objet que le présent accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2 du présent accord des sociétés de l’UES C2ID appartenant à :
La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID)
Et Ou à
La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI)
Le bénéfice de l’horaire variable concerne les salariés présents au jour de la signature ainsi qu’à tous les salariés engagés ultérieurement quel que soit la nature de leur contrat de travail occupant des postes de :
Cadres
Techniciens et ouvriers R&D non postés,
Techniciens de laboratoire non postés,
Agents de maitrise (T.A.M) des fonctions administratives sauf stipulation contraire ci-dessous
Nonobstant ce qui précède, en raison des impératifs de bon fonctionnement des entreprises de l’UES C2ID, les salariés exerçant des missions d’accueil n’auront qu’un bénéfice limité de ce dispositif compte tenu des missions d’accueil de visiteurs ou de réception de marchandises. Une rotation sera mise en place par le responsable hiérarchique afin d’assurer la continuité des missions d’accueil pendant les horaires d’ouverture des locaux des sociétés concernées aux livraisons et aux visiteurs.
Sont donc exclus du dispositif d’horaires variables , le personnel de l’UES exerçant des fonctions au sein des services Production, Maintenance, et les agents d’entretien.
La durée hebdomadaire effective de travail est fixée par les contrats de travail de chaque salarié.
Ainsi, pour un contrat de travail d’une durée hebdomadaire de 39h00, la durée contractuelle de chaque jour de travail est :
Du lundi au jeudi : 8 heures et 0 minute
Le vendredi : 7 heures et 0 minute
soit une durée moyenne par jour de 7.80 heures
Pour un contrat d’une durée hebdomadaire de 38h30 (trente-huit heures et trente minutes), la durée contractuelle de chaque jour de travail est :
Du lundi au jeudi : 8 heures et 0 minute
Le vendredi : 6 heures et 30 minutes
Soit une durée moyenne par jour de 7.70 heures
Cette durée s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche minuit.
La pratique de l’horaire variable ne doit pas déroger à la réglementation sur les horaires de travail, qui est à ce jour la suivante :
La durée quotidienne de travail effectif par salarie ne peut excéder 10 heures sauf accord particulier d’entreprise
La durée hebdomadaire de travail effectif , calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser en moyenne 44 heures ;
La durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine
4-1 : Plages Horaires
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes liées au bon fonctionnement du service auquel ils sont rattachés.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement présents sur leur lieu de travail. Les plages fixes sont identiques pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
En cas de besoin spécifique d’un service, les plages variables pourront être modifiées par la hiérarchie avec un délai de prévenance raisonnable. (48 heures sauf en cas de circonstance exceptionnelle ou ce délai pourra être réduit à 24h)
4-2 : Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés concernés se décompose comme suit :
Pour le personnel à 39 heures hebdomadaires | Pour le personnel à 38 heures 30 minutes hebdomadaires |
---|---|
de 08h00 à 08h30 → Plage variable de 08h30 à 12h00 → Plage fixe de 12h00 à 13h30 → Plage variable de 13h30 à 17h00 → Plage fixe de 17h00 à 18h00 → Plage variable |
de 08h00 à 08h30 → Plage variable de 08h30 à 12h00 → Plage fixe de 12h00 à 13h30 → Plage variable de 13h30 à 16h45 → Plage fixe de 16h45 à 17h45 → Plage variable |
de 08h00 à 08h30 → Plage variable de 08h30 à 12h00 → Plage fixe de 12h00 à 13h30 → Plage variable de 13h30 à 16h00 → Plage fixe de 16h00 à 17h00 → Plage variable |
de 08h00 à 08h30 → Plage variable de 08h30 à 12h00 → Plage fixe de 12h00 à 13h30 → Plage variable de 13h30 à 15h15 → Plage fixe de 15h15 à 16h15 → Plage variable |
Sauf disposition contraire en lien avec les plans de charge des différents services, les plannings de production, les réunions, les audits…, chaque salarié concerné par le présent accord doit respecter une interruption pour la pause déjeuner comprise durant la plage variable du midi d’une :
Durée de 45 mn (obligatoire) pour les ouvriers- techniciens R&D et techniciens de laboratoire
Durée de 60 mn (minimum et obligatoire) pour les autres salariés bénéficiaires du présent accord
En aucune manière la durée effective de travail d’une journée ne peut excéder 10 heures, sauf en cas de dérogation expresse de la Direction.
Temps d’habillage : la mise en place de cet accord relatif aux horaires variables ne modifie pas les règles applicables en ce qui concerne le temps d’habillage et de déshabillage.
L’utilisation des plages variables pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l’horaire journalier et hebdomadaire effectivement travaillés.
Pour rappel, les durées horaires sont les suivantes :
Durée minimale journalière
7h00 min (du lundi au jeudi) / 6h00 min (le vendredi)
Durée maximale journalière
9h00 min (du lundi au jeudi) / 8h00 min (le vendredi)
Durée minimale hebdomadaire : 36 heures (contrat 39h) et 35 heures30min (contrat 38h30min)
Durée maximale hebdomadaire : 42 heures (contrat 39h) et 41 heures30min (contrat 38h30min)
En dehors des heures supplémentaires ayant été préalablement et expressément autorisées par la hiérarchie, les dépassements d’horaires suivants sont neutralisés et donc non rémunérés :
Le temps de présence saisi en deçà de la plage variable du matin et au-delà de la plage variable du soir
Le temps de présence au-delà de l’horaire autorisé (9 heures)
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence (Article 3 du présent accord) en tenant compte des règles de report fixé ci-dessous.
Par rapport à l’horaire moyen, la possibilité de débits et de crédits est la suivante :
Durant toute l’année à chaque fin de chaque mois, il sera autorisé de reporter un solde positif ou négatif correspondant à la valeur de 3 heures soit
Les heures au-delà de + 3 heures seront écrêtées et les heures en deçà de - 3 heures seront retenues sur la paie sous forme de congés payés, RCR (journée ou demi-journée) ou en absence non rémunérée.
Exemple : Les salariés bénéficiaires gérant leurs plages horaires variables , un salarié disposant d’un crédit de 8 heures à la fin d’un mois calendaire se verra écrêter 5 heures de son crédit pour arriver à 3 heures en début du mois suivant.
La rémunération mensuelle des salariés étant basée sur leurs horaires hebdomadaires respectifs (Article 3 du présent accord) celle-ci ne sera pas impactée par la mise en place du présent accord.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont pas à l’initiative du salarié mais sont, soit soumises à l’acceptation préalable écrite de la hiérarchie lorsqu’elles sont demandées par le salarié, soit à la demande expresse de la hiérarchie car imposées par des motifs de bon fonctionnement de la société.
Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré par la suite sur les plages variables.
Les absences d’une journée ou demi-journée sont décomptées sur la base de l’horaire journalier de référence, issu de l’article 3 du présent accord à savoir :
Pour une durée de 39 heures : 1 journée = 7.80 h
½ demi-journée = 3.90 h
Pour une durée de 38.50 heures : 1 journée = 7.70 h
½ demi-journée = 3.80 h
Les absences pour maladie (justifiées par un certificat médical), accident du travail, congés payés, jours fériés ou tout autre absence dont les modalités de rémunération sont définies par la réglementation (Code du Travail, Convention Collective, accords) sont prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence défini à l’article 3 du présent accord et ne sont pas gérées dans le cadre du dispositif d’horaires variables.
Pour les absences de l’entreprise en raison de déplacement (mission technique, formation…), le salarié devra communiquer ses horaires de début et de fin de travail ainsi que ses temps de pause au service RH après validation de son responsable hiérarchique.
L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système informatisé de gestion des temps qui sera mis en place avant l’entrée en vigueur de cet accord.
L’omission d’enregistrement (en dehors des pannes et/ou non-fonctionnement du système informatisé…) est considérée comme une absence sauf validation expresse du responsable hiérarchique et/ou de la direction.
Le responsable hiérarchique peut, s’il le juge justifié, intervenir pour apporter des rectificatifs, à la demande des intéressés.
Pause déjeuner :
Pour le personnel déjeunant sur site :
Il n’y a pas de pointage ni avant ni après le repas.
Pour le personnel administratif et les cadres : une pause déjeuner de 60 mn sera décomptée automatiquement.
Pour les Techniciens et ouvriers R&D et les techniciens de laboratoire non postés, une pause déjeuner de 45 mn sera décomptée automatiquement.
Pour le personnel s’absentant pendant la plage destinée au repas :
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité (notamment en cas d’alerte incendie, d’accident…), le salarié devra badger en quittant et en reprenant son poste.
En cas de rupture du contrat de travail, le compteur de variabilité devra être soldé au cours de la période de préavis et ce, avant le départ définitif su salarié. A défaut, la régularisation (débit ou crédit du compteur) s’effectuera sur le solde de tout compte au taux horaire normal.
Les données du système informatisé de gestion de temps feront foi mais toute fraude ou tentative de fraude, fera l’objet d’une sanction disciplinaire prévue dans le règlement intérieur de l’UES.
Le pointage est un acte strictement personnel, il est interdit de badger pour un autre salarié. Le non-respect de cette règle sera assimilé à une fraude et pourra donner lieu à une sanction disciplinaire comme stipulé ci-dessus.
Le badgeage étant obligatoire (règlement intérieur), tout salarié ayant perdu son badge, doit en informer immédiatement le service RH ainsi que sa hiérarchie.
Sauf cas particulier et en cas de déjeuner sur place prévu à l’article 7 de ce présent accord, chaque salarié devra obligatoirement effectuer 4 badgeages par jour lors des mouvements d’entrée/sortie de la journée :
Entrée matin
Sortie matin
Entrée après-midi
Sortie après-midi
Les « entrées » correspondent à l’arrivée du salarié dans la société et non à la prise de poste
De même, les « sorties » correspondent à la sortie du salarié et non à la fin de son travail.
Le responsable hiérarchique veillera à la bonne application des dispositions du présent accord par les salariés qui lui sont rattachés et à l’équilibre des compteurs individuels.
Le bon fonctionnement du système d’horaire variable repose sur la confiance et la responsabilité de chacun. C’est pourquoi tout manquement répété au présent règlement, notamment le non-respect de l’enregistrement quotidien du temps de travail ou toute fraude identifiée pourrait donner lieu à une procédure disciplinaire.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2023 pour une durée déterminée de 12 mois soit jusqu’au 30 juin 2024 date à laquelle il cessera de produire de plein droit ses effets.
4 mois avant l’échéance du présent accord, les parties signataires se rencontreront afin de déterminer les conditions de son renouvellement.
Les parties conviennent de se revoir au plus tard 3 mois après l’entrée en vigueur du présent accord en vue de faire le point sur son application.
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision à la demande des parties signataires dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise selon les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est déposé à la DREETS.
Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail :www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il sera publié dans une base de données nationale.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via l’intranet et panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Salindres,
Le 25-05-2023
Pour l’UES C2ID
Pour le CSE
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