Accord d'entreprise "Accord d'entreprise pour la mise en place d'un Régime de Prévoyance complémentaire "Incapacité-invalidité-décès" pour les salariés non-cadres" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004854
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : NGI NOUVELLE GENERATION D INDUSTRIE
Etablissement : 43273290700014
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
Accord d’entreprise pour la mise en place d’un
Régime de prévoyance complémentaire « Incapacité-invalidité-décès »
pour les salariés non-Cadres
Entre
La Société NGI, SAS au Capital de 100.000 Euros, dont le siège social est situé ZA Charles Granger à 72600 MAMERS, immatriculée au RCS Mamers, sous le n°432.732.907.00014.
Représentée par , Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART
Et
………………………………………., représentant titulaire du CSE.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’entreprise NGI, désireuse d’améliorer la protection sociale de ses salariés mentionnés à l’article 2 ci-dessous, a décidé de modifier le régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès ». Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale après information des représentants du personnel et après information et consultation du CSE.
ARTICLE 1: OBJET
Le présent accord a pour objet de modifier le régime de prévoyance complémentaire mis en place dans le cadre de l’article L. 242-1, II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Le présent accord remplace dans son intégralité la DUE du 18 décembre 2015 portant mise en place d’un régime complémentaire de prévoyance.
Ce régime a pour objet l’adhésion du personnel visé à l’article 2 au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de la Compagnie d’assurance Abeille Assurance, par l’intermédiaire de ……………………………...
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus, ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Bénéficient du présent régime de prévoyance complémentaire, ayant 3 mois d’ancienneté dans la société :
Les salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 Novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
L’adhésion au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées d’un commun accord entre l’organisme assureur et l’employeur, sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance complémentaire sont exprimées en pourcentage du salaire. A la date du 1er janvier 2023, elles s’élèvent par mois et par salarié, à :
Régime général de base :
Assiette | Taux | Part salariale | Part patronale |
Tranche 1 | 0,504 % | 50% | 50% |
Tranche 2 | 0,504 % | 50% | 50% |
Régime général renfort :
Assiette | Taux | Part salariale | Part patronale |
Tranche 1 | 1,046 % | 50% | 50% |
Tranche 2 | 5,148 % | 50% | 50% |
Pour information, les tranches 1 et 2 sont déterminées de la manière suivante :
La tranche 1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
La tranche 2 = salaire compris entre 1 à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
A titre informatif, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2022, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
ARTICLE 5 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 5.1 – Cas où la période de suspension du contrat de travail est indemnisée :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur
ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..),
ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…),
la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. L’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, et maintiendra la part patronale.
Article 5.2 – Cas où la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée :
: Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à :
un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur
ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), ou au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité…), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
ARTICLE 6 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles définies à l’article 5 ci-dessus.
ARTICLE 7 : PORTABILITE
Les salariés visés à l’article 2 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
ARTICLE 8 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : INFORMATION
Le présent accord est notifié par l’employeur à chaque salarié relevant de la catégorie bénéficiaire définie à l’article 2.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification de ce régime prévoyance.
Le Comité Social et économique sera informé au moins une fois par an sur la mise en œuvre du dispositif et ce, à compter de la date d’application de l’accord.
ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord relatif à la modification du régime de prévoyance complémentaire prend effet le 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 12 : PROCEDURE DE REVISION / ADHESION
A la demande d’une ou plusieurs parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
L’adhésion au présent accord est régie par les dispositions du code du travail et notamment l’article L 2261-3 du code du travail.
ARTICLE 13 - PUBLICITE
Cet accord sera déposé à l'initiative de l’entreprise sur la plateforme nationale « TéléAccords». Un exemplaire sera également adressé par l'entreprise au Secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes.
Les annexes au présent accord qui exposent des données chiffrées et stratégiques de l’entreprise ne seront pas publiées.
Fait à Mamers., le 20 Décembre 2022
Président Membre Titulaire du CSE
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