Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ARRIVE AUVERGNE
Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et le syndicat CGT le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00318000196
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD SUR L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2018-02-27)
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2018-04-25)
Accord sur les modalités de versement d'une Prime Exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-04-21)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-05-12)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D'UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) (2023-04-03)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre
La Société
Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :
Le syndicat CGT, représenté par Madame …
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ont eu lieu pour le premier tour le 04 juin 2018 et pour le deuxième tour le 18 juin 2018.
Le présent accord a donc pour objet de déterminer les modalités d’organisation et de fonctionnement du CSE.
A ce titre, il est rappelé que l’ensemble des stipulations conventionnelles, usages, ou décisions unilatérales relatives aux fonctionnement et attributions des anciennes institutions ont cessé automatiquement de produire leurs effets à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE, soit depuis le 04 juin 2018.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 26 juin 2018 puis du 31 juillet 2018 et du 22 août 2018 et 02 octobre 2018.
Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :
ARTICLE I – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSE
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.
ARTICLE II : Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE
Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être inscrites dans le règlement intérieur du CSE.
II.1 - Composition
Le CSE est composé de membres titulaires et de membres suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE a désigné au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint ont également été désignés.
II.2 - Réunions
Le nombre de réunions annuelles pour le CSE est fixé à 10 dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
II.3 - Budget
Dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du CSE, les membres ont décidé de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du nouveau CSE.
Le CSE décidera à la majorité de ses membres présents, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et ASC)
Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du Code du travail à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Budget des Activités Sociales et Culturelles
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1%de la masse salariale brute de l’entreprise.
Budget de Fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.
ARTICLE III - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail (CSSCT)
III.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT
La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail de l’ensemble des salariés. En ce sens, le Société souhaite permettre au CSE de disposer d’une CSSCT dont les moyens humains et matériels participent à l’atteinte de cet objectif prioritaire.
III.2 - Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
III.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Il est tout d’abord rappelé que la CSSCT créée ne dispose d’aucune personnalité morale distincte. Elle est une simple émanation du CSE et a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les missions confiées à la CSSCT sont ainsi les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’entreprise et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
Proposer au CSE des actions permettant de faciliter l'égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Proposer au CSE des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise ;
Réaliser dans l’entreprise toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise.
Les membres de la CSSCT se voient également confier le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions notamment prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 et L. 4133-2 Code du travail sans toutefois que les autres membres du CSE soient pour autant privés de ces droits.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
III.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par le Directeur du site ou par ses représentants.
La CSSCT se réunie quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée.
Le médecin du travail, assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Il est invité par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Le ou les responsables interne du service de sécurité et des conditions de travail peuvent également être invités.
III.5 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à trois jours (entreprises de moins de 300 salariés).
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE IV - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE V - Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
ARTICLE VI - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DIRECCTE de Moulins (03).
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE VII - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire sera également déposé, en format papier, au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy (03) .
ARTICLE VIII - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article II.3 ne doit pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 04 exemplaires originaux A ST GERMAIN DES FOSSES, le 06 Novembre 2018
Pour la société ARRIVE AUVERGNE,
M. …, Directeur Général
Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Mme …, Déléguée Syndicale
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