Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord développer la qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien, enjeu économique et social de France Télévisions" chez FRANCE TELEVISIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS et le syndicat Autre et CGT le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T07519011957
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS
Etablissement : 43276694700019 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
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Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-14
Avenant N°
a l’accord DEVELOPPER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA QUALITE DU TRAVAIL AU QUOTIDIEN,
ENJEU ECONOMIQUE ET SOCIAL DE France TELEVISIONS
Le présent accord est conclu
Entre :
France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 346 140 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 766 947 R.C.S. Paris, ayant son siège social 7, esplanade Henri de France 75015 Paris, représentée par XXXX agissant en qualité de Présidente, ci-après dénommée « France Télévisions »,
D’une part
Et
les organisations syndicales, visées ci-dessous, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Préambule
En application de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la mise en place de Comités sociaux et économiques (CSE), les institutions représentatives du personnel Comité d’établissement (CE), Délégué du personnel (DP) et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) disparaissent.
L’accord Développer la Qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien, enjeu économique et social de France Télévisions, signé le 12 juillet 2017, prévoyant l’intervention du CHSCT, les parties conviennent de la nécessité de modifier l’accord pour remplacer ladite instance par les représentants de proximité ou à défaut le CSE.
Cette modification ne concerne pas les CHSCT de Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.
Le présent avenant a pour objet de remplacer les termes « CHSCT » par « représentants de proximité, ou à défaut le CSE ».
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 Modification de l’accord
1.1 Les termes « le CHSCT » et « les CHSCT » sont remplacés par les termes « les représentants de proximité ou à défaut le(s) CSE (ou pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie le(s) CHSCT) » aux endroits suivants :
Au sixième paragraphe, troisième point, de l’article 2.1 « Prévenir les risques professionnels : rôle et actions des managers et des collaborateurs »
Au deuxième paragraphe de l’article 2.3 « Mieux identifier les risques (Document Unique d’Evaluation des risques – DUER- pour mieux agir (programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des conditions de travail –PAPRIPACT-) en renforçant le rôle de l’Animateur Prévention Sécurité (APS) »
Au point « Missions » de l’article 5.3 « Développer et renforcer le rôle de l’Observatoire de la Santé et de la qualité de vie au travail »
A l’annexe 4 « Fiche méthodologique d’aide à la réalisation d‘une expérimentation avec modèle de convention » au huitième paragraphe de l’article 4-1, ainsi qu’au point 8-3 et au deuxième paragraphe du point 9 de l’article 4.3.
1.2 Les termes « membres de CHSCT » ou « membres du CHSCT » sont remplacés par les termes « représentants de proximité ou à défaut membres du CSE, ou pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie membres du CHSCT » aux endroits suivants :
Au septième paragraphe, deuxième point, de l’article 2.1 « Prévenir les risques professionnels : rôle et actions des managers et des collaborateurs »
Au premier paragraphe de l’article 2.3 « Mieux identifier les risques (Document Unique d’Evaluation des risques – DUER- pour mieux agir (programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des conditions de travail –PAPRIPACT-) en renforçant le rôle de l’Animateur Prévention Sécurité (APS) »,
Au cinquième paragraphe de l’article 2.10 « Intégrer une nouvelle approche de soutien : la médiation »
Au deuxième paragraphe de l’article 2.4.1 « Soutien et accompagnement individuels »
1.3 Les termes « du CHSCT » sont remplacés par les termes « des représentants de proximité ou à défaut du CSE ou pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie du CHSCT » aux endroits suivants :
Au septième paragraphe de l’article 2.2 « Intégrer dans une démarche de prévention, les évolutions de la médecine du travail »
1.4 Les termes « membres des CHSCT » sont remplacés par les termes « des représentants de proximité ou à défaut des membres des CSE ou pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie des membres des CHSCT » aux endroits suivants :
A l’article 2.6 « Prévenir et agir contre les risques liés à la consommation d’alcool et à l’usage de substances psychoactives »
1.5 A la première phrase de l’article 5.2.2 « le suivi local de la mise en œuvre de l’accord », les termes « l’instance locale de représentation du personnel, Instance unique du personnel ou CHSCT aura » sont remplacés par « les représentants de proximité ou à défaut le CSE ou pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie le CHSCT auront ».
De même, à la seconde phrase de l’article 5.2.2, les termes « Elle sera destinataire » sont remplacés par « Ces instances seront destinataires ».
Enfin, les mots de la dernière phrase de l’article 5.2.2 « Ses membres » sont remplacés par « Les membres de ces instances ».
1.6 La composition de l’Observatoire de la santé et de la Qualité de vie au travail, telle que fixée par l’article 5.3, est modifiée afin de remplacer les cinq présidents et cinq secrétaires de CHSCT par les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail Centrale.
1.7 Au point « animateur prévention sécurité » de l’article 6 de l’annexe 1, la phrase « il est membre invité permanent du CHSCT » est remplacée par les paragraphes suivants :
« il est invité par la Direction à la réunion des Représentants de proximité lorsque la liste des points à traiter comprend des sujets en lien avec sa mission.
De même, dans les établissements ne disposant pas de représentants de proximité, il est invité par la Direction à la réunion du CSE lorsque la liste des points à traiter comprend des sujets en lien avec sa mission ou pour les Collectivités d’Outre-mer dotées d’un CHSCT, invité de ce dernier ».
1.8 L’article 7° de l’annexe 1 « les instances représentatives du personnel et particulièrement le CHSCT » est remplacé par :
« 7° les Instances représentatives du Personnel
Elles interviennent dans la prévention des risques professionnels dans le cadre de leurs missions et attributions définies par le code du travail et les accords relatifs aux instances de France Télévisions.
Le Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés, à l’amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels et reste seul compétent pour les consultations et pour décider du recours à une expertise en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)
Conformément à l’accord relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement, des commissions santé sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité signé le 9 mars 2018 (ci-après dénommé « l’accord dit architecture du 9 mars 2018 »), une partie des missions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail est déléguée à la CSSCT, mise en place dans les établissements d’au moins 300 salariés.
Ainsi, la CSSCT est notamment seule chargée de la coordination des problématiques spécifiques de l’établissement concerné relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail nécessitant des réponses homogènes.
Les représentants de proximité
Dans les établissements au sens CSE de plus de 500 salariés, des représentants de proximité sont mis en place dans les conditions fixées par l’accord dit architecture du 9 mars 2018, dont toute modification sera prise en compte.
Le représentant de proximité est à la disposition des salariés en difficulté pour les écouter et les conseiller. Il porte à la connaissance des médecins du travail et des responsables des ressources humaines les situations de salariés en difficulté auxquelles il est confronté. Il peut accompagner, à sa demande, un salarié en difficulté, le représenter et suivre les solutions mises en œuvre afin qu’il puisse retrouver une situation normale de travail.
De même, en application de l’accord architecture du 9 mars 2018 précité, les représentants de proximité sont chargés par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur champ de compétence territorial.
Ils sont notamment chargés, dès lors qu'elles concernent un seul site ou une seule famille professionnelle, de procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, et de contribuer à la prévention des risques psycho sociaux. »
Article 2 Dispositions diverses
Les autres dispositions de l’accord Développer la Qualité de vie au travail et la qualité du travail au quotidien, enjeu économique et social de France Télévisions demeurent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée correspondant à la durée de l’accord qu’il modifie en application de son article 6.2 et entre en vigueur à la date de la mise en place des CSE et de la suppression concomitante des CHSCT.
Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’accord initial.
Le présent avenant est conclu avec les organisations représentatives de l’entreprise signataires de l’accord initial dans les conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du code du travail.
Il peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Il sera notifié dès sa conclusion à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Fait à Paris, Le 14 mai 2019
En 10 exemplaires originaux
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