Accord d'entreprise "Accord relatif à la création d'une indemnité forfaitaire liée à la réalisation de tests de dépistage du Covid-19" chez FRANCE TELEVISIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2020-09-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T07520025441
Date de signature : 2020-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS
Etablissement : 43276694700019 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LE VOLET SALARIAL DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 France Télévisions (2021-06-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-28
Accord relatif à la création d’une indemnité forfaitaire liée à la réalisation de tests de dépistage du Covid-19
Le présent accord est conclu
Entre :
France Télévisions, Société nationale de programme, au capital de 363 140 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 766 947 R.C.S. Paris, ayant son siège social 7, esplanade Henri de France 75015 Paris, représentée par agissant en qualité de, ci-après dénommée « France Télévisions »,
D’une part
Et
les organisations syndicales, visées ci-dessous, ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les parties »
Préambule
Dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, il est de plus en plus demandé aux collaborateurs de France Télévisions de réaliser des tests de dépistage du Covid-19, notamment en amont de certaines opérations, afin de permettre l‘accréditation nécessaire à l’exercice de leur fonction.
Ces tests imposés par les protocoles sanitaires des organismes organisateurs doivent être réalisés dans certains délais et conditions que l’entreprise FTV ne maîtrise pas et, sont donc susceptibles de s’opérer en dehors du temps de travail lorsque les contraintes d’activité et d’horaires ne permettent pas de le faire durant le temps de travail., Ceci entraînant pour les salariés concernés des contraintes particulières liées à l’organisation et au passage de ces tests, les parties se sont accordées sur la nécessité de mettre en place un dispositif d’indemnisation de ces contraintes.
Elles sont ainsi convenues des dispositions suivantes.
Article 1 – Indemnisation forfaitaire de la réalisation de tests de dépistage du Covid-19
Il est instauré une indemnité forfaitaire d’un montant de 60 euros bruts visant à compenser les contraintes liées à la nécessité pour les salariés de FTV de passer des tests de dépistage du Covid-19, notamment les tests PCR imposés par les protocoles sanitaires en vigueur, en amont de l’exercice de leur activité ou plus généralement en dehors des périodes de travail planifiées.
Article 2 – Conditions de versement
L’indemnité forfaitaire sera versée à chaque salarié concerné par l’obligation de passer un test de dépistage du Covid-19, qu’il soit sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée, dès lors que la réalisation du test intervient hors de tout temps de travail, hors de tout temps assimilé à du temps de travail et hors de tout temps déjà rémunéré par l’entreprise.
L’indemnité forfaitaire sera versée pour chaque test effectivement réalisé dans ces conditions, que ce test intervienne avant le début de l’opération ou du tournage ou en cours d’opération lorsque cela est imposé pour la poursuite de l’activité.
L’indemnité forfaitaire aura la nature d’un élément de salaire, soumis aux charges sociales afférentes et à l’impôt sur le revenu. Elle n’entre pas le calcul de l’indemnité de congés payés.
Article 3 – Suivi du dispositif
Dans l’optique d’apprécier la pertinence du dispositif d’indemnisation instauré par le présent accord, les parties conviennent de se réunir au plus tard dans les trois mois suivants sa mise en œuvre.
Cette réunion permettra d’apprécier le niveau de l’indemnité allouée, tant au regard des contraintes effectivement rencontrées par les collaborateurs pour le passage des tests que des éventuelles évolutions observées dans l’organisation et le passage des tests.
Elle pourra également permettre d’examiner la situation particulière de collaborateurs ayant été confrontés à des contraintes manifestement exceptionnelles pour le passage des tests nécessitant une indemnisation spécifique.
Article 4 - Dispositions diverses
Le présent accord est conclu avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise dans les conditions de majorité prévues à l’article L2232-12 du code du travail.
Cet accord a vocation à s’appliquer dès l’opération « Roland Garros 2020 » et pour les captations à venir.
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, il sera notifié dès sa conclusion à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
De même, il sera versé dans la base de données nationale, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, dans une version anonymisée.
Fait à Paris le, 28 septembre 2020
En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Direction représentée par : | |
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Pour la CFDT représentée par : | |
Pour la CGT représentée par : | |
Pour F.O. représentée par : | |
Pour le SNJ représenté par : |
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