Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES" chez ACSM - ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE MAZINGARBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACSM - ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE MAZINGARBE et les représentants des salariés le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004264
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE MAZINGARBE
Etablissement : 43281109900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03
ACCORD D'ENTREPRISE
ENTRE
L’Association des Centres Sociaux de Mazingarbe représentée par Martine PLUCHART, en sa qualité de Présidente,
ET
La représentante du Comité Social et Economique, Delphine VESCHE, membre titulaire
Préambule
Depuis plusieurs années, les congés sont calculés et pris sur la période du 1er Janvier au 31 décembre. Il convient de régulariser cet usage par l’intermédiaire d’un accord d’entreprise.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la structure de l’Association des Centres Sociaux de Mazingarbe.
Développement des mesures
Les dispositions de la convention collective sont les suivantes :
Chapitre VI – CONGES
Article 1 – Congés payés annuels
Article 1.1 Droits aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d’une semaine de cinq jours ouvrés : (période de référence du 1er juin au 31 mai).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes :
Pour une année de travail au 31 mai : vingt-cinq jours ouvrés
Pour moins d’une année de travail au 31 mai : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence.
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
Article 1.2 Périodes assimilés à travail effectif ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires :
Les jours fériés ;
Les périodes de congés annuels ;
Les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ;
Les autres périodes de maladie jusqu’à six mois ;
Les périodes de formation légales ou conventionnelles ;
Les périodes d’absence pour exécution de mandat (délégué du personnel, comité d’entreprise, délégué syndical…) ;
Les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé « éducation ouvrière » ou d’un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
Les congés exceptionnels définis à l’article 4 ;
Les périodes militaires.
Article 1.3 Modalités
1.3.1 Prise de congés
La période légale de prise de congés payés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre.
Le personnel a toutefois la possibilité de les prendre, sur sa demande, à une toute autre époque si les nécessités du service le permettent et après accord de l’employeur.
1.3.2 Cas particuliers
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires des territoires ou départements d’outre-mer et ceux qui ont leur domicile habituel à l’étranger peuvent, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient, en outre d’un délai de route de deux jours ouvrés si le temps du voyager aller dépasse vingt quatre heures.
Article 1.4 Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel bénéficie de l’intégralité de son congé annuel dès la fin de son congé maladie.
De même, le congé annuel d’un salarié est interrompu pendant la durée d’un arrêt maladie, si le salarié adresse à l’employeur un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l’expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel jusqu’à concurrence des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l’objet d’un report, d’un commun accord entre salarié et employeur.
Article 2 – Congés payés supplémentaires
En sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par mois. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce doit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, entre le 1er novembre et le 30 juin.
La liquidation de ces congés est effective au 30 juin.
Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte.
Les dispositions de la convention collective sont remplacées par les suivantes :
Chapitre VI – CONGES
Article 1 – Congés payés annuels
Article 1.1 Droits aux congés
Le nombre de jours de congé est apprécié sur la base d’une semaine de cinq jours ouvrés : (période de référence du 1er janvier au 31 décembre).
Le personnel salarié bénéficie chaque année de congés payés dans les conditions suivantes :
Pour une année de travail au 31 décembre : vingt-cinq jours ouvrés
Pour moins d’une année de travail au 31 décembre : au prorata du nombre de mois de présence effective pendant la période de référence.
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus, leur indemnité de congés étant calculée au prorata de leur temps de travail.
Les congés payés supplémentaires demeurent attribués en sus de ces congés payés annuels.
Article 1.2 Périodes assimilés à travail effectif ouvrant droit aux congés
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel et des congés annuels supplémentaires :
Les jours fériés ;
Les périodes de congés annuels ;
Les périodes de congé maternité, adoption, accidents de travail, maladie professionnelle ;
Les autres périodes de maladie jusqu’à six mois ;
Les périodes de formation légales ou conventionnelles ;
Les périodes d’absence pour exécution de mandat (délégué du personnel, comité d’entreprise, délégué syndical…) ;
Les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé « éducation ouvrière » ou d’un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;
Les congés exceptionnels définis à l’article 4 ;
Les périodes militaires.
Article 1.3 Modalités
1.3.1 Prise de congés
La période de prise de congés payés annuels est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
La période de congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Sur le congé principal de quatre semaines, au moins 12 jours ouvrables consécutifs (soit 10 jours ouvrés dans notre Branche) doivent être pris durant cette période.
1.3.2 Cas particuliers
Les travailleurs étrangers et les personnels originaires des territoires ou départements d’outre-mer et ceux qui ont leur domicile habituel à l’étranger peuvent, à leur demande, cumuler les congés payés sur deux exercices.
Au moment de leur prise de congés, ils bénéficient, en outre d’un délai de route de deux jours ouvrés si le temps du voyager aller dépasse vingt quatre heures.
Article 1.4 Maladie durant les congés
Tout salarié qui se trouve en arrêt de travail pour maladie à la date fixée comme début de son congé annuel bénéficie de l’intégralité de son congé annuel dès la fin de son congé maladie.
De même, le congé annuel d’un salarié est interrompu pendant la durée d’un arrêt maladie, si le salarié adresse à l’employeur un arrêt de travail dans un délai de 48 heures.
A l’expiration du congé maladie, il se trouve à nouveau en position de congé annuel jusqu’à concurrence des jours de congé qui ont été autorisés.
Toutefois, le reliquat de congés annuels peut faire l’objet d’un report, d’un commun accord entre salarié et employeur.
Article 2 – Congés payés supplémentaires
En sus des congés payés annuels, pour la période du 1er octobre au 31 mai, les salariés bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par mois. Les salariés à temps partiel bénéficient de ce doit au prorata de leur temps de travail.
Le droit à ces congés est apprécié par référence aux périodes de travail effectif et assimilés telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1-2 ci-dessus.
Ces congés sont pris au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
La liquidation de ces congés est effective au 31 décembre.
Dans le cas contraire, la possibilité de report ou de rémunération est offerte, avec l’accord de l’employeur.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord s’applique à compter du 3 juillet 2020 et pour une durée indéterminée.
Suivi
Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion, sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord.
Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail.
DEPOT et publicité
Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de Lens en un exemplaire.
Il sera également porté à la connaissance des salariés de l’Association par affichage.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Pour l’Association des Centres Sociaux de Mazingarbe,
Le 3 juillet 2020 à Mazingarbe,
Madame Martine PLUCHART, Présidente Madame VESCHE Delphine, Membre titulaire du CSE
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