Accord d'entreprise "ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017156
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SKS DEVELOPPEMENT
Etablissement : 43278221700033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE AVEC ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société à responsabilité limitée SKS DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 15 Avenue Louise Michel à REZÉ (44400), immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 432 782 217, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
(Ci-après dénommée la « société » ou « l’entreprise »),
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la société SKS DEVELOPPEMENT, consultés sur le projet d’accord
D’AUTRE PART,
(Ci-après collectivement dénommés les « Parties »)
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise a été conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
En l’absence de comité social et économique et dans la mesure où l’effectif de la société est inférieur à 11 salariés, la société propose à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos (appelés par commodité ci-après JRTT).
L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord a pour objectif de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Par ailleurs, les salariés ayant émis le souhait de bénéficier de jours de repos supplémentaires, le présent accord permet ainsi de répondre à cette demande.
Cet accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles d’entreprise et de branche, des pratiques, des usages et des engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur au sein de la société au jour de sa signature.
Le présent accord est rédigé conformément aux textes légaux, règlementaires et conventionnels en vigueur à la date de signature.
CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année avec attribution de jours de repos au sein de la société.
L’accord s’applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée).
Seront néanmoins exclus de l’application du présent accord en raison de l’incompatibilité de la durée du travail qui leur est appliquée :
les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ;
les salariés à temps partiel ;
les cadres dirigeants.
CHAPITRE II : RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES
Article 1. Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code de travail, le temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif (sauf dispositions spécifiques pour certaines situations particulières telles que prévues dans les chapitres qui suivent) :
les temps nécessaires à la pause méridienne (pause déjeuner),
le temps consacré aux opérations d'habillage et de déshabillage,
le temps passé à des manifestations festives diverses (« pots », fêtes, etc.),
les temps consacrés aux pauses,
La pause s’entend comme, un temps de repos pris dans le temps de présence journalier, au sein de la Société ou à proximité pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles,
les temps de déplacement domicile – lieu de travail (aller et retour).
Le temps de travail effectif se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
Cette définition légale du temps de travail effectif est celle retenue par la société, notamment pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Article 2. Définition du temps de repos et de l’amplitude
2.1. Repos quotidien
Selon l’article L.3131-1 du Code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
2.2. Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien », sauf dérogation légale ou conventionnelle. Le repos hebdomadaire doit donc s’élever, au minimum, à 35 heures consécutives.
2.3. Amplitude
L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures (sauf exceptions prévues par le présent accord).
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Article 3. Durées maximales de travail
En outre et sauf règles spécifiques (salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ou salariés à temps partiel), les salariés dont la durée du travail est organisée en heures devront respecter les dispositions relatives :
à la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures, sauf dérogations prévues à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
à la durée maximale du travail hebdomadaire au cours d’une semaine fixée à 48 heures et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;
aux règles relatives au temps de pause (article L.3121-16 du Code du travail).
CHAPITRE III : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
Article1. Période de référence
En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail des salariés visés au Chapitre I du présent accord sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Article 2. Durée annuelle et durée hebdomadaire de travail
Le temps de travail des salariés visés au Chapitre I est décompté sur une base annuelle de 1607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, la durée du travail hebdomadaire sera égale à 35,75 heures.
Afin que soit garanti l’accomplissement de 1607 heures, des JRTT seront accordés aux salariés. Ainsi, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 35,75 heures, seront compensées par l'octroi de JRTT.
Article 3. Jours de repos (JRTT)
3.1. Nombre de jours de repos et modalités d’acquisition
Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année civile, le nombre de JRTT s'élève à 5 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 35,75 heures.
3.2. Acquisition des JRTT
Les JRTT sont acquis automatiquement en début de période de référence.
Les absences du salarié au cours de la période de référence ne donneront donc pas lieu à proratisation.
Toutefois, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT dont bénéficie le salarié dépendra du nombre de jours effectivement travaillé au cours des semaines de la période considérée. Le nombre de jours de JRTT sera donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
3.3. Entrée en vigueur du présent accord
A titre exceptionnel et dans la mesure où le présent accord entrera en vigueur au 1er mars 2023, les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023 bénéficieront de 5 jours de JRTT au titre de l’année 2023. La proratisation des JRTT ne leur sera donc pas applicable en 2023.
Article 4. Modalités de fixation et de prise des JRTT
4.1. Modalités de répartition des JRTT entre l'entreprise et le salarié
Les jours de RTT sont pris par journée ou demi-journée au choix du salarié après accord express de la hiérarchie.
Ces jours seront rémunérés sur la base du maintien du salaire mensuel.
Le bulletin de paie indiquera le nombre de jours pris au cours du mois.
Le salarié pourra formuler une demande de prise de JRTT en soumettant sa demande par écrit à l’employeur et en indiquant la date de repos souhaitée.
Cette demande devra être effectuée moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date souhaitée. Avec l’accord de la société, ce délai de prévenance pourra être réduit si les circonstances le justifient et si cela n’entrave pas l’organisation du service.
La société répondra à la demande du salarié dans les 7 jours calendaires suivant la réception de celle-ci. La demande du salarié sera examinée par la société au regard de ses contraintes organisationnelles. Si ces dernières ne permettent pas de faire droit au souhait du salarié, la société en informera le salarié, qui devra alors formuler une nouvelle demande.
4.2. Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'entreprise.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la société deux mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
4.3. Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
Article 5. Incidence des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
5.1. Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, ces derniers devront solder leurs jours de RTT acquis au prorata de leur temps de présence avant leur départ de l’entreprise.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment une impossibilité de la prise des journées de RTT acquises avant leur départ, ces heures donneront lieu à rémunération, sans pour autant être considérées comme des heures supplémentaires (pas de majoration de salaire).
5.2. Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Article 6. Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles. Ce lissage leur assurera ainsi une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué.
En cas d’absence ne donnant pas lieu au maintien de rémunération ou à indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée d’absence.
Article 7. Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de la limite de 1 607 heures par an.
Le temps de travail des salariés concernés sera en conséquence comptabilisé à la fin de chaque année civile, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été réalisées en fin de période de référence.
Il est précisé que ce seuil de 1607 heures et obtenu de la façon suivante :
365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées
45,6 × 35= 1 596 h
Arrondis par le législateur à 1 600 heures.
Auxquelles s'ajoute la journée de solidarité : soit un total annuel de 1 607 heures, durée annuelle équivalente à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures.
Article 8. Contrôle de la durée du travail
Le temps de travail des salariés est décompté au moyen d’un système auto-déclaratif tenu par le salarié et signé par lui ainsi que par son supérieur hiérarchique. Les heures effectuées par chaque salarié seront ainsi renseignées chaque semaine par chaque salarié sur la base de fiches d’heures.
Chaque fin de mois, un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1. Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er mars 2023.
Article 2. Suivi et interprétation de l’accord
Les salariés recevront une information une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 3. Révision de l’accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet d’une révision, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord qu’il modifiera.
Article 5. Dénonciation de l’accord
Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, La durée du préavis qui devra précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 6. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail par le représentant légal de la société (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en format PDF et en format docx en vue de sa publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à REZÉ, le 30 janvier 2023
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