Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE 2018 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez ARRIVE AUVERGNE

Cet accord signé entre la direction de ARRIVE AUVERGNE et le syndicat CFTC et CGT le 2018-03-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : A00318001611
Date de signature : 2018-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : ARRIVE AUVERGNE
Etablissement : 43290861400022

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-23

  1. Accord relatif à la
    1. Négociation Annuelle obligatoire 2018
      sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12

Entre :

La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à ….saintFulgent 85250 – Zone Indisutielle BP N° 1 et dont l’Etablissement principal est situé ZI Le Coquet 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES,

Représentée par le Directeur Général

Ci-après désignée par « ARRIVE AUVERGNE »

d'une part,

ET

Le syndicat CGT,

Le syndicat CFTC,

d'autre part,

Préambule

Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’ article L. 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 1ère réunion : 07 février 2018 à 08h30

- 2ème réunion : 01 mars 2018 à 08h30

- 3ème réunion : 22 mars 2018 à 08h30

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ont été abordés.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties ont convenus de se retrouver sur ce sujet.

ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/12/1998 avec un avenant signé le 12/06/2001 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28/02/2019. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Moulins (03) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de. Vichy.

Fait à Saint Germain des Fossés , le 23 mars 2018 en 5 exemplaires ;

Pour le syndicat CGT Pour la direction

Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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