Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail de la société GENIE CIVIL SERVICES (CGS)" chez GCS - GENIE CIVIL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GCS - GENIE CIVIL SERVICES et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03623001463
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : GENIE CIVIL SERVICES
Etablissement : 43269926200056 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

Entre :

D’une part,

La Société GENIE CIVIL SERVICES dont le siège social est situé, Zone Industrielle LA MARTINERIE — 36120 ETRECHET

N° SIRET : 432.699.262

Représentée par Monsieur XXX

Directeur Général

d’une part,

Et d’autre part,

Le Comité Social et Economique (CSE) de la société GENIE CIVIL SERVICES , représenté par Messieurs XXX et XXX, membres élus titulaire du CSE, dument mandatés.

PREAMBULE

La société GENIE CIVIL SERVICES ainsi que ses filiales ont été rachetées par le Groupe Monnoyeur en juillet 2021.

Dans ce cadre les salariés des différentes sociétés ont été transférés sous la société GENIE CIVIL SERVICES en date du 1er juin 2022 afin d’apporter leurs compétences et savoir-faire sur les

champs d’intervention de la.société GENIE CIVIL SERVICES .

Par ailleurs et depuis le 1er juin 2022 de nouveaux salariés ont été recrutés au sein de la société GENIE CIVIL SERVICES afin d’accompagner le développement de l’activité de la société.

Conformement aux engagements pris par l’employeur, des élections professionnelles ont été organisées les 4 et 16 janvier 2023 (1er et 2nd tour). Ces élections ont permis la mise en place d’un Comité Social Economique dont la première réunion s’est tenue le 24 mars 2023.

Par ailleurs et afin de constituer un statut social collectif pour l'ensemble des salariés de la société, certaines dispositions prévues au présent accord viseront à s’appliquer à l’ensemble des salariés

de la société GENIE CIVIL SERVICES, quand bien même ces salariés n’auraient pas été concernés par le transfert d'activités en date du 1er juin 2022.

Au cours de la réunion du CSE du 21 avril 2023, les grandes orientations du présent accord ont été présentées au CSE suivi d’une réunion le 2 juin 2023 au cours de laquelle le projet d’accord a été soumis à l’instance pour signature.

La direction et le CSE sont convenues du présent accord.

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ACCORD COLLECTIF REALATIF A LA CREATION DE LA SOCIETE GENIE CIVIL SERVICES

TITRE 1. CHAMP D’ÄPPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société GENIE CIVIL SERVICES sauf disposition contraire.

TITRE 2. MESURES RELATIVES AUX CÔNG.ES PAYES

ARTICLE 2.3. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Dans un souci de lisibilité et de compréhension pour les salariés, il est convenu de définir la période d’acquisition et de prise des congés payés en année civile.

Ainsi, et à partir du 1eP janvier 2024 la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés est appréciée en année civile du 1ᵉ’ janvier au 31 décembre de l’année.

Par ailleurs il est précisé que les congés payés seront acquis et pris sur une même. année à compter du 1eF janvier 2024. Ainsi les salariés doivent avoir pris l’ensemble des congés payés au fil

de Ieur acquisition sur l’année en cours.

Lors du départ du salarié de l’entreprise et en cas de prise de congés supérieure aux droits réels acquis, la société procède à une retenue sur le solde de tout compte équivalente à la valorisation des congés payés non acquis.

Compte tenu du changement de la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés au 1’ janvier 2024, une période de transition jusqu’au 31 décembre 2024 sera mise en place afin de permettre aux salariés de solder Ieurs compteurs de congés payés. Une note de service sera réalisée et communiquée en ce sens. Le cas échéant, la direction pourra décider du prolongement de la période de transition jusqu’au 31 décembre 2025.

A ce titre, il est rappelé que les salariés sont tenus de prendre Ieur congé principal sur la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année comme le prévoit l’article L3141-13 du Code du travail.

TITRE 3. MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties ont souhaité par cet accord précise un cadre flexiblé pour le salarié dans le recours éventuel aux heures supplémentaires et com.pIémentaires.

Par ailleurs il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires est susceptible de constituer un complément de salaire. A ce titre, il est apparu opportun de fixer le seuil du contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les durées maximales de temps de travail.

En parallèle et dans un souci impérieux de veiller.à” l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle les parties ont souhaité apporter des garanties quant au recours aux heures supplémentaires et complémentaires tout en rappelant la nécessité d’un repos minimum.

Ces dispositions s’inscrivent notamment dans le cadre de la Ioi du 08 aout 2016 — n°2016-1088.

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ARTICLE 3.1 FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l’article L3121-33 2º du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la convention collective et dans un souci de permettre aux salariés la réalisation d’heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est arrêté à 480 heures quel que soit l’organisation du temps de travail pour laquelle le contingent s’applique du fait de la législation.

ARTICLE 3.1.1 MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES AU DELA DU CONTINGENT LEGAL

Il est convenu que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires de 220 heures par an et par salarié, feront l’objet d’une majoration de 30% soit :

  • De 1607h à 1827h : les heures réalisées de la 36 ème heures à la 43e” e heures seront majorées de 25%

  • A compter de 1828h jusqu’à 2087h : les heures réalisées de la 36 ème heures à la 43^” e

heures seront majorées de 30%

ARTICLE 3.2 DUREE/?AXIMALE QUOTIDIENNE DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux articles L3121-18 et L3121-19 du Code du travail la durée maximale quotidienne de travail est définie à 12 heures pour toutes les fonctions de l’entreprises dans les limites prévues par la législation.

ARTICLE 3.3 DUREE MAXIMALE DU TEL\PS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire prévue par le Code du travail est fixée à 48 heures par semaine conformément à l’article L3121-20.

La durée maximale moyenne hebdomadaire du temps de travail sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures conformément aux dispositions de l’article L3121-22 et L3121- 23 du Code du travail.

ARTICLE 3.4 RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES

Soucieuses de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et personnelle les parties ont souhaité rappeler que .le recours aux heures supplémentaires et complémentaires doit veiller autant que possible à privilégier le volontariat parmi les salariés de l'unité de travail concernée.

Le. volontariat devra naturellement tenir compte des conditions exigées pour l’accomplissement des heures supplémentaires ou complémentaires :

  • Autonomie du salarié, '

  • L’expérience et le savoir-faire du salarié,

Le responsable hiérarchique veillera à revenir vers chacun des membres de son équipe qui s’est porté volontaire.

En toute hypothèse et conformément aux dispositions légales si l’appel au volontariat ne permet pas de réunir le nombre de salariés suffisant ou si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités de service/direction peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés volontaires à la réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires qui seront alors tenus de les accepter.

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Le recours aux heures supplémentaires et complémentaires devra faire l’objet d’une validation préalable obligatoire et formalisée de la hiérarchie. Le salarié ne pourra en aucune situation réaliser de lui-même des heures supplémentaires ou complémentaires sans l’accord de sa hiérarchie.

ARTICLE 3.5 REPOS MINIMUMS

Les parties souhaitent rappeler les dispositions du Code du travail, notamment les articles L3131-1 et L3132-2 qui prévoient respectivement un repos minimum quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 3.6 EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSOHNELLE

Les parties soulignent que les différents seuils sont des seuils miniums et maximums qui n’ont pas vocation pour autant à conduire les salariés à réaliser fréquemment des journées de travail atteignant ces différentes limites de la réglementation’ du temps de travail.

La hiérarchie devra apporter la plus grande attention au respect de cette règlementation en s’app”uyant sur le support de la direction des ressources humaines de l'entreprise tout en veillant à un juste équilibre entre la vie professionnelle et vie personnelle du salarié.

TITRE 4. MESURES RELATIVES A L’ORGAHISATIOH DU TEMPS DE TRÀVAIL

ARTICLE 4.1 FORFAIT ANHUEL EN JOURS

Il est rappelé que les dispositions conventionnelles applicable prévoient la possibilité pour l’entreprise de recourir à des forfaits annuels en jours.

L’acquisition des jours de repos, également appelés « JRTT » dans le Système d’lnformation Ressources Humaines (SIRH), des salariés qui bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année se fera au mois le mois au cours de l’année. Il est convenu que la prise de ces

« JRTT » devra se faire avec l'accord préalable de la hiérarchie.

Par ailleurs l’entreprise pourra imposer la prise de « JRTT » tout au Iong de l’année, notamment au regard des contraintes de services. Les « JRTT » imposées à l’initiative de l’entreprise pourront aller jusqu’à 75% des « JRTT » de l’année.

Exemple : le salarié dispose de 12 « JRTT» sur l’année N, l’entreprise pourra imposer la prise pour 9 d’entre elles.

Les « JRTT » pourront être prises par journée ou demi-journée. La totalité des « JRTT » acquises sur l’année devront être prises sur cette même période, à défaut elles seront perdues.

Toute absence ou suspension du contrat de travail qui ne serait pas assimilée du fait de la Ioi ou de dispositions conventionnelles à du temps de travail effectif impactera l’acquisition des « JRTT » de façon proportionnelle à l’absence.

ARTICLE 4.2 RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans un souci d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu entre les parties que les heures supplémentaires seront par principe récupérées plutôt que payées quand l’activité de l’unité de travail du salarié concerné le permet. A défaut, notamment en période de forte

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activité, la hiérarchie et avec l’accord du service des ressources humaines pourra faire procéder aux paiements des heures supplémentaires.

Afin que le salarié soit informé au préalable du traitement qu’il sera apporté aux heures supplémentaires qu’il réalisera, il est convenu que le hiérarchique veillera, avant l’accomplissement des heures supplémentaires, à informer le salarié si les heures supplémentaires seront payées ou récupérées.

ARTICLE 4.3 MODALITE DE POSE DES JOURNEES D’EVENEMENTS FAMILIAUX

Les parties ont souhaité rappeler pour la bonne information des salariés que les journées pour événements familiaux (PACS, mariage, décès...) prévues par la législation ou les dispositions conventionnelles doivent être prises dans la continuité de l’événement dans la limite de 1 mois ou dans une limite de 2 semaines qui précèdent l’événement.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 SECURISATION

Dans un souci de cohérence et d’harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages et dispositions des notes antérieures ayant le même objet.

Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accord de branche ni entrer en opposition ou en « non-conformité » avec des dispositions légales ou réglementaires.

ARTICLE 5.2 DUREE ET EHTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée, il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt ou aux dates prévues dans ces dispositions.

ARTICLE 5.3 REVISION ET DENONCIATION

Sur proposition d’une partie habilitée à négocier ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée sous un délai de 3 mois dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires selon les dispositions légales applicables et notamment l’article L2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 5.4 PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions régionales de l'économie, de l’emploi, du trayail et des solidarités (DREETS) de l’lndre (36) et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Il fera l’objet d’une publication en Iigne dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article R 2231-1-1 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication élargie auprès du personnel.

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ACCORD COLLECTIF REALATIF A LA CREATION DE LA SOCIETE GENIE CIVIL SERVICES

Fait à ETRECHET, le 2 juin 2023

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société GENIE CIVIL SERVICES , représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

Pour le CSE, représenté par Messieurs XXX et XXX, membres élus titulaires du CSE, dument mandatés par l’instance

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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