Accord d'entreprise "Acoord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2021 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez ARRIVE AUVERGNE
Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et le syndicat CGT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00321001337
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NEGOCIATION ANNUELLE 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2018-03-23)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2020-03-16)
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-20)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-02-21)
Accord sur des mesures d'anticipation sur la négociation annuelle obligatoire à venir en 2023 (2022-09-21)
ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 (2023-02-22)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 |
Entre :
La société dont le siège social est situé à et dont l’Etablissement principal est situé,
Représentée par en sa qualité de Directeur Général
Ci-après désignée par « »
d'une part,
ET
Le syndicat , représenté par
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
1ère réunion : 17 février 2021 à 08h30
2ème réunion : 03 mars 2021 à 08h30
3ème réunion : 16 mars 2021à 08h30
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE I – REMUNERATION
1-1 Salaires effectifs
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR (article L 2242-16 code du travail)
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Moulins (03) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Vichy.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, II et III, page 2, VI et VIII page 3, ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à , le 16 mars 2021 en 5 exemplaires ;
Pour le syndicat Pour la Direction
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