Accord d'entreprise "LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE REPOS EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DU COVID 19" chez NORMABAIE PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NORMABAIE PRODUCTION et le syndicat CGT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T02720001480
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : NORMABAIE PRODUCTION
Etablissement : 43271571200019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES ET DE REPOS,
EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Les entreprises de l’Unité Économique et Sociale « NORMABAIE » constituée comme suit :
NORMASERVICES
Société en Nom Collectif,
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 433 278 413,
Dont le siège social est situé Z.A. Le Moulin à Vent – 27210 BOULLEVILLE,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet.
NORMABAIE PRODUCTION
Société par actions simplifiée à associé unique,
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le n° 432 715 712,
Dont le siège social est situé Z.A. Le Moulin à Vent – 27210 BOULLEVILLE,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité à cet effet.
Ci-après désignée « les entreprises »
D’une part,
Et :
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
En raison de la crise sanitaire exceptionnelle que traverse la France, les pouvoirs publics ont annoncé, le 14 mars 2020, la fermeture des « commerces non-essentiels à la vie de la Nation ».
Des restrictions importantes de déplacements et de rassemblements ont été instaurées en vue de limiter les risques de transmission et de contamination liés à la pandémie de COVID-19.
Ces décisions ont des incidences importantes sur les salariés, les clients et fournisseurs et, par voie de conséquence, sur l’activité des entreprises.
Dans ce cadre, nous avons été contraints de cesser l’activité des entreprises. C’est la raison pour laquelle les entreprises ont été autorisées à recourir à l’activité partielle, comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020.
Afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour les entreprises, les parties sont convenues de conclure le présent accord.
En effet, les mesures prévues par cet accord sont destinées à permettre aux entreprises de faire face aux difficultés qu’elles rencontrent et de limiter les incidences de la crise sanitaire actuelle, tout en permettant aux salariés de préserver leur pouvoir d’achat.
En conséquence, les parties sont convenues de dispositions relatives à la prise et à la modification de congés payés, à la prise de jours de repos (RTT) ainsi que de repos compensateur.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoyant des mesures spécifiques pour la prise des congés payés et des jours de repos.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet issu du Code du travail, de la convention collective de la Plasturgie ainsi que de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, ainsi que ses avenants, pour toute la durée d’application du présent.
Après négociations et consultation du C.S.E., il est arrêté ce qui suit.
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié des entreprises, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
ARTICLE 2 – PRISE ET MODIFICATION DE CONGES PAYES
2.1. Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans les entreprises et dans la branche.
Les entreprises peuvent imposer la prise de congés payés qui ne sont pas encore fixés et/ou modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié.
2.2. Modalités de fixation ou de modification des jours de congés
Les entreprises peuvent unilatéralement imposer la prise de congés payés ou en modifier les dates dans la limite de 5 jours ouvrés de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
Elles respectent un délai de prévenance de 1 jour franc.
La fixation des jours de congés sera imputée, par ordre de priorité :
Sur le reliquat de congés payés légaux et/ou conventionnels acquis au cours de la période d’acquisition précédente. A cet égard, il est rappelé que les congés non pris au 31/05/2020 seront perdus.
Puis, éventuellement, sur les congés payés légaux et/ou conventionnels acquis au titre de la période d’acquisition en cours, ce qui pourra conduire à une prise par anticipation de ces congés.
L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et/ou fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L. 3141-23 du Code du travail.
2.3. Période de fixation ou de modification des jours de congés
Les nouvelles dates de congés résultant du 2.1 devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – FIXATION ET MODIFICATION DE JOURS DE REPOS
3.1. Objet
Eu égard aux difficultés économiques rencontrées du fait des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19, l’intérêt des entreprises justifie d’imposer ou de modifier les dates des journées de repos accordées aux cadres par l’accord de réduction du temps de travail, maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008.
En effet, depuis le début du confinement le 17 mars 2020, les entreprises connaissent des difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19 dans la mesure où le nombre de commandes a chuté et que certains fournisseurs ont cessé leur activité, emportant des incidences sur l’ensemble du Groupe Normabaie. Plus particulièrement, nous avons été contraints d’engager des démarches pour solliciter un prêt garanti par l’Etat, reporter certaines échéances sociales et fiscales etc.
3.2. Modalités de fixation ou de modification des jours de repos
Les entreprises peuvent intervenir dans la fixation des jours de repos accordés aux cadres en application de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 sur la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 jours. Plus précisément, elles peuvent :
imposer la prise, à des dates déterminées par la direction, de jours de repos accordés au salarié et, en principe, au choix de celui-ci ;
modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.
Elles respectent un délai de prévenance de 1 jour franc.
La fixation ou la modification de jours de repos par les entreprises pourra se cumuler avec la possibilité pour les entreprises de fixer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés dans les limites prévues par le présent accord (soit 10 jours pour les jours de repos + 5 jours ouvrés pour les congés)
En tout état de cause, les entreprises respectent un délai de prévenance de 1 jour franc.
3.3. Période de fixation ou de modification des jours de repos
Les dates des jours de repos pourront être imposées ou modifiées par les entreprises, à la condition qu’elles ne soient pas positionnées au-delà du 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 – REPOS COMPENSATEUR
4.1. Objet
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 et en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a pour objet de permettre le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent dont la prise est déterminée par les entreprises.
4.2. Attribution d’un repos compensateur
Le paiement des heures supplémentaires réalisées à l’issue de la période de référence, avec leur majoration, peut être remplacé par les entreprises par l’octroi d’un repos équivalent dans la limite de 35 heures. En cas de reliquat, celui-ci sera rémunéré.
Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
4.3. Modalités de prise du repos compensateur
Le repos compensateur est pris par journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, à la date fixée par les entreprises au regard des nécessités de leur organisation.
Elles respectent un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Cette journée de repos est comptabilisée à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accomplies s’il l’avait travaillée.
Dans l’hypothèse où la prise de journées de repos donnait lieu à un reliquat, celui-ci serait rémunéré au taux majoré.
La fixation de ces jours par les entreprises est admise dans la limite de 10 jours. Cette limite inclue les jours de repos prévus à l’article, mais peut être cumulée avec la fixation ou la modification de jours de congés dans les conditions prévues à l’article 2.
4.4. Période d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux heures supplémentaires éventuellement constatées au plus tard jusqu’au 31 décembre et non encore rémunérées à la date de signature du présent accord.
Les dates de prise des repos compensateurs pourront être imposées ou modifiées par les entreprises, à la condition qu’elles ne soient pas positionnées au-delà du 31 décembre 2020. Passé cette date, le présent accord cessera de produire effet.
ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES
Les entreprises informeront le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de repos objet du présent accord.
ARTICLE 5 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent accord entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée, dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision de l’accord.
ARTICLE 6 – CONSULTATION ET DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion du 20 avril 2020.
La Direction des entreprises déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Il sera également remis en un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de BERNAY.
Conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives dans les entreprises.
Une copie de l’accord sera affichée au sein des entreprises et disponible au secrétariat de la Direction.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques des entreprises.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à BOULLEVILLE
Le 20/04/2020
En 5 exemplaires originaux
Le délégué syndical C.G.T. Monsieur XXXXXXXXXXXXX |
Pour la Société NORMASERVICES Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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Pour la Société NORMABAIE PRODUCTION Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
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