Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA GEOLOCALISATION" chez BREIZH MEDICAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BREIZH MEDICAL SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02222004021
Date de signature : 2022-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : BREIZH MEDICAL SERVICES
Etablissement : 43287788400028 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-26
ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ET la geolocalisation
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société BREIZH MEDICAL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siège social sis Zone Artisanale du Grand Etang - 22580 PLOUHA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 877 884 RCS SAINT-BRIEUC, représentée par Monsieur _________________, en qualité de gérant de la société OPUS, Présidente ;
Ci-après dénommée « L’Entreprise »,
D’UNE PART
ET
Les membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise susvisée, savoir :
Monsieur _______________, membre titulaire,
Madame ________________, membre titulaire,
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’amenagement du temps de travail ET LA GEOLOCALISATION
PREAMBULE :
L’organisation au sein de l’Entreprise BREIZH MEDICAL SERVICES ainsi que l’expression des collaborateurs en faveur d’une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ont conduit la Direction et les membres élus du Comité Social et Economique de l’Entreprise à négocier de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
En outre, certaines catégories de salariés (les techniciens et les commerciaux) disposent, pour l’exécution de leur travail, de véhicules de service ou de fonction. Afin d’allier un impératif de sécurité et d’optimisation des tournées desdites catégories de salariés, l’Entreprise a souhaité envisager l’installation d’un dispositif de géolocalisation au sein desdits véhicules dans le respect des obligations législatives et réglementaires en vigueur et des préconisations de la Commission Nationale Informatique et Libertés.
Il est rappelé que le dispositif de géolocalisation est une technologie permettant de déterminer la localisation d’un véhicule avec une certaine précision, en fonction de ses coordonnées géographiques.
Les négociations, qui se sont déroulées de décembre 2021 à janvier 2022, ont abouti au présent accord. Il a pour objectif :
De définir les modalités d’aménagement du temps de travail des techniciens qui, compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini ;
De définir les finalités et conditions de mise en œuvre de la géolocalisation au sein des véhicules mis à disposition par l’Entreprise ainsi que les garanties octroyées aux salariés concernés.
Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de l’aménagement du temps de travail et de l’organisation de la durée du travail des techniciens au sein de l’Entreprise ainsi que la géolocalisation des véhicules de service et de fonction mis à disposition des salariés par l’Entreprise.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-44 du Code du travail et se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’Entreprise.
Il est rappelé que l’Entreprise exerce les activités de négoce, importation, exportation et location de tous matériels paramédicaux et médicaux. Les fonctions des techniciens employés au sein de l’Entreprise se concrétisent par une large autonomie de travail laissée aux individus, qui doit être conciliée avec les contraintes de la législation du travail ainsi qu’avec les exigences du fonctionnement des équipes et les aspirations des salariés à une liberté d’organisation personnelle.
Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et une gestion maîtrisée du temps de travail, les parties signataires ont souhaité permettre aux salariés concernés de réaliser leur mission ou d’exercer leurs fonctions dans le temps de travail défini à l’intérieur des modalités et des limites prévues par la loi et par le présent accord.
ARTICLE 2 - Salariés concernés
ARTICLE 2.1 - Par les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail
Lesdites dispositions sont applicables aux techniciens de l'Entreprise travaillant à temps plein, quelle que soit leur date d'embauche.
En conséquence, les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ne concerne pas :
Les salariés n’occupant pas le poste de technicien,
Les salariés techniciens soumis au régime du forfait-jours, le cas échéant, car ils disposent au sein de l’Entreprise d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome, ces différents éléments ne les obligeant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, ayant toutefois à respecter une cohérence avec l’organisation de leurs équipes,
Les salariés techniciens à temps partiel (dont l’organisation du temps de travail pourra toutefois faire l’objet d’un accord individuel),
Les techniciens apprentis,
Les salariés techniciens en contrat de professionnalisation.
ARTICLE 2.2 - Par les dispositions relatives à la géolocalisation
Lesdites dispositions sont applicables aux techniciens et aux commerciaux de l'Entreprise ayant vocation à utiliser, eu égard à la nature de leurs fonctions, les véhicules mis à leur disposition par la Société.
ARTICLE 3 - DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL ET MODALITES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL DES TECHNICIENS
ARTICLE 3.1 - Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L. 3121-1 du Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
Le temps consacré au repas,
Les temps de pause et les temps pendant lesquels les salariés vaquent à des occupations personnelles sur leur poste de travail.
ARTICLE 3.2 - Respect des maxima légaux ou conventionnels et des repos obligatoires
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.
Selon les dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie :
D’un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
D’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
ARTICLE 3.3 - Horaire collectif de travail et modalités des heures de travail des techniciens
L’horaire collectif de travail au sein de l’Entreprise est réparti du lundi au samedi, de 09 heures à 17 heures 30.
Par exception et eu égard à la nature de leurs fonctions, les techniciens disposeront d’une amplitude horaire oscillant entre 08 heures et 18 heures 30.
Les techniciens sont soumis à un volume horaire hebdomadaire de 39 heures (soit 169 heures par mois), et travaillent du lundi au vendredi ou du mardi au samedi.
Seul l’un d’eux est soumis à un volume horaire hebdomadaire de 35 heures, réparties du lundi au jeudi, sur une amplitude horaire de 9h à 18h15.
En principe, les techniciens démarrent leur journée de travail à 09 heures, au sein de l’agence dont ils dépendent. Dans le cas où ils démarrent directement par une intervention au domicile d’un client, l’heure de début de leur journée de travail est calculée de la manière suivante :
Si le domicile du technicien est situé à moins de 30 minutes du lieu d’intervention, l’heure de début de la journée de travail est l’heure d’arrivée sur ledit lieu ;
Si le domicile du technicien est situé à plus de 30 minutes du lieu d’intervention, l’heure de début de la journée de travail est l’heure d’arrivée sur ledit lieu, moins le temps de trajet, auquel il convient de retirer 30 minutes.
S’agissant de l’heure de fin de travail des techniciens :
Si le domicile du technicien est situé à moins de 30 minutes du lieu de sa dernière intervention, l’heure de fin de travail est l’heure d’arrivée à son domicile ;
Si le domicile du technicien est situé à plus de 30 minutes du lieu de sa dernière intervention, l’heure de fin de travail est l’heure d’arrivée à son domicile, moins le temps de trajet, auquel il convient de retirer 30 minutes.
Si la dernière intervention d’un technicien se termine avant 16h30, il sera tenu de revenir à son agence de rattachement et ne devra donc pas rentrer directement à son domicile.
ARTICLE 3.4 - Heures supplémentaires des techniciens
Il est rappelé que ne sont considérées comme heures supplémentaires que celles effectuées avec l’accord de son Responsable hiérarchique.
Le cumul des heures effectuées sera réalisé à chaque trimestre échu, afin de justifier d’éventuelles heures supplémentaires. Ces dernières seront récupérées sous forme de jours de repos compensateurs, chaque heure supplémentaire effectuée étant majorée de 25 %.
Il convient de distinguer :
Les heures supplémentaires hors astreinte : pour lesquelles les heures de début et de fin d’intervention sont calculées de la manière visée à l’article 3.3. des présentes ;
Les heures supplémentaires en astreinte : pour lesquelles l’heure de début d’intervention est l’heure de départ du domicile du technicien et l’heure de fin est l’heure de retour au domicile du technicien.
ARTICLE 3.5 - Contrôle du temps de travail
Afin de garantir pour chacun la bonne application du présent accord, chaque technicien devra déclarer sur le logiciel dédié à la comptabilisation du temps de travail (à savoir isiRH, via l’interface web ou l’application Smartphone) et de manière quotidienne :
Le nombre des heures travaillées ainsi que son heure d’arrivée et son heure de départ ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, RTT ou autres congés/repos) ;
L'indication de la prise de repos quotidien et hebdomadaire, étant précisé qu’une pause minimum de 30 minutes entre 12 heures et 14 heures est imposée.
Les déclarations effectuées via le logiciel dédié seront validées mensuellement par les techniciens, au moyen de l’apposition de leur signature, puis transmises automatiquement à leur supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôlera le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assurera que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité des techniciens sous sa responsabilité sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le technicien concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Cet outil de suivi du temps de travail est basé sur la confiance. Toute fraude, tentative de fraude ou saisie d’une information erronée pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire prévue au règlement intérieur.
ARTICLE 4 - FINALITES ET MODALITES TECHNIQUES DU DISPOSITIF DE GEOLOCALISATION
ARTICLE 4-1 - Rappels relatifs à la géolocalisation
Un dispositif de géolocalisation peut être installé dans les véhicules mis à disposition des salariés pour :
Suivre, justifier et facturer une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de services directement liée à l’utilisation du véhicule ;
Assurer la sécurité de l’employé, des marchandises ou des véhicules dont il a la charge, et notamment retrouver le véhicule en cas de vol (par exemple, avec un dispositif inerte activable à distance à compter du signalement du vol) ;
Mieux allouer des moyens pour des prestations à accomplir en des lieux dispersés, notamment pour des interventions d’urgence ;
Accessoirement, suivre le temps de travail, lorsque cela ne peut être réalisé par un autre moyen ;
Respecter une obligation légale ou réglementaire imposant la mise en œuvre d’un dispositif de géolocalisation en raison du type de transport ou de la nature des biens transportés ;
Contrôler le respect des règles d’utilisation du véhicule.
Un tel dispositif ne peut pas être utilisé pour :
Contrôler le respect des limitations de vitesse ;
Contrôler en permanence un salarié ;
Calculer le temps de travail des salariés alors qu’un autre dispositif trouve d’ores et déjà à s’appliquer.
ARTICLE 4-2 - Finalités poursuivies par l’Entreprise
Afin de mieux gérer les interventions des techniciens au domicile des clients de l’Entreprise et les rendez-vous des commerciaux, la société BREIZH MEDICAL SERVICES souhaite installer, dans les véhicules de service et de fonction, un système permettant de les localiser en temps réel.
Ce dispositif permettra à l’Entreprise d’avoir connaissance de l’itinéraire suivi par lesdits salariés ainsi que des arrêts effectués.
L’objectif principal est de procéder à une gestion, en temps réel, des déplacements auprès des clients et prospects et ainsi de favoriser une réduction des délais d’intervention. En outre, la mise en place d’un tel dispositif permettra d’optimiser au mieux les tournées des techniciens. En effet, pour les interventions d’urgence, le système de géolocalisation permettra d’identifier le technicien le plus proche du lieu d’intervention.
De plus, la mise en place de dispositifs de géolocalisation remplira également un impératif de sécurité, des salariés, des marchandises transportées et des véhicules eux-mêmes.
Enfin, ce système apportera une preuve indiscutable de la non-présence du véhicule incriminé en cas d’accident et/ou de dégâts matériels déclarés par un tiers.
ARTICLE 5 - GARANTIES DES DROITS DES SALARIES
Les Parties rappelle que, conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06 janvier 1978, les droits des salariés seront préserves dans les conditions suivantes :
Interdiction de collecter les données relatives aux éventuelles infractions au code de la route (notamment les dépassements de limitation de vitesse) et mention exclusive de la vitesse moyenne du véhicule (et non de la vitesse maximale par exemple) ;
Limitation de l’accès aux données résultant de ce dispositif aux membres de la Direction et aux collaborateurs chargés de planifier les interventions du personnel concerné. Les personnes ayant accès à ces données disposeront d’un identifiant et d’un mot de passe individuel qui pour des raisons de sécurité sera régulièrement renouvelé. Ces personnes sont :
Monsieur Ronan RICHARD
Les responsables d’agence
Ainsi que les salariés en charge de l’élaboration des plannings d’intervention des techniciens et commerciaux.
Mise en place de mesures de sécurité au sein de l’Entreprise afin que l’accès aux données de géolocalisation soit limité aux seules personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions, peuvent légitimement en avoir connaissance (le responsable du traitement prendra toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles puissent être rendues accessibles à des personnes qui n’auraient pas vocation à y avoir accès) ;
Durée maximale de conservation des données fixée à 1 an (les données collectées l’étant à des fins d’optimisation des tournées des techniciens) ;
Information individuelle des salariés, préalablement à la mise en œuvre du traitement de géolocalisation, des finalités poursuivies par le traitement, des catégories de données de localisation traitées, de la durée de conservation des données de géolocalisation les concernant, des destinataires ou catégories de destinataires des données, de l’existence d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition et de leurs modalités d’exercice, ainsi que de l’utilisation notamment à des fins de contrôle de leur activité de ce dispositif ;
Faculté pour les salariés de déconnecter le dispositif de géolocalisation manuellement en dehors de son temps de travail ;
Les salariés investit d’un mandat peuvent déconnecter l’outil de géolocalisation durant les heures de délégation.
ARTICLE 6 - Dispositions finales
ARTICLE 6-1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l’Entreprise.
ARTICLE 6-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter de ce jour.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires que dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 6-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des membres titulaires du Comité Social et Economique de l’Entreprise, et d’un représentant de la Direction, savoir Monsieur Ronan RICHARD. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 6-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 6-5 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, les membres du Comité Social et Economique de l’Entreprise, ainsi que la direction de l’Entreprise ;
A l'issue de cette période, les membres du Comité Social et Economique nouvellement élus, ainsi que la direction de l’Entreprise.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Direction, détaillant les clauses qu’elle souhaiterait modifier ou compléter.
ARTICLE 6-6 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la DREETS de SAINT-BRIEUC.
Un exemplaire du présent accord sera également remis aux greffes du Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC.
Chacun des exemplaires déposés auprès desdites autorités administratives et judiciaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Enfin, le système de géolocalisation fera l’objet d’une déclaration à la CNIL (déclaration selon la norme simplifiée n°51, conformément à la délibération de la CNIL du 16 mars 2006) et sera inscrit au registre des activités de traitement tenu par l’employeur.
Fait à PLOUHA,
Le 26 janvier 2022.
Pour la Société BREIZH MEDICAL SERVICES, M. ____________, gérant de la société OPUS, Présidente |
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Monsieur ____________, Membre titulaire du CSE |
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Madame ______________, Membre titulaire du CSE |
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