Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez EVER - EXPLOIT VINICOLE EDMOND ROTHSCHILD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVER - EXPLOIT VINICOLE EDMOND ROTHSCHILD et les représentants des salariés le 2021-11-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321008818
Date de signature : 2021-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : EXPLOIT VINICOLE EDMOND ROTHSCHILD
Etablissement : 43295405500021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-02

Entre les soussignés,

EXPLOITATION VINICOLE EDMOND DE ROTHSCHILD SAS (E.V.E.R.)

Société au capital de 22 388 300 euros, inscrite au registre des sociétés de BORDEAUX sous le n°432 954 055 00021

dont le siège est situé CHATEAU CLARKE 33480 LISTRAC-MEDOC

Et représentée par XX, XX, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.

d'une part,

Et

LES MEMBRES TITULAIRES DE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise,

d'autre part.

Préambule

Le présent accord est issu de la volonté des parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique sur le temps de travail adapté aux besoins de la Société et de ses salariés au sein de la Société.

L’Exploitation Vinicole dans ses activités principales de culture, vendanges, vinification, élevage des vins, conditionnement, expédition et activités paysagères a subit des évolutions au cours de ces dernières années et son organisation est devenue moins dépendante de la saisonnalité. Le dispositif d’annualisation du temps de travail mis en place en application des dispositions conventionnelles des exploitations et des entreprises agricoles pour répondre à la saisonnalité n’apparaît plus aujourd’hui pertinent.

Les impératifs de l’activité de la Société amènent celle-ci à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.

En effet, les heures supplémentaires servent au sein de la Société de variable d’ajustement pour relever l’horaire de travail et faire face aux accroissements d’activité et de la charge de travail des salariés, en particulier en période de vendanges et/ou de traitement.

Les Parties conviennent donc de la nécessité de faire évoluer les règles en matière de durée du travail. L’objectif est de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés.

Dans ce contexte, les Parties ont entendu ne plus faire application du dispositif d’annualisation ou de modulation issu des dispositions conventionnelles des exploitations et des entreprises agricoles.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de l’activité, de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, compte tenu notamment de sa taille, de la nature de son activité.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’Entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuations en fixant le cadre conventionnel applicable en matière d’heures supplémentaires et de contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le présent accord se substitue et met fin immédiatement à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) applicable aux salariés de la Société.

Il a été conclu conformément aux articles L.2232-23-1 et de l’article L.2232-29 du code du travail.

Eléments de contexte

Les activités de l’entreprise ne justifient plus le principe d’annualisation mis en place. Il n’y a plus de périodes de basse activité permettant de compenser les périodes de haute activité.

Pour les salariés dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Salariés concernés

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non-cadres à temps plein de la Société.

Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

Définition des heures supplémentaires

Selon l’article L.3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a rappelé que le calcul s’effectue par semaine civile laquelle débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24 heures.

Seules des heures accomplies, expressément demandées par le supérieur hiérarchique au-delà de la durée légale de travail avec son approbation préalable, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Par exception, si un salarié est amené à réaliser des heures supplémentaires en raison d’un évènement exceptionnel ou imprévu sans que la Direction ne l’ait expressément demandé ni ne l’ait expressément approuvé, le salarié devra déclarer ces heures au plus tard dans les dix (10) jours suivant leur réalisation en spécifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières au-delà des limites maximales légales, réglementaires ou conventionnelles.

Il est précisé qu’en dehors des périodes de forte activité telles que définies ci-après, le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel.

Il est précisé que les périodes de fortes activités qui nécessitent la présence des équipes au-delà de 35 heures par semaine sont les suivantes :

Pour le département de la vigne :

  • La période des grands travaux courant du mois de mai à juillet (ex. 40 heures par semaines) ;

  • La période des vendanges au cours de laquelle la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 60 heures au plus par semaine, en application des dérogations légales et réglementaires (article L. 3121-21 du code du travail) ;

Le département du chai :

  • La période des vendanges, vinification, pressurage au cours de laquelle la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 60 heures au plus par semaine, en application des dérogations légales et réglementaires (article L. 3121-21 du code du travail) ;

  • La période de préparation des Vins et leur mise en bouteille courant de mars à juin ;

Le département des jardins :

  • La préparation d’évènements exceptionnels sur l’exploitation pouvant survenir tout au long de l’année ;

  • La période des vendanges, vinification, pressurage au cours de laquelle la durée maximale hebdomadaire de travail peut être portée à 60 heures au plus par semaine, en application des dérogations légales et réglementaires (article L. 3121-21 du code du travail) ;

Le département du bouteiller :

  • La préparation de commandes exceptionnelles pouvant survenir tout au long de l’année ;

Le délai de prévenance du salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires est de 3 jours ouvrés. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 1 jour ouvré.

Majoration de salaire

Les heures supplémentaires sont majorées de la manière suivante :

  • pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème) réalisées au cours de la même semaine : 25 % 

  • pour les heures supplémentaires réalisées au-delà (à partir de la 44ème) : 50 %

  • pour le dimanche et les jours fériés : 50%

  • pour le travail de nuit exceptionnel : 50% pendant la période des vendanges et 100% en dehors de cette période

  • pour le travail de nuit habituel : 20%

Les majorations pour les heures supplémentaires et heures accomplies le dimanche, les jours fériés ou de nuit ne se cumuleront pas pour les vendanges. Il est également entendu que les majorations pour les heures supplémentaires et heures accomplies de nuit ne se cumuleront pas.

Repos compensateur de remplacement

Afin de privilégier l’équilibre temps de travail/temps de repos, il est convenu que les heures supplémentaires et les majorations afférentes ouvrent droit en priorité à un repos compensateur de remplacement équivalent conformément aux dispositions de l’article L.3121-24 du code du travail.

Sont en conséquence compensées par un repos compensateur équivalent les 8 premières heures supplémentaires réalisées sur une semaine (soit de la 36ème à la 43ème heure).

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, ces heures supplémentaires, (celles effectuées entre la 36ème et la 43ème) et de leur majoration pourront être payées en tout ou partie. Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande par écrit auprès de son responsable le premier lundi de la semaine suivante et tout état de cause avant le 25 du mois concerné ;

Conformément aux dispositions légales, un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.

Les heures supplémentaires réalisées à partir de la 44ème heure donneront lieu à rémunération et majorations dans les conditions fixées ci-dessus, à la fin de chaque mois concerné.

Le repos compensateur de remplacement sera pris par les salariés en application des modalités définies ci-après.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, il est ouvert dès que la durée de repos atteint 7 heures et doit être pris sur la même année.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.

Chaque journée ou demi-journée de repos est prise régulièrement au cours de l’année concernée dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle le compteur a été incriminé.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 2 jours ouvrés après réception de sa demande.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est fixé à 220 heures par salarié et par an. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour les salariés.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement),

  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Contrepartie obligatoire en repos (heures supplémentaires au-delà du contingent)

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent en cas de situation d’urgence et/ou de force majeure.

Les heures supplémentaires dépassant le contingent annuel qui sont rémunérées avec les majorations applicables selon les règles susvisées donnent également lieu à l’octroi à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales.

En l’état de la législation en vigueur, compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 1 heure.

Cette contrepartie obligatoire en repos est réputée ouverte dès que la durée de repos obligatoire atteint 7 heures.

Les caractéristiques du repos sont les suivantes : le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos a atteint 7 heures.

Chaque journée ou demi-journée est prise régulièrement au cours de l’année concernée dans un délai raisonnable suivant la date à laquelle le compteur a été incriminé Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos dans le délai peut le prendre, à la demande de l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 2 jours ouvrés après réception de sa demande.

En cas de refus, l'employeur doit informer le salarié des motifs de sa décision après consultation du CSE.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 3 jours ouvrés. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Un relevé de droits à contrepartie obligatoire en repos sera remis chaque mois au salarié avec son bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de prendre ce repos dans le délai requis.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022

Suivi de l’Accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que chaque année, la direction s’engage à transmettre aux représentants du personnel, à la date d’anniversaire de l’accord, un rapport leur permettant de suivre la mise en œuvre des dispositifs prévus au présent accord à partir des indicateurs suivants : le nombre d’heure travaillées par poste par mois pendant l’année avec la mention de la proportion d’heures travaillées de nuit.

Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de la signature du présent accord afin d’examiner les effets de la mise en œuvre de l’accord et étudier la nécessité d’une éventuelle renégociation sur ce point.

Le cas échéant, les parties pourront engager une révision de l’article concerné selon les modalités de révision prévues ci-dessous.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d'application ou d’interprétation du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d’elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les Parties devront se réunir dans les huit (8) jours ouvrés suivant la réception du courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs des difficultés.

Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec A.R. aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Dépôt et publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après anonymisation des noms et prénoms de négociateurs et des signataires de l’accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : par affichage et remise en main propre

Un exemplaire original du présent accord est remis à chacune des parties signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LISTRAC MEDOC, le 02/11/2021

Pour EXPLOITATION VINICOLE EDMOND DE ROTHSCHILD SAS (E.V.E.R.)

Pour le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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